J-12-177
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PRET SANS INTERET — ABSENCE D’ECHEANCE DE PAIEMENT — ECHEANCE INDETERMINEE (NON) — SOMMATION DE PAYER — INEXECUTION DES DEBITEURS — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCE — PAIEMENT DU RELIQUAT ET INTERETS DE DROIT (OUI) — CONDAMNATION IN SOLIDUM.
Selon l'article 1 AUPSRVE, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer ». Il résulte des commentaires faits de cet article que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.
En l’espèce, la créance est très ancienne. Elle résulte d’un prêt qui a été consenti sans intérêt et sans échéance de paiement. Cela ne signifie pas que la date d'échéance est indéterminée. A partir du moment où une sommation de payer a été délivrée aux intimés qui ont reconnu la créance en proposant des modalités de paiement, sans s'exécuter, la créance devient exigible. Il convient donc de condamner solidairement les débiteurs au paiement du principal outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer.
Article 1 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 063 du 18 décembre 2009, DIALLO Boukary c/ BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et trois autres
LA COUR,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2008 Monsieur DIALLO Boukary a relevé appel du jugement n° 122 rendu le 18 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou séant en matière commerciale en ces termes : « statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare recevable en la forme l'opposition formée par BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et trois autres parce qu'intervenue dans les formes et délais prévus par la loi;
Reçoit les demandes reconventionnelles en la forme des opposants;
Au fond, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 067/2008 du 29 février 2008 pour violation de l'article 1 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance;
Déboute les opposants de leurs demandes reconventionnelles;
Condamne DIALLO Boukary aux dépens »;
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution et dans les formes prévues par l'article 550 du code de procédure civile;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que Monsieur DIALLO Boukary à travers les conclusions d'appel de son conseil Maître Y. Armand BOUYAIN demande d'infirmer le jugement; qu'il expose avoir financé en 1999 au profit de Monsieur SAWADOGO O. Pascal, Monsieur LANKOANDE Simoano, Monsieur NIKIEMA Saïdou et Madame BARRY née OUEDRAOGO Thérèse, tous anciens travailleurs de l'ONBAH, l'acquisition d'un atelier de forage; que ce financement remonte à la somme de seize millions sept cent mille (16.700 000) francs CFA; que cependant après la prise de possession de l'atelier de forage le remboursement de la créance était pénible et s'effectuait par des sommes dérisoires; que les multiples démarches pour recouvrer la créance ont échoué l'obligeant à recourir à la procédure d'injonction de payer ayant donné lieu au jugement présentement attaqué;
Attendu que l'appelant fait valoir que sa créance est exigible; que les premiers juges en soutenant que le prêt consenti aux débiteurs n'était pas assorti d'une échéance de paiement se méprennent sur la notion d'exigibilité de la créance; qu'il s'en suit que sa créance n'est ni conditionnelle ni éventuelle; que c'est ainsi qu'à travers la sommation de payer du 24 novembre 2006, dame BARYY née OUEDRAOGO Thérèse proposait de régler la créance par tranche d'un million par mois hors hivernage dont la première tranche en fin 2006; que depuis la réponse à propos des paiements proposés le 22 mars 2007 invitant les débiteurs au paiement de la somme minimale de deux millions cinq cent mille (2.500 000) francs CFA par mois, ils ne se sont plus manifestés; qu'il estime que sa créance est devenue immédiatement exigible; que les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loi; que sa créance est certaine, liquide et exigible et par conséquent il demande de condamner solidairement Madame BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et les sieurs SAWADOGO O. Pascal, LANKOANDE Simoano et NIKIEMA Saïdou à lui payer la somme de sept millions (7 000 000) de francs CFA en principal outre les intérêts de droit et frais; qu'en outre il demande de les condamner solidairement à lui payer la somme de un million (1 000 000) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Les intimés n'ont pas répliqué aux conclusions de l'appelant;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer »; qu'il résulte des commentaires faits de cet article 1er que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement;
Attendu que la créance de Monsieur DAILLO Boukary date de l'année 1999; que malgré la sommation de payer adressée aux intimés en date du 24 novembre 2006 personne ne s'est manifestée pour payer la créance; que Madame BARRY Thérèse qui a proposé de régler par tranche d'un million par mois ne s'est pas non plus exécutée;
Attendu qu'il y a lieu de souligner que la créance est très ancienne; qu'elle date de 1999; que c'est un prêt qui a été consenti sans intérêt pour venir en aide à des employés qui travaillaient à l'ex ONBAH; que même si le prêt a été consenti sans être assorti d'échéance de paiement, cela ne signifie pas que la date d'échéance est indéterminée; qu'à partir du moment où une sommation de payer a été délivrée aux intimés qui ont reconnu la créance en proposant des modalités de paiement, sans s'exécuter, la créance devient exigible; qu'il échet de dire que la créance de Monsieur DIALLO Boukary en plus du fait qu'elle est liquide est aussi exigible;
Attendu que DIALLO Boukary explique que la dette est née d'un prêt de seize millions sept cent mille (16.700 000) francs CFA; que depuis les intimés BARRY OUEDRAOGO Thérèse, SAWADOGO O. Pascal, LANKOANDE Simoano n'ont payé qu'une partie de la somme et restent redevables la somme de sept millions (7 000 000) de francs CFA; qu'il convient donc de les condamner solidairement à lui payer la somme de sept millions (7 000 000) de francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 24 novembre 2006 date de la sommation de payer;
Attendu que DIALLO Boukary demande de condamner les intimés à lui payer la somme de un million (1 000 000) de francs CFA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso telle que modifiée par la loi n° 028-2004/AN du 08 septembre 2004, que le juge peut sur demande expresse et motivée condamner la partie perdante au paiement de frais non compris dans les dépens;
Attendu qu'en l'espèce DIALLO Boukary s'est attaché les services d'un avocat pour réclamer sa créance; que c'est à bon droit qu'il demande des frais exposés dans ce sens; que cependant le montant est excessif; qu'il y a lieu de le ramener à la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA;
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens; qu'il y a lieu de condamner BARRY/OUEDRAOGO Thérèse, SAWADOGO O. Pascal et LANKOANDE Simoano aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel interjeté par DIALLO Boukary recevable en application des articles 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d’exécution et 550 du code de procédure civile;
AU FOND
Infirme le jugement n° 122 rendu le 07 avril 200B par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Statuant à nouveau;
Condamne solidairement Madame BARRY/OUEDRAOGO Thérèse, M. SAWADOGO O. Pascal, LANKOANDE Simoano, NIKIEMA Saïdou à payer à DIALLO Boukary, la somme de sept millions (7 000 000) de francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 24 novembre 2006 date de la sommation de payer;
Les condamne en outre à payer à DIALLO Boukary la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Les condamne enfin aux dépens.