J-12-180
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION DU TRIBUNAL — ARTICLE 12 AUPSRVE — DEFAUT D’APPLICATION — INFIRMATION DU JUGEMENT
CONVENTION DE PRET — CONVENTION DE CREDIT IMMOBILIER PROFESSIONNEL — CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE — SOLDE DEBITEUR — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — SOMME RECLAMEE — VARIATION DU MONTANT (NON) — IRREGULARITES (NON) — RECOUVREMENT DE LA CREANCE — ARTICLE 1 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — QUANTUM DE LA CREANCE — CONTESTATION — DEFAUT DE PREUVE — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI)
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — ACTION MALICIEUSE (NON) — REJET.
En se prononçant sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions des parties, le jugement rendu contient des irrégularités et il y a lieu de l'infirmer conformément à l'alinéa 2 de l’article 12 AUPSRVE.
En l’espèce, la créance résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel, avec clôture juridique du compte. Et à la date de la clôture du compte, le montant du solde débiteur est le même que celui qui figure dans l'ordonnance d'injonction de payer. Cependant le tribunal a annulé l'ordonnance rendue sur les pièces fournies par le créancier et qui ne contient aucune irrégularité. Les conditions de l'article 1 AUPSRVE qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine, liquide et exigible sont remplies. A défaut de preuve qu’un versement est venu en déduction du montant de la créance, il convient donc de condamner le débiteur à payer au créancier la somme représentant le montant de la créance.
Article 1 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 77 du 05 novembre 2010, BICIA-B c/ ILBOUDO Ablassé)
LA COUR,
Vu le jugement n° 83 en date du 24 avril 2008;
Vu l'acte d'appel en date du 22 mai 2008;
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2008, signifié à Monsieur ILBOUDO Ablassé et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, La BICIA-B a relevé appel du jugement en date du 23 avril 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– en la forme déclare l'opposition formée par ILBOUDO Ablassé recevable parce que faite dans les formes et délais prescrits par la loi;
– au fond annule l'ordonnance n° 257/2007 du 02 juillet 2007 pour violation de l'article 1 de l'AUPSRVE;
– condamne La BICIA-B aux dépens. »
Au soutien de son appel, l'appelant expose que ILBOUDO Ablassé a signé avec elle une convention de prêt avec promesse hypothécaire ayant fait l'objet de deux avenants et une convention de crédit immobilier professionnel; que mais face aux impayés qui s'élevaient à la somme de 56.311.870 F.CFA, une ordonnance d'injonction de payer ladite somme lui a été signifiée. Qu'il formait alors opposition pour demander de ramener le montant de la créance à la somme de 42 000 000 F.CFA tout en demandant un délais de grâce pour situation financière désastreuse; Que cependant le Tribunal s'est prononcé sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions émises par ILBOUDO Ablassé violant ainsi les dispositions de l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui dit que : « la juridiction saisie sur opposition procède a une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si la tentative échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire »; Qu'elle sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de ILBOUDO Ablassé au paiement de la somme de 56.311.870 F.CFA, outre celle de 1 000 000 F.CFA au titre des dommages et intérêts et la somme de 600 000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En réplique l'intimé demande de confirmer le jugement. Il soutient que le montant de la créance varie au gré du créancier; que dans l'ordonnance d'injonction de payer, le montant de la créance est de 56.311.870 F.CFA; dans les écritures de première instance datées du 26 février 2008, la BICIA-B fait état d'une créance de 55.436.870 F.CFA, et dans les conclusions d'appel du 17 novembre 2009 la créance est de 59.095.588 F.CFA; que la créance n'est pas certaine et ne peut être recouvrée par la voie d'injonction de payer. Il demande alors de condamner la BICIA-B à lui payer la somme de 300 000 F.CFA au titre des frais exposés.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
AU FOND
Attendu que l'appelant demande d'infirmer le jugement pour n'avoir pas appliqué les dispositions de l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ci-dessus cité; Attendu en effet que le jugement rendu contient des irrégularités; qu'il y a lieu de l'infirmer. Attendu qu'il est constant que la BICIA-B est créancière de ILBOUDO Ablassé; qu'il s'avère qu'à la date de la clôture juridique du compte le 21 février 2007 le solde débiteur était de 56.311.870 F.CFA; qu'il s'en suit que dans l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 juillet 2007 c'est le même montant qui y figure; que sur ledit montant ILBOUDO Ablassé a demandé de prendre en compte un versement qu'il a effectué venant en déduction de la créance; que cependant le tribunal a annulé l'ordonnance d'injonction de payer; que pourtant l'ordonnance a été rendue sur les pièces fournies par le créancier et ne contient aucune irrégularité; que les conditions de l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine liquide et exigible sont remplies; que c'est une créance qui résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel portant sur la somme de 56.311.870, avec clôture juridique du compte.
Attendu que ILBOUDO Ablassé ne reconnait devoir à la banque que la somme de 42 000 000 F.CFA qu'alors qu'il n'apporte aucune preuve de la créance; que dans sa lettre en date du 20 mars 2007 adressée au directeur général de la banque, il dit avoir vendu et reversé le produit de la vente de la maison qui est venu en déduction du montant de la créance; que mais il ne donne aucune preuve pour soutenir sa créance; qu'il convient de le condamner donc à payer à la BICIA-B la somme de 56.311.870 F.CFA représentant le montant de la créance.
Attendu que la BICIA-B demande de condamner ILBOUDO Ablassé à lui payer la somme de 1 000 000 F.CFA pour action malicieuse, vexatoire et dilatoire, non fondée sur des moyens sérieux; Attendu cependant que ILBOUDO Ablassé en formant opposition a bien voulu se défendre pour voir diminuer le montant de la créance et demander un délai de grâce; qu'il n’y a rien de dilatoire, de malicieux ni de vexatoire dans son action; qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Attendu qu'elle demande aussi de condamner ILBOUDO Ablassé au paiement de la somme de 600 000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il convient de la débouter de cette demande parce que mal fondée.
Attendu que ILBOUDO Ablassé a succombé à la présente instance; qu'il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable;
Au fond infirme le jugement attaqué;
Condamne ILBOUDO Ablassé à payer à la BICIA-B la somme de 56.311.870 F.CFA;
Déboute la BICIA-B de sa demande de dommages-intérêts et des frais non compris dans les dépens; Condamne ILBOUDO Ablassé aux dépens.