J-12-127
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT — INJONCTION DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE CORPOREL — ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER — OPPOSITION — DECHEANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI) — ACTE D’OPPOSITION — SIGNIFICATION AU GREFFE (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — EVOCATION — EXCEPTION D'INCOMPETENCE — ARTICLE 20 AUPSRVE — COMPETENCE TERRITORIALE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) — CONTRATS DE CREDIT BAIL — CLAUSE DE RESILIATION — NON PAIEMENT DE LOYER ECHU — MISE EN DEMEURE — REQUETE AUX FINS DE RESTITUER — RESPECT DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS AUPSRVE — ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER — BONNE ET RECEVABLE (OUI).
La preuve étant faite que l'acte d'opposition a été signifié au greffier en chef, le premier juge ne saurait fonder sa décision sur une quelconque violation de l'article
11 AUPSRVE pour conclure à la déchéance d’une partie de son droit à former opposition. Le jugement attaqué encourt donc annulation et l'opposition doit être déclarée recevable.
Conformément à l'article
20 AUPSRVE « la demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restituer ». Dans le cas d'espèce, le lieu où demeure la débitrice de l'obligation de restituer est Ouagadougou. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence du TGI de Ouagadougou soulevée par la débitrice.
En application de l'article 10 du contrat de crédit bail, l’appelante est débitrice d'une obligation de restituer quatre ensembles tracteurs routiers et semi remorques. En outre, la requête aux fins de restituer remplit les conditions édictées aux articles
19 et suivants AUPSRVE. Il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de restituer.
Article 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 008 du 18 janvier 2008, COLOMBE DU FASO c/ EQUIP BAIL Bénin)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2006, la Société COLOMBE DU FASO ayant élu domicile à la SCPA-ACR a relevé appel du jugement en date du 08 février 2006, rendu dans la cause l'opposant à EQUIP BAIL Bénin et qui a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare la Société COLOMBE DU FASO déchue de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Condamne la Société COLOMBE DU FASO aux dépens »;
L'appelant par les écritures de son conseil expose que le 17 juillet 2000, elle a conclu avec la Société EQUIP BAIL Bénin quatre (4) contrats de crédit bail par lesquels EQUIP BAIL Bénin consentait à lui donner en location moyennant un loyer mensuel unitaire de un million cent soixante quatorze mille six cent trente quatre (1.174.634) francs CFA, quatre ensembles de tracteurs routiers avec semi remorque; qu'au cours de l'exécution desdits contrats elle connaîtra des difficultés qui l'empêcheront d'exécuter ses obligations vis-à-vis de EQUIP BAIL Bénin qui entreprendra alors de poursuivre la résiliation des contrats et la restitution des véhicules loués; que EQUIP BAIL Bénin saisissait le 17 mars 2003 le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou par requête pour voir ordonner la restitution desdits véhicules; que le 06 mai 2003 l'ordonnance d'injonction de restituer n° 271/03 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou lui fut notifiée par exploit d'huissier; que le 21 mai 2003 par exploit d'huissier signifié à EQUIP BAIL Bénin et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, elle formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de restituer; que statuant sur l'opposition, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'a déclaré déchue de son opposition au motif qu'elle n'a pas signifié son opposition au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, violant ainsi l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; qu'elle sollicite alors de la Cour qu'elle infirme le jugement attaqué car il suffirait de jeter un coup d’œil rapide sur l'exploit d'huissier pour se rendre compte qu'il a été signifié au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces bureaux, lequel l'a du reste affecté d'un numéro de rôle général et transmis au Tribunal pour jugement; que le premier juge s'est manifestement trompé et fait une fausse application dudit article 11; qu'en plus par évocation et sur le fondement de l'article 548 du code de procédure civile, elle sollicite de la Cour qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de restituer pour violation de l'article 1134 du code civil;
En réplique EQUIP BAIL Bénin par l'entremise de son conseil maître Barterlé Mathieu SOME avocat à la Cour, explique que l'article 10 des contrats de crédit bail stipulait que le non paiement même partiel d'un loyer échu, entraînait de plein droit leur résiliation, huit jours après une mise en demeure; qu'elle a adressé à la Société COLOMBE DU FASO le 25 février 2003, une mise en demeure qui est restée sans effet; que c'est ainsi qu'elle a obtenu du président une ordonnance d'injonction de restituer; que la COLOMBE DU FASO s'est opposée à cette injonction de restituer; que cette opposition n'a pas été signifiée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou comme prévu à l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d'exécution; qu'elle doit donc être annulée; que pour ce qui est de l'exception d'incompétence soulevée par la COLOMBE DU FASO il est aisé de constater qu'elle a été soulevée tardivement et sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile elle doit être déclarée irrecevable; que de surcroît l'article 20 de l'acte uniforme précité permet au créancier d'une obligation de délivrer de saisir la juridiction du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de restituer; que c'est à bon droit que la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu son ordonnance; elle conclut alors à la confirmation du jugement;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que la COLOMBE DU FASO a relevé appel dans le délai et les formes prescrits par les articles 15 de l'acte uniforme portant procédure simplifié de recouvrement et des voies d'exécution et l'article 550 du code de procédure civile; qu'il y a lieu de déclarer l'appel recevable;
AU FOND
Sur la non violation de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Attendu que le premier juge pour conclure à la déchéance de la COLOMBE DU FASO de son droit à former opposition a déclaré qu'elle avait omis de signifier l'opposition formée le 21 mai 2003 au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou comme l’exige l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu cependant qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que l'acte d'opposition à l'injonction de payer à la requête de la Société COLOMBE DU FASO Sarl a été signifié à monsieur le greffier en chef près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ses bureaux sis à ladite ville le 21 mars 2003 à 17h25mn; que partant le premier juge ne saurait fonder sa décision sur une quelconque méconnaissance de l'article 11 de l'acte uniforme; que le jugement rendu encourt nullité;
Attendu qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement attaqué et déclarer recevable l'opposition de la COLOMBE DU FASO;
Attendu qu'en application de l'article 548 du code de procédure civile il convient d'évoquer les points non jugés en donnant à l'affaire une solution définitive;
Sur la compétence du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
Attendu que l'article 20 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution stipule que : « la demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restituer »; que dans le cas d'espèce le lieu où demeure la COLOMBE DU FASO débitrice de l'obligation de restituer les quatre (04) tracteurs à EQUIP BAIL Bénin est Ouagadougou; qu'il y a donc lieu de déclarer le Tribunal de grande instance de Ouagadougou compétent;
Sur l'injonction de restituer
Attendu que la Société la COLOMBE DU FASO est débitrice d'une obligation de restituer quatre (04) ensembles tracteurs routiers et semi remorques en application de l'article 10 du contrat de crédit bail établi entre elle et EQUIB BAIL Bénin;
Attendu que la requête aux fins de restituer remplit les conditions édictées aux articles 19 et suivants de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de restituer n° 271/2003 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort
Déclare l'appel recevable;
Infirme le jugement attaqué;
Statuant à nouveau, déclare l'opposition de la COLOMBE DU FASO recevable;
Déclare bonne et recevable l'ordonnance d'injonction de restituer n° 271/2003 du 11 avril 2003, portant sur quatre (4) tracteurs au profit de EQUIP BAIL Bénin;
Condamne la COLOMBE DU FASO aux dépens.