J-12-123
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — DOMMAGES ET INTERETS (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DEPOT DE MARCHANDISES — VENTE CONTRE RISTOURNE — NON RESTITUTION DES RECETTES — CREANCE — CONTESTATION (NON) — RECONNAISSANCE DE DETTE — CREANCE LIQUIDE ET CERTAINE (OUI) — ARRET DES COMPTES — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — OPPOSITION MAL FONDEE — QUANTUM DE LA CREANCE — CONTESTATION — PAIEMENT PARTIEL — DEFAUT DE PREUVE — DEMANDES RECONVENTIONNELLES — RISTOURNE PAR CONTENEURS — DEFAUT DE PREUVE — MAGASIN DE STOCKAGE — FRAIS DE LOYERS — DEFAUT DE PREUVE — REJET DES DEMANDES — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Dans le cas d’espèce où il s’agit d’une vente de marchandises contre ristourne, l’appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l’intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l’appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.
Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d’un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1915 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1984 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 109 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 14 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ
Article 429 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ
Article 430 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 15 du 27 octobre 2010, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SIMPARA Dianguiné est commerçant de pièces détachées résidant à Bamako au Mali. Il a ouvert un dépôt à Bobo-Dioulasso et suivant convention, il confiait à OUEDRAOGO Harouna commerçant à Bobo-Dioulasso, la vente des marchandises y entreposées contre ristournes.
Courant année 2008, lors de son passage à Bobo-Dioulasso après un contrôle, il est ressorti un manquant de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA. Toutes les démarches entreprises par monsieur SIMPARA pour recouvrer la dite somme sont demeurées infructueuses.
Le 23 janvier 2009, SIMPARA Dianguiné introduisait auprès du président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso une requête afin d'injonction de payer contre Harouna OUEDRAGO. Le président dudit Tribunal rendait le 27 janvier 2009 l'ordonnance n° 020/2009 qui autorisait le requérant à signifier à OUEDRAOGO Harouna une injonction d'avoir à lui payer la somme de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA.
Cette ordonnance était signifiée à OUEDRAOGO Harouna le 19 février 2009 qui formait opposition par acte d'huissier du 25 février 2009.
Par jugement n° 024/2009, ledit Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
– déclarait l'opposition de OUEDRAOGO Harouna mal fondée et le déboutait de toutes ses réclamations;
– le condamnait à payer à SIMPARA Dianguiné la somme de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA au principal, outre celle de un million de (1 000 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts;
– le condamnait en outre à payer à SIMPARA Dianguiné la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
– le condamnait aux dépens.
Contre cette décision, OUEDRAOGO Harouna interjetait appel par l'intermédiaire de son conseil, le cabinet d'avocats Boubacar NACRO par exploit d'huissier du 26 mai 2009.
La cause enrôlée sous le RG n° 079/2009 du 02 juin 2006, était appelée à l'audience du 19 juin 2009 et renvoyée à la mise en état. Le 12 mars 2010, le conseiller de la mise en état clôturait l'instruction et renvoyait le dossier à l'audience du 28 avril 201O. A cette date, le dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 09 juin 2010; advenue cette date, le délibéré fut prorogé au 23 juin, puis au 27 octobre 2010, date à laquelle la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit.
Le cabinet d'avocat NACRO Boubacar, conseil de OUEDRAOGO Harouna prétend que le premier juge, en validant l'ordonnance portant injonction de payer motif pris de ce que OUEDRAOGO Harouna avait l'obligation de restituer les recettes résultants de la vente, dénaturait l'état des faits, et partant le point de droit; en effet SIMPARA Dianguiné lui-même dans ses écritures intitulé PI dit en page 2 « il a ouvert un dépôt à Bobo-Dioulasso et suivant convention, il confiait à Harouna, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, la vente de ses marchandises y entreposées contre ristournes »; de ce fait; il reconnaît la consistance de deux contrats entre lui et Harouna à savoir le dépôt et le mandat de vendre; suivant l'article 1915 du code civil « le dépôt en général est un acte par lequel, on reçoit la chose d'autrui à la charge de garantir et de la restituer en nature »; et au sens de l'article 1984 du code précité, le mandat se définit comme l'acte par lequel, une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, en son nom; en l'espèce s'agissant de la marchandise, il a été convenu de la vente contre ristourne; du fait de la convention de ristourne, le mandat en cause est un mandat onéreux donc la valeur de la marchandise stockée dans le magasin n'est pas constitutive d'une créance liquide, exigible.
