J-12-183
DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — COMMANDE D’UN VEHICULE — LIVRAISON — DEFAUT DE CONFORMITE — ASSIGNATION EN INEXECUTION, EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE PAIEMENT — ACTION PARTIELLEMENT FONDEE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
FIN DE NON-RECEVOIR — CHOSE JUGEE — ACTIONS — MEMES PARTIES (OUI) — MEME OBJET ET MEME CAUSE (NON) — AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON)
CONTRAT DE VENTE — OBLIGATION DU VENDEUR — ARTICLE 224 AUDCG — OBLIGATION DE CONFORMITE — OBLIGATION DE L’ACHETEUR — ARTICLE 227 AUDCG — OBLIGATION D'EXAMINER LA MARCHANDISE — EXPERTISE — DEFAUT DE CONFORMITE — ARTICLE 225 AUDCG — RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI)
VENTE A CREDIT — ACOMPTE — REGLEMENT DU RELIQUAT — SAISIE VENTE — PREJUDICES SUBIS PAR L’ACHETEUR — REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES (OUI) — INTERETS LEGAUX (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — VENDEUR — INEXECUTION DE SON OBLIGATION — PREJUDICE CERTAIN — SANCTIONS — ARTICLES 252 ALINEA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL — DOMMAGES-INTERETS (OUI)
APPEL EN GARANTIE — CONTRAT DE VENTE A CREDIT — CONTRAT TRIPARTITE — CONSTITUANT DU NANTISSEMENT — GARANTIE DE PAIEMENT DES CONDAMNATIONS (OUI) — REFORMATION DU JUGEMENT
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ACTION ABUSIVE — DEFAUT DE PREUVE — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose jugée.
Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce, l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.
Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l’acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non-conforme, outre l’acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l’objet d’une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l’a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.
En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l’acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.
Le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l’acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l’acheteur n'aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties.
Article 224 AUDCG
Article 227 AUDCG
Article 252 AUDCG
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1692 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 040 du 16 avril 2010, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 16 mai 2001, SANKARA Noraogo commandait un véhicule de marque IVECO, type 150E, 22 chevaux (22CV) numéro du châssis ZCFA 1LG 90002180080 à la SCIMI par l'entremise de la SOBFI et versait un acompte de vingt deux millions deux cent soixante dix mille cinq cent (22.270.500) francs;
La SCIMI livrait alors un véhicule qui dès sa mise en circulation montrait des signes de défaillance.
L'expertise fait par la CCVA dudit véhicule révélait que sa puissance est de 15CV au lieu de 22CV comme prévu rendant le véhicule inadapté au transport de 55 passagers et leurs bagages et ne correspondait pas à sa commande.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2008, SANKARA Noraogo Moussa assignait devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou la SCIMI et la SOBFI en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement et réclamait la somme de cent soixante huit millions quatre cent cinq mille neuf cent cinquante huit (168.405.958) francs CFA dont cent quarante cinq millions deux cent deux mille neuf cent soixante dix neuf (145.202.979) francs CFA au titre du préjudice économique, vingt trois millions deux cent deux mille neuf cent soixante dix neuf (23.202.979) francs CFA au titre du préjudice moral, quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA représentant le prix payé pour le car, un million huit cent soixante treize mille quatre cent cinquante deux (1.873.452) francs CFA au titre des intérêts légaux, et que la SOBFI représentant au Burkina Faso et partenaire commercial de la SCIMI soit appelée en garantie pour le paiement des condamnations prononcées contre celle-ci;
Par jugement n° 004 du 16 janvier 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou statuant en matière commerciale et en premier ressort :
En la forme, recevait l'action de SANKARA N. Moussa;
Au fond, rejetait l'exception soulevée par la SOBFI comme étant mal fondée;
Condamnait la SCIMI à payer à SANKARA N. Moussa les sommes de :
– 99.720.500 F représentant le prix d'achat du véhicule;
– 1.873.542 F représentant les intérêts légaux;
– 400 000 F représentant les frais non compris dans les dépens;
Disait que la SOBFI ne sera pas appelée en garantie des sommes ci-dessus;
Déboutait SANKARA N. Moussa du surplus de ses demandes;
Déboutait la SOBFI de toutes ses demandes comme étant mal fondées;
Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamnait la SCIMI aux dépens;
Par acte d'huissier de justice du 04 février 2008, SANKARA N. Moussa interjetait appel contre ledit jugement à l'effet de :
En la forme : recevoir son appel;
AU FOND :
s'entendre infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCIMI à rembourser uniquement le prix d'achat du véhicule augmenté des intérêts de droit et ce qu'il a mis hors de cause la SOBFI;
Et statuant à nouveau;
– condamner la SCIMI au paiement de la somme de deux cent soixante dix millions six cent soixante cinq mille (270.665 000) francs CFA;
– s'entendre appeler la SOBFI en garantie du paiement de la condamnation;
– les condamner solidairement aux dépens;
Au soutien de son appel, SANKARA N. Moussa exposait que le montant à lui accorer par le Tribunal de grande instance ne saurait suffire pour réparer le préjudice par lui subi parce que cela fait huit (8) ans qu'il a été privé de l'usage de ses trois (3) véhicules dont celui acheté avec la SCIMI et les deux autres saisis par la suite par la SOBFI; que cette situation est due à l'inexécution par la SCIMI de ses obligations contractuelles qui lui cause un manque à gagner réel estimé pour une année d'exploitation pour chaque véhicule avec comme base de calcul 45 passagers par semaine pour un ticket de deux mille (2 000) francs CFA;
Il expliquait avoir subi des préjudices moraux, s'étant retrouvé subitement en faillite alors que son activité prospérait, évalués à cinquante six millions quatre vint cinq mille neuf cent cinquante huit (56.085.958) francs CFA soit sept millions dix mille sept cent quarante quatre (1.010744) francs CFA par an sur huit ans.
Il soutenait que l'inexécution du contrat étant imputable à la SOBFI pour avoir livré un véhicule non- conforme à sa commande, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme totale de cent soixante huit millions quatre cent cinq mille neuf cent cinquante huit (168.405.958) francs CFA à titre de dommages-intérêts;
SANKARA N. Moussa demandait en outre d'appeler la SOBFI en garantie pour les condamnations prononcées contre la SCIMI aux motifs que :
– le contrat de vente à crédit entre lui et la SCIMI a été conclu sous la condition suspensive de l'acceptation du financement par la SOBFI;
– l'article 1 in fine du contrat stipule que le présent contrat... est uniquement valable pour le financement du matériel ci-dessus désigné; ce qui sans conteste crée un lien d'indivisibilité entre la vente et le prêt de sorte que la réalisation de la vente est subordonnée au prêt et vice-versa;
Que de la même manière que la SOBFI garanti à la SCIMI le financement de l'opération, elle doit garantir aussi à SANKARA N. Moussa la livraison du véhicule automobile selon les spécifications du contrat;
L'appelant soutenait que la SOBFI étant cessionnaire de la créance de la SCIMI envers lui, les exceptions aux créanciers cédant sont opposables conformément à l'article 1692 du code civil qui dispose que « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que les cautions, privilège et hypothèque »; que la SOBFI doit être condamnée à répondre des conséquences pécuniaires d'avec la SCIMI;
Surabondamment SANKARA N. Moussa soutenait que les clauses contractuelles par lesquelles la SOBFI supprime sa responsabilité sont abusives et par conséquent réputés non écrites parce qu'accordant des avantages excessifs à la SOBFI; que n'étant pas un professionnel averti des finances et des effets de commerce, il a refusé de traiter directement avec la SCIMI jusqu'à l'intervention expresse et engagée de la SOBFI, qui a exploité cette situation pour tenter de se soustraire par des clauses abusives;
Il demandait enfin la somme de un million (1 000 000) de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au motif que pour sauvegarder ses intérêts il a dû s'attacher les services d'un conseil dont il supporte les frais et honoraires subséquents;
En réplique la SOBFI demandait l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle pour autorité de la chose jugée au motif que SANKARA N. Moussa avait été débouté d'une action en revendication par jugement n° 292/2004 du 10 novembre 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 18 août 2006, décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée;
Elle demandait en outre la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mis hors de cause parce que son appel en garantie initié contre elle est dépourvu de fondement légal parce que l'article 1 du contrat de vente exclut la responsabilité de la SOBFI en cas de non-conformité;
La SOBFI demandait l'infirmation du jugement attaqué pour violation de l'article 15 du code de procédure civile au motif que cette nouvelle saisine est abusive et vexatoire ce qui lui cause un énorme préjudice dont la réparation est évalué à un million deux cent mille (1.200 000) francs CFA qu'il demande à titre de dommages-intérêts;
Elle demandait enfin la condamnation de SANKARA N. Moussa au paiement de six cent mille (600 000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens parce qu'il l'a obligé à recourir aux services d'un conseil pour la défense des ses intérêts;
La SCIMI bien que n'ayant pas reçu signification à personne de l'acte d'appel a tout de même reçu communication de l'injonction de conclure en témoigne le récépissé n° 517 d'un envoi recommandé avec accusé de réception et un avis de réception du cabinet d'avocats TOUGMA, avocat de SANKARA N. Moussa; et malgré cette réception, elle n'a pas conclu, ni personne pour la représenter;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par SANKARA N. Moussa l'a été selon les forme et délais prescrits par les articles 536 et 550 du code de procédure civile; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
De l'autorité de la chose jugée
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, l'expiration d'un délai préfixe, la chose jugée »; que la décision qui statue sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche; qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes personnes portant sur le même objet, soutenue par la même cause est à nouveau portée devant une juridiction alors qu'une précédente avait statué là-dessus;
Attendu que dans le cas d'espèce le jugement n° 292/2004 du 10 novembre 2004 opposait certes les mêmes parties mais avait débouté SANKARA N. Moussa d'une action en revendication d'un véhicule autocar de marque IVECO type 150E23230CV, tandis que la présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement; que ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause; qu'il n'y a aucunement autorité de la chose jugée; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir de la SOBFI comme étant mal fondée;
De l'inexécution de l'obligation de la SCIMI et de la responsabilité contractuelle
Attendu qu'aux termes de l'article 224 alinéa 1 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général « le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat »; qu'ainsi le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise selon les spécifications contractuelles qui est une obligation de conformité;
Attendu que l'article 227 de l'AUDCG dispose que « l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances »; que cette disposition met à la charge de l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise. Il doit s'assurer que le bien qui lui est remis correspond à celui qui est prévu au contrat;
Attendu que dès la livraison du véhicule objet du contrat, SANKARA N. Moussa a signalé à la SCIMI et à la SOBFI le défaut de conformité du véhicule à lui livré; qu'il a dès lors requis le CCVA de Bobo-Dioulasso pour son expertise; que le CCVA dans son rapport a relevé que le véhicule livré est différent de celui commandé; qu'il y a des discordances tant sur le moteur, que sur le châssis et sur la puissance qui est de 15CV au lieu de 22CV comme prévu au contrat; que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications suivantes convenues entre les parties :
– Marque IVECO, type 150E, 22CV numéro du châssis : ZCFA 1 LG 90002180080 et de surcroît était d'une qualité inférieure toute chose qui rendait ledit véhicule impropre à l'usage auquel le destinait Monsieur SANKARA; qu'il convient de constater que la SCIMI n'a pas exécuté son obligation conformément au contrat prévu entre les parties;
Attendu qu'aux termes de l'article 225 de l'AUDCG « le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement »; que dans le cas d'espèce le défaut de conformité a été établi par expertise et ne souffre d'aucune contestation; que c'est donc par une saine appréciation des faits de la cause et une bonne application du droit que le premier juge a déclaré la SCIMI responsable de l'inexécution de son obligation et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle; qu'il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point;
Du remboursement des sommