J-12-172
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — DEBITEUR PRINCIPAL — OPPOSITION — DECHEANCE — CAUTION — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L'ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
SURETES PERSONNELLES — CAUTION — OPPOSITION — VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 10 ET 11 AUPSRVE (NON) — RECEVABILITE (OUI) — DEBITEUR PRINCIPAL — OPPOSITION — VIOLATION DE L'ARTICLE 11 AUPSRVE (OUI) — EFFETS DU CAUTIONNEMENT — NON-PAIEMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL — DEFAUT DE MISE EN DEMEURE — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE
13 AUS — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a apprécié les deux oppositions séparément (celle du débiteur principal et celle de la caution), pour déclarer l’une déchue et l’autre recevable.
Aux termes de l'article
13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet... ». En l’espèce, aucun document n'atteste de la mise en demeure adressée au débiteur principal. La notification de l'injonction de payer ne saurait équivaloir à une mise en demeure informant la caution de la défaillance du débiteur. C'est à bon droit que le premier juge a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article
13 AUS.
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 053 du 04 décembre 2009, BICIA-B c/ GOUO Seydou et SAWADOGO Wéfo Adama
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n° 061/08 du 26 mars 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou :
– déclarait GOUO Seydou déchu de son droit d'opposition pour violation de l'article 1 de l'Acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées et des voies d'exécution (AUPSRVE) de l'OHADA;
– déclarait SAWADOGO Wéfo Adama recevable en son opposition parce qu'intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi;
– annulait l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 rendue le 20 juillet 2007 pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés;
– mettait les dépens à la charge de GOUO Seydou et de la CICIA-B;
Contre cette décision la BICIA-B interjetait appel le 24 avril 2008 à l'effet de :
– voir infirmer partiellement le jugement querellé;
Par évocation :
– voir déclarer SAWADOGO Wéfo Adama déchu de son droit à opposition;
– en conséquence, condamner solidairement GOUO Seydou et SAWADOGO Wéfo Adama à payer à la BICIA-B la somme de vingt deux millions trois cent quatre vingt mille cinquante deux (22.380.052) francs CFA outre les intérêts de droit de même que celle de un million (1 000 000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens et les condamner aux dépens;
Au soutien de son appel la BICIA-B explique qu'il est incompréhensible que pendant que GOUO Seydou est déchu de son droit à opposition, il n'en soit pas de même pour SAWADOGO Wéfo Adama alors que les deux débiteurs ont formé opposition par le même acte qui viole les dispositions de l'article
11 de l'AUPSRVE.
En outre elle explique que l'opposition de SAWADOGO Wéfo n'a pas été signifiée à toutes les parties, surtout à GOUO Seydou et que l'acte d'opposition a été signifié à la BICIA-B le 02 novembre 2007 donc plus de 15 jours soit exactement 93 jours violant les dispositions de l'article
10 de l'AUPSRVE.
En réplique GOUO Seydou et SAWADOGO W. Adama demandaient à la Cour de débouter l'appelante de ses prétentions, de confirmer le jugement querellé et de condamner la BICIA-B aux dépens ainsi qu'au paiement des frais non répétitifs de quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre de l'article 6 nouveau de loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Ils expliquaient qu'en réalité il n'y a aucune contradiction entre les motifs du jugement querellé, parce que l'opposition, de SAWADOGO W. Adama l'a été selon les prescriptions des articles
10 et
11 de l'AUPSRVE; SAWADOGO W. Adama que la BICIA-B a engagé des poursuites contre lui en violation de l'article 13 de l'AU portant organisation des sûretés et qu'il n'a pas été informé de la défaillance de GOUO Seydou pour lequel il s'était porté caution.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par la BICIA-B l'a été selon le délai prévu à l'article
15 de l'AUPSRVE et la forme prévue à l'article 550 du code de procédure civile; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
De la recevabilité de l'opposition formée par SAWADOGO Wéfo Adama
Attendu qu'aux termes de l'article
10 alinéa 1 de l'AUPSRVE : « l'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. »
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance aux fins d'injonction de payer rendue le 20 juillet 2007 a été signifiée à SAWADOGOGO Wéfo Adama le 18 octobre 20078***; que ce dernier a formé opposition par acte d'huissier de justice le 02 novembre 2007; qu'il s'en suit que les premiers juges ont fait une bonne application des dispositions de l'article 10 alinéa 1;
Attendu que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a déclaré GOUO Seydou déchu de son droit d'opposition pour violation de l'article
11 de l'AUPSRVE et déclarer recevable SAWADOGO Wéfo Adama en son opposition;
Attendu que dans le cas d'espèce les deux oppositions ne sont nullement liées et c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a apprécié les deux situations séparément; qu'il résulte des documents produits que l'opposition formée par SAWADOGO Wéfo Adama ne viole aucunement les dispositions de l'article
10 et encore moins celles de l'article
11 de l'AUPSRVE.
De la violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés
Attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés : « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet... »;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun document n'atteste de la mise en demeure adressée au débiteur tel que le prescrit l'article 13 précité; que la notification de l'injonction de payer ne saurait équivaloir a une mise en demeure informant la caution de la défaillance du débiteur; que c'est à bon droit que le premier juge à annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 du 20 juillet 2007 pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé et de mettre les dépens à la charge de l'appelant qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel interjeté recevable en application de l'article
15 de l'AUPSRVE et 550 du code de procédure civile;
AU FOND
Confirme le jugement n° 061/08 du 26 mars 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Condamne la BICIA-B aux dépens.