Pour recourir à la procédure d'injonction de payer, la créance doit être entre autres liquide; ou en l'espèce, pour que la créance fut liquide, il eut fallu que les parties fassent le compte et opérer les compensations liées aux ristournes concernées; mais le 1er juge s'est référé à la demande d'intervention de OUEDRAOGO Harouna au parquet dans laquelle il reconnaissait avoir reçu une marchandise d'une valeur de trente huit millions (38 000 000) francs CFA alors que la valeur du stock reçu ne saurait être considéré comme une créance à payer d'autant plus que la reddition de compte n'a pas été faite en vue du paiement des ristournes; l'objectif du concluant en saisissant le parquet était de mettre fin à l'acharnement de la police judiciaire à son encontre et se faire payer les ristournes qui ne sont pas contestés par SIMPARA;
La créance n'étant point exprimé en argent, mais en stock de marchandises, elle ne saurait être liquide. La créance n'est pas exigible en ce que dans leur rapport de collaboration, aucun délai n'étant imparti pour procéder au paiement; pourtant l'exigibilité d'une créance suppose un délai de paiement.
La créance n'est pas non plus certaine en ce que l'obligation qui pesait sur Harouna en sa qualité de mandataire était de vendre et en retour le mandant SIMPARA se devait de payer les ristournes à Harouna, donc il ne pesait pas sur ce dernier une obligation de somme d'argent mais une obligation d'acte juridique à savoir vendre; dès lors les conditions prévues aux articles 1 et 2 de l'AUPS n'étant pas réunies, la procédure doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance annulée;
Sur le quantum de la prétendue créance, Me NACRO sollicitait de la Cour, au cas où elle passait outre les exceptions qu'il a soulevées, de constater que HAROUNA a payé la somme de un million (1 000 000) francs CFA et cela ramène la créance à trente sept millions cent soixante huit mille six cent cinq (37.168.605) francs CFA; de ce fait, annuler l'ordonnance n° 020/2009 du 27 janvier 2009 par irrégularité de fond.
Le cabinet NACRO formule une demande reconventionnelle en vertu des articles 108 et 109 du code de procédure civile pour demander à ce que SIMPARA Dianguiné lui paye la somme de soixante deux millions (62 000 000) francs CFA; à cet effet, il explique qu'il existait entre SIMPARA et Harouna une convention de ristourne et l'accord était de payer à OUEDRAOGO Harouna la somme de deux millions de francs CFA par conteneurs, SIMPARA a envoyé à Harouna 32 conteneurs et n'a versé à Harouna que 2 millions, les ristournes pour les 32 conteneurs s'élèvent à la somme de 32 X 2 000 000 = 64 000000 francs CFA, donc il reste redevable de la somme de 68 millions dont il convient de le condamner à payer à OUEDRAOGO Harouna et à défaut opérer une compensation en vertu de l'article 109 du code de procédure civile;
Le cabinet NACRO prétend en outre que Harouna a pris en location un magasin pour un loyer mensuel de 40 000 francs CFA pour stocker la marchandise et depuis le début de leur partenariat, SIMPARA na jamais payé ledit loyer et de nos jours, la facture remonte à 4.800 000 francs CFA et il y a lieu de condamner SIMPARA à lui payer ladite somme.
Enfin SIMPARA à travers cette action, a conduit Harouna à s'offrir les services d'un conseil pour assurer sa défense et soigner ses intérêts, il expose ainsi des frais incompressibles; sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina, il sollicite que SIMPARA soit condamné à lui payer la somme de 10 millions de francs CFA à ce titre.
Dans ses conclusions du 2 mars 2010, le cabinet d'avocat NACRO soutient que le procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie ne peut pas fonder la créance de SIMPARA car il est irrégulier en ce qu'au regard de l'article 14 du code de procédure pénale, le rôle de la police judiciaire est de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Il y a donc intrusion de la police judiciaire dans des affaires commerciales ce qui est interdit eu égard à l'article 429 du code de procédure pénale; d'ailleurs, ces procès-verbaux de police judiciaire ne valent qu'à titre de renseignement (article 430 cpp);
Il convient donc de l'écarter; par rapport, aux charges locatives soulevées par son client Harouna, SIMPARA n'a pu prouver qu'il s'acquitte régulièrement des loyers alors que c'est Harouna qui les payait pour le compte de SIMPARA Dianguiné. Ces paiements viennent en déduction des recettes des ventes; à défaut pour SIMPARA de prouver qu'il s'en est acquitté, il sied de le condamner;
Maître NOMBRE Benjamin, conseil de SIMPARA Dianguiné prétend que c'est en désespoir de cause et dans une intention d'abuser du droit d'agir que OUEDRAOGO Harouna tente d'imposer sans fondement un nouveau régime de la procédure d'injonction de payer. Cependant, il n'échappera pas à l'application du droit dans la mesure où l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la créance de SIMPARA respecte les conditions de recouvrement et voies d'exécution de l'AUPS, notamment en son article 1 relatif aux caractères certain, liquide et exigible de la créance, et en son article 2 qui prévoit que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle.
Les textes selon, Me NOMBRE sont largement justifiés dans la présente cause; la reddition de compte est inutile et sans objet et il est constant que Harouna avait reçu mandat de vendre des marchandises et naturellement de restituer le prix de vente. Il n'y a pas lieu de tergiverser sur la question car la créance de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA connue et non représentée est celle dont le paiement est réclamé sans ambiguïté depuis l'arrêt des comptes en février 2008 entre les parties. En effet, l'appelant dans sa demande d'intervention adressée au Procureur du Faso en date du 1er décembre 2008, mentionne et reconnaît librement que les comptes ont été arrêtés en février 2008 et il doit la somme de 38 millions; ces déclarations sont corroborées par le contenu du procès-verbal d'enquête de gendarmerie du 3 décembre 2008 que Harouna s'efforce de discréditer; la reconnaissance de dette suffit à engager la procédure d'injonction de payer et les pièces sus visées évitent à SIMPARA d'affronter la mauvaise foi de Harouna; il appert donc que la créance de SIMPARA est commerciale d'origine contractuelle, incontestable, certaine, liquide et au terme échu; de ce fait, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point;
Maître NOMBRE conclut au débouté de OUEDRAOGO Harouna en ce qu'il ne justifie d'aucun moyen de défense sérieux; son dernier échappatoire fut d'invoquer la condamnation du concluant à verser soixante deux millions (62 000 000) francs CFA au titre de prétendues ristournes, outre celle de quatre millions huit cent mille (4.800 000) francs CFA pour prétendus frais de loyers; en l'espèce, dans le cadre de ce que les parties ont appelé ristournes de commission, Harouna percevait un pourcentage sur les recettes jusqu'à ce qu'il fut convenu de déposer les marchandises et de fixer des prix de grossiste pour lui permettre de majorer à volonté et d'en disposer comme commission; et depuis lors SIMPARA ne fut tenu de paiement direct de commission; c'est donc dire que le fondement des ristournes est inexistant et Harouna ne fait pas non plus la preuve de cette réclamation.
Par rapport à la réclamation concernant les loyers d'un montant de quatre millions huit cent mille (4.800 000) francs CFA, il faut noter que la facture d'un montant de quatre millions huit cent mille (4.800 000) francs CFA a été récemment établie le 23 novembre 2009 entre Harouna et un certain vendeur alors qu'il n'est pas question de vente, la facture ne peut donc pas engager SIMPARA et il est curieux que SIMPARA résidant au Mali puisse prendre à bail un local au Burkina sans jamais s'acquitter des loyers durant dix ans et exercer paisiblement son commerce; sur ce point aussi, les moyens de Harouna sont dilatoires et il convient de l'en débouter et confirmer le jugement querellé.
Maître NOMBRE allègue que l'abus du droit d'agir de OUEDRAOGO Harouna prévaut SIMPARA de son droit dû depuis février 2008 a eu inévitablement des répercussions sur les activités de SIMPARA; au regard de l'article 561 du code de procédure civile duquel il ressort qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à des dommages et intérêts qui lui seraient réclamé; il sollicite que la Cour condamne Harouna à payer à SIMPARA Dianguiné la somme de cinq millions (5 000 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts et en vertu de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, il soit en outre condamner à payer à SIMPARA la somme de un million (1 000 000) francs au titre des frais irrepetibles
DISCUSSION
Sur l'appel
Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 20 mai 2009; qu'appel a été interjeté de cette décision par acte d'huissier du 26 mai 2009 et enrôlé le 2 juin 2009; qu'en outre les parties ont qualité, capacité et intérêt pour agir; qu'en application des articles 550, 551 du code de procédure civile et article 15 de l'AUPS, il convient de déclarer l'appel recevable;
AU FOND
Sur la validité de l'ordonnance portant injonction de payer n° 020/09 du 27/0112009
Attendu que le cabinet NACRO prétend d'une part que la créance en question n'est pas liquide, certaine ce qu'il a été convenu entre son client OUEDRAOGO Harouna et SIMPARA Dianguiné la vente des marchandises contre ristourne; du fait de cette convention de ristourne, la valeur de la marchandise stockée dans le magasin n'est pas constitutive d'une créance liquide; qu'en plus aucune reddition des comptes n'a été faite;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Harouna avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à SIMPARA Dianguiné; que s'il est constant qu'il pesait sur OUEDRAOGO Harouna une obligation de vendre; celui-ci avait également l'obligation de restituer le prix de vente à SIMPARA; que la créance dont le paiement est poursuivi représente les recettes résultant de la vente;
Attendu qu'en plus, OUEDRAOGO Harouna, dans sa demande d'intervention du 1er décembre 2008 adressée au Procureur du Faso mentionne et reconnaît sans ambigüité que les comptes ont été arrêtés en février 2008; qu'il doit la somme de trente huit millions (38 000 000) francs CFA; qu'ayant reconnu librement et explicitement le montant de la créance, OUEDRAOGO Harouna apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance; qu'il convient donc de rejeter les moyens de Harouna;
Attendu d'autre part que le cabinet NACRO prétend d'autre part que la créance n'est pas exigible au motif qu'aucun délai de paiement n'a été prévu au contrat;
Attendu que dans sa demande d'intervention suscitée, OUEDRAOGO mentionne que les comptes ont été arrêtés en février 2008; que le solde débiteur relevé à cette date était de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA; que depuis lors SIMPARA Dianguiné réclame le paiement de sa créance en vain; que l'exigibilité de la créance n'est donc nullement contestable;
Attendu qu'au regard de tout ci-dessus développé, il sied de dire que la créance de SIMPARA Dianguiné remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 de l'AUPS; que OUEDRAOGO Harouna est donc mal fondé en son opposition et il convient de l'en débouter;
Attendu que le cabinet NACRO sollicitait de la Cour au cas où elle passait outre les exceptions soulevées, de constater que Harouna a payé la somme d'un million, ce qui ramène la créance à trente sept millions cent soixante huit mille six cent cinq (37.168.605) francs CFA;
Attendu qu'il ne rapporte pas la preuve du paiement conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil; qu'il y a lieu de maintenir le montant de la créance à la somme de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu'au sens des articles 108 et 109 du code de procédure civile la demande reconventionnelle est formée par le défendeur en réplique de la demande principale pour obtenir un avantage distinct du seul rejet de la prétention de son adversaire et elle est fournie jusqu'à la clôture des débats par conclusions ou verbalement à l'audience;
Attendu que le cabinet NACRO sollicite dans un premier temps que SIMPARA Dianguiné soit condamné en vertu de la convention de ristourne à lui payer la somme de soixante deux millions (62 000 000) francs CFA déduction faite de la somme de deux millions (2 000 000) francs CFA déjà perçue; que cette somme représente les ristournes pour 32 conteneurs à raison de deux millions (2 000 000) francs CFA l'unité; qu'à défaut, la Cour devra opérer une compensation en vertu de l'article 109 al. 3 du code de procédure civile;
Attendu que le cabinet NACRO demande dans un second temps à ce que SIMPARA soit condamné à payer à OUEDRAOGO Harouna la somme de 4.800 000 F représentant les loyers du magasin où les marchandises étaient stockées;
Attendu qu'il a été précédemment établi que la créance de SIMPARA à l'égard de OUEDRAOGO Harouna est de trente huit millions cent soixante huit mille six cent cinq (38.168.605) francs CFA; que OUEDRAOGO Harouna ne rapporte pas la preuve de ses allégations relativement à ces réclamations; qu'en plus, il est ressorti des conclusions de maître NOMBRE que la facture d'un montant de 4.800 000 F a été récemment établie entre Harouna et un autre vendeur et de ce fait, elle ne saurait donc engager SIMPARA Dianguiné qu'en outre, il est curieux que SIMPARA Dianguiné résidant au Mali puisse prendre à bail un local au Burkina sans jamais s'acquitter des loyers durant 10 ans et exercer paisiblement son commerce; qu'il convient donc de débouter de ses demandes reconventionnelles;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que maître NOMBRE conseil de SIMPARA DIANGUINE sollicite que OUEDRAOGO Harouna soit condamné à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA en vertu de l'article 561 du code de procédure civile; qu'il ressort de cet article, qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif l'appelant peut être condamné à des dommages et intérêts;
Attendu que maître NOMBRE ne démontre pas en quoi cet appel est dilatoire; que OUEDRAOGO Harouna n'a fait qu'exercer un droit de recours; qu'il convient de l'en débouter;
Attendu qu'au niveau du Tribunal, maître NOMBRE a sollicité des dommages intérêts à OUEDRAOGO Harouna d'un montant de cinq millions (5 000 000) de francs sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile qui dispose que « l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action fondée »;
Attendu que le tribunal a fait droit à la requête en condamnant OUEDRAOGO Harouna la somme d'un million de francs CFA à payer à SIMPARA Dianguiné que la mesure étant fondée et justifiée, il y a lieu de la confirmer;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que maître NOMBRE conseil de SIMPARA Dianguiné demande à ce que la Cour condamne OUEDRAOGO Harouna à ce que la somme de un million de francs CFA à ce titre; que le Cabinet NACRO a également formulé la demande que SIMPARA Dianguiné soit condamné à payer à OUEDRAOGO Harouna la somme de un million de francs CFA;
Attendu qu'il ressort de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire que dans toutes les instances, le juge sur demande expresse et motivée condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme qu'il détermine à cet effet;
Attendu qu'en l'espèce OUEDRAOGO Harouna a perdu le procès, qu'il y a lieu de l'en débouter que SIMPARA Dianguiné est donc fondé en sa demande qu'il convient néanmoins de fixer le montant à cinq cent mille (500 000) francs CFA et condamner OUEDRAOGO Harouna à lui payer ladite somme;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en dernier ressort :
Déclare l'appel du 26 mai 2009 de OUEDRAOGO Harouna recevable;
Le déclare cependant mal fondée au fond et le déboute de ses demandes;
Confirme en conséquence le jugement n° 24/09 du 20 mai 2009 en toutes ses dispositions;
Déboute SIMPARA Dianguiné de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée;
Condamne OUEDRAOGO Harouna à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Déboute SIMPARA Dianguiné du surplus de sa demande;
Condamne OUEDRAOGO Harouna aux entiers dépens.