J-12-126
VOIES D'EXECUTION — SAISIES CONSERVATOIRES — SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS — PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE — DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAIN LEVEE — IRRECEVABILITE (OUI) — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL
VENTE COMMERCIALE — VENTE DE PIECES DE RECHANGE — LIVRAISON NON REGLEES — CONVENTION DE MODALITES DE REGLEMENT — PAIEMENT DIFFERE CONVENU ET ACCEPTE — ACTION EN JUSTICE — ARTICLE 279 AUDCG — RESPECT DU DELAI DE PRESCRIPTION (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
En matière de vente commerciale, c’est la prescription biennale qui s’applique. Dans le cas d’espèce cependant, le débiteur précise que lorsqu’il avait des tensions de trésorerie, les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous. En outre, il est mentionné que ce mode opératoire qui consistait à permettre au débiteur de différer les paiements des marchandises livrées a duré jusqu'à une date; date à laquelle la relation a été interrompue et l'action en justice engagée. Par conséquent, on ne peut parler de prescription puisque le délai de deux ans a été respecté.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 007 du 18 janvier 2008, NASSA Madi c/ Etablissements TRAORE Salam et Frères)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2004 signifié aux Etablissements TRAORE Salam et Frères et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur NASSA Madi a interjeté appel du jugement en date du 19 mai 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare la demande d’annulation du procès verbal de saisie conservatoire et de main levée de saisie conservatoire de NASSA Madi irrecevable;
Condamne NASSA Madi à payer à TRAORE Salam la somme de 7.744.600 FCFA en principal outre les intérêts et frais à compter du jour de la demande;
Déboute NASSA Madi de sa demande reconventionnelle;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours;
Condamne NASSA Madi aux dépens ».
NASSA Madi explique qu'il était en relation d'affaires avec les Etablissements TRAORE Salam et Frères depuis des années; (il s'agissait des pièces de rechange que les Etablissements TRAORE Salam livrait à NASSA Madi); que les deux parties convenaient lorsqu'il y a avait des tensions de trésorerie de modalités de règlement avantageux pour eux; que plusieurs années après les Etablissements TRAORE Salam et Frères à sa grande surprise lui réclament la somme de sept millions sept cent quarante quatre mille six cent (7.744.600) francs qui correspondrait à un ensemble de livraison non réglées dont la plus ancienne remonterait à 1998;
Attendu que par les conclusions de son conseil, maître Liliane DAKOURE, NASSA Madi fait valoir que les parties au litige ont toutes deux la qualité de commerçant; qu'au regard des articles 18 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, et 279 qui dispose que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans, l'action des Etablissements TRAORE Salam et Frère est prescrite parce que soumise à la prescription biennale;
En réplique TRAORE Salam par les conclusions de son conseil le cabinet d'avocats OUEDRAOGO et BONKOUNGOU, soutient que les deux parties étaient en relation d'affaires qui permettaient à monsieur NASSA Madi de différer les paiements des marchandises qui lui étaient livrées; que ce mode opératoire a duré jusqu'en 2002 où NASSA Madi n'a pas honoré ses dettes; que durant toute cette période les parties n'ont pas arrêté leurs comptes; qu'au contraire NASSA Madi bénéficiait d'une dette dont le montant se cumulait avec de nouvelles dettes successives sur un paiement différé convenu et accepté entre les parties; que le moyen tiré de la prescription ne peut donc prospérer; qu'il y a lieu de confirmer le jugement et condamner NASSA Madi à lui payer quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre des frais du procès non compris dans les dépens
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de NASSA Madi a été interjeté dans les formes et délais légaux prescrits par les articles 536 et 550 du code de procédure civile; qu'il y a lieu de le déclarer recevable
AU FOND
Attendu que NASSA Madi invoque les articles 18 et 279 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général pour soumettre les établissements TRAORE Salam et Frères à la prescription biennale;
Attendu en effet qu'il s'agit d'une vente commerciale; que cependant dans le cadre de leurs relations d'affaires NASSA Madi a bien précisé que lorsqu'il avait des tensions de trésorerie les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous; qu'en outre les Etablissement TRAORE Salam et Frère mentionnent que ce mode opératoire qui consiste à permettre à monsieur NASSA Madi de différer les paiements des marchandises qui lui étaient livrées a duré jusqu'en 2002, date à laquelle la relation a été interrompue et l'action en justice engagée; que par conséquent on ne peut pas parler de prescription car le délai de deux ans a été respecté; qu'il y a lieu de condamner NASSA Madi à payer la somme réclamée par les Etablissements TRAORE Salam et Frère;
Attendu que les Etablissements TRAORE Salam et Frères demande de condamner NASSA Madi à lui payer la somme de quatre cent mille (400 000) francs au titre des frais du procès non compris dans les dépens; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en application de l'alinéa 3 de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP qui précise que : « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivé, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Déclare l'appel recevable;
Confirme le jugement attaqué;
Condamne NASSA Madi à payer aux Etablissements TRAORE Salam et Frères la somme de quatre cents mille (400 000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Condamne NASSA Madi aux dépens.