J-12-165
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION D’INJONCTION DE PAYER — MONTANT DE LA CREANCE — OMISSION DE STATUER — ARTICLE 390 CPC — RECOURS EN APPEL — NECESSITE (NON) — REFORMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) — DEMANDE DE DELAIS DE GRACE — ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE — DEBITEUR — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE — DELAI DE GRACE (NON) — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION MALICIEUSE (NON) — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.
S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l’appelante n'était pas nécessaire. En l’espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamnée à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.
Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.
Article 14 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
Article 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 01 du 06 février 2009, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche.
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2007 notifié à la Société Eau de Roche, SARL et déposé au greffe de la Cour d’appel de Ouagadougou, la Bank Of Africa Burkina Faso (BOA-BF) a relevé appel du jugement rendu le 21 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
En la forme : déclare l'opposition recevable parce que intervenue dans les formes et délais prévus par la loi;
Au fond déboute Eau de Roche de toutes ses prétentions comme étant mal fondées;
Reçoit la demande reconventionnelle formée par la BOA;
Condamne la Société Eau de Roche à lui payer la somme de quatre cent soixante dix sept mille (477 000) francs CFA en application de l'article 6 nouveau de la loi n° 028-2004/AN portant modification de la loi n° 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso;
Le déboute du surplus de sa demande;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne la Société Eau de Roche SARL aux dépens »;
Au soutien de demande, la BOA fait valoir que le jugement a omis de condamner la Société Eau de Roche à payer le montant de la créance qui s'élève à la somme de cinq millions huit cent quatre vingt quatre mille quatre cent quatre vingt quinze (5.884.495) francs CFA; qu'elle demande à la Cour de reformer le jugement en condamnant la Société Eau de Roche à lui payer ladite somme;
Elle demande également de condamner la Société Eau de Roche à lui payer la somme de quatre cent soixante dix sept mille (477 000) francs CFA sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi du 08 septembre 2004 portant organisation judiciaire au Burkina Faso;
En réplique l'intimé expose que dans le cadre de la réalisation de huit forages au profit du projet économie sociale elle a bénéficié d'un découvert de la BOA de cinq millions (5 000 000) de francs CFA; que suite à des difficultés de remboursement elle a reçu une mise en demeure de la BOA faisant état d'un découvert impayé de six millions (6 000 000) de francs; que pourtant elle a payé à la banque la somme totale de trois millions cent mille (3.100 000) francs CFA et que déduction faite de ce montant elle reste devoir à la BOA la somme de un million neuf cent mille (1.900 000) francs CFA;
Ensuite elle soulève la situation financière difficile de la Société suite aux pertes énormes qu'elle a subi et sa bonne foi pour demander un délai de grâce de douze (12) mois sur la base de l'article 39 alinéa 2 de l'AUPSRVE;
En réponse aux conclusions en réplique de la Société Eau de Roche, la BOA reconnaît que la Société Eau de Roche a effectué seulement un versement de deux millions (2 000 000) de francs CFA; sur la demande de délais de grâce, elle demande son rejet au motif que les dirigeants de la Société ont créé une nouvelle entreprise et ne font rien pour payer leur dette;
Elle sollicite que la Société Eau de Roche soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA ainsi que la somme de neuf cent quarante neuf mille (949 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'AUPSRVE la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer;
Attendu que pour obtenir le paiement de sa créance, la Bank Of Africa (BOA) a notifié à la Société Eau de Roche une ordonnance délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou lui enjoignant de payer la somme de cinq millions huit quatre vingt quatre mille quatre cent quatre vingt quinze (5.884.495) francs CFA en principal, intérêts et frais; qu'en réaction la Société Eau de Roche a formé opposition; que le Tribunal après examen de la cause l'a déboutée de toutes ses prétentions; que cependant il n'a pas condamné la Société Eau de Roche à payer le montant de la créance telle que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer; que par conséquent il y a lieu de condamner la Société Eau de Roche à payer à la BOA la somme de cinq millions huit cent quatre vingt quatre mile quatre cent quatre vingt quinze (5.884.495) francs outre les intérêts de droit, frais et accessoires;
Attendu que la Société Eau de Roche demande un délai de grâce de douze (12) mois sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 de l'AUPSRVE;
Attendu que cet article dispose que : « toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
Attendu cependant que s'il est vrai que la Société traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite Société ont préféré l'abandonner pour créer un nouvelle société; que depuis ladite signature de la convention en juillet 2004 jusqu'à la date de la mise en demeure aucun paiement n'avait été effectué; qu'il y a lieu de rejeter la demande du délai de grâce;
Attendu que la BOA demande de condamner la Société Eau de Roche à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) de francs au titre des dommages et intérêts sur la base de l'article 15 du code de procédure civile;
Attendu que selon cet article, l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur les moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation... »;
Mais attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute; qu'il convient dès lors de débouter la BOA de cette demande;
Attendu que la BOA a interjeté appel au motif que le jugement n'a pas condamné la société Eau de Roche à payer le montant de la créance qui s'élève à cinq million huit cent quatre mille cinq cent quatre vingt quinze (5.884.595) francs CFA;
Attendu que le recours en appel formé par la BOA n'était pas nécessaire s'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390 et suivants du code de procédure civile; qu'il apparaît par conséquent plus équitable de laisser les dépens à la charge de la BOA et de rejeter sa demande en paiement des frais exposés formulée à l'encontre de la Société Eau de Roche;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort;
Déclare l'appel recevable;
Réforme le jugement attaqué;
Condamne la Société Eau de Roche à payer à la BOA Burkina la somme de cinq millions huit cent quatre vingt quatre mille quatre cent quatre vingt quinze (5.884.495) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement ainsi que les frais et accessoires;
Dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens;
Déboute la BOA de sa demande de paiement de frais exposés et non compris dans les dépens.