J-12-170
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION FONDEE — CREANCE — VIOLATION DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT — DECOUVERT ET PRET — ARRIERES DE REMBOURSEMENT — DEBITEUR — INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS — MISE EN DEMEURE — CLOTURE DU COMPTE — SOLDE UNIQUE EXIGIBLE (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutoires de bonne foi ».
En l’espèce, la convention de compte courant conclue par les parties a permis au débiteur de bénéficier de deux remises de fonds remboursable à terme. Aux termes à ladite convention, les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant. En outre, la convention peut être clôturée à tout moment, et elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à l'autre contractant. Ainsi, suite à une mise en demeure restée sans réaction, le compte sera clôturé du fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements. La banque ayant quant à elle satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur convention, il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 1 AUPSRVE, et condamner le débiteur à payer le solde exigible.
Article 1 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 44 du 19 juin 2009, Bank Of Africa c/ KOLOGO Hamidou
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 04 janvier 2006 signifié à Monsieur KOLOGO Hamidou, la Bank Of Africa a relevé appel du jugement n° 532/2005 du 28 décembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et premier ressort;
Reçoit en la forme l'opposition formée par KOLOGO Hamidou contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 169 du 23 mai 2005;
Au fond, la déclare fondée;
Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 169 du 23 mai 200 pour violation de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution;
Condamne la Bank Of Africa aux dépens »;
La Bank Of Africa (BOA) expose que l'intimé KOLOGO Hamidou a ouvert sur ses livres un compte courant qui lui a permis de bénéficier courant août 2004 de deux remises de fonds, l'une sous forme d'un découvert de treize millions (13 000 000) de francs CFA payable à l'échéance du 30 novembre 2004 et l'autre sous celle d'un prêt d'un montant de vingt neuf millions trois cent trente six mille (29.336 000) francs CFA remboursable par 24 mensualités finissant le 31 août 2006; que suite à des arriérés de remboursement qui s'élevaient à quinze millions cent quatre vingt dix huit mille trois cent quarante huit (15.198.348) francs CFA, elle a mis l'intimé en demeure de régulariser la situation; que le 30 avril 2005, elle a dû dénoncer les relations contractuelles entre elle et l'intimé en prenant soin de l'informer que le solde exigible était de trente huit millions neuf cent cinquante neuf mille neuf cent soixante cinq (38.959.965) francs CFA; que face à l'inertie de l'intimé, elle a dû recourir à la procédure d'injonction de payer pour recouvrer sa créance qui a donné lieu au jugement rendu sur opposition qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 1 de l'AUPSRVE;
La BOA fait valoir que le juge a passé sous silence la convention de compte courant entre elle et l'intimé; qu'il a alors violé l'article 1134 du code civil; qu'il est convenu à l'article 1 de la convention entre les parties que : « la BOA et le client sont convenus dès avant ce jour de faire entrer dans un compte courant les opérations qu'ils pourraient avoir à traiter; en conséquence les remises effectuées au compte courant se traduisent et continuent à se traduire en simples articles de crédit et de débit destinés à sa balancer à la clôture du compte en un solde seul exigible »; que le sort des opérations entrées en compte courant est que celle-ci se traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un des co-contractants; qu'il fait remarquer que le compte courant n'est pas maintenue au prix de n'importe quel mouvement; qu'il exprime le crédit du commerçant et doit en conséquence être l'application de la règle selon laquelle les remises doivent être réciproques; que des remises très espacées et modiques qui entretiennent le fonctionnement des autres comptes ne sauraient satisfaire aux règles de fonctionnement du compte courant; que le jugement doit être infirmé;
En réplique l'intimé soutient que le prêt était remboursable par retenue mensuelle fixe de un million deux cent vingt deux mille trois cent quarante neuf (1.222.349) francs CFA au débit du compte, que cette retenue a été opérée par la banque depuis le 30 septembre 2004 jusqu'au 31 mars 2005 donnant un cumul de remboursement de huit cinq cent cinquante six mille quatre cent quarante trois (8.556.443) francs CFA outre un versement primaire de un million cinq cent mille (1.500 000) francs CFA; qu'à ce principal il ajoute les intérêts échus débités par la banque d'un montant de un million six cent quarante neuf mille six cent vingt six (1.649.626) francs CFA ramenant le montant total des remboursements à onze millions sept cent six mille soixante neuf (11.706.069) francs CFA; que le tribunal en annulant l'ordonnance d'injonction s'est conformé aux dispositions de l'article 1 de l'AUPSRVE; que le prêt de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA était remboursé par échéances mensuelles conformément à la convention de crédit, et aucun retard ne pouvait justifier une quelconque exigibilité pouvant aboutir à la procédure d'injonction de payer; qu'il demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner la BOA à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par la BOA est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutoires de bonne foi »;
Attendu qu'il est constant que KOLOGO Hamidou a bénéficié de la BOA de deux remises de fonds, l'une sous forme de découvert payable à l'échéance de 30 novembre 2004 et l'autre sous forme de prêt remboursable à l'échéance du 31 août 2006; que cependant le compte sera clôturé par la BOA suite à une mise en demeure restée sans réaction; qu'alors que les deux parties ont fixé dans leur convention notamment à l'article premier la nature et le régime de la créance, qui fait que les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant; que l'article 11 surenchérit en stipulant que « le montant du solde débiteur du compte courant principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement de plein droit exigible et sans mise en demeure préalable :
1) ….
2) et généralement en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements pris par le client au présent acte, la stricte exécution de chacune des conditions étant considérée comme essentielle et déterminante des présentes »;
Attendu que KOLOGO Hamidou n'a pas respecté les termes de la convention conclue avec la BOA; que les versements et les dépôts n'ont pas été faits dans la régularité prévue; que les remises étaient espacées et modiques et étaient versées pour le fonctionnement d'autres comptes; que cela ne satisfait pas aux règles de fonctionnement du compte courant; qu'aux termes de l'article 6 de la convention conclue par les parties, la convention peut être clôturée à tout moment; qu'elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à l'autre contractant;
Attendu que la BOA a adressé à KOLOGO Hamidou une mise en demeure qui est restée sans réaction; que suite à cela elle lui fera parvenir un avis de clôture de compte et le transfert de son dossier au service du contentieux de la banque; qu'il est constant que la BOA a satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur convention; qu'il convient d'infirmer le jugement et condamner KOLOGO Hamidou à payer à la BOA la somme de trente huit millions neuf cent soixante quatre mille cinq cent soixante cinq (38.964.565) francs CFA;
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; qu'il y a lieu de condamner KOLOGO Hamidou aux dépens et le débouter de toutes ses prétentions;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Déclare l'appel recevable;
Infirme le jugement attaqué;
Statuant à nouveau, condamne KOLOGO Hamidou à payer à la BOA la somme de trente huit millions neuf cent soixante quatre mille cinq cent soixante cinq (38.964.565) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jugement;
Condamne KOLOGO Hamidou aux dépens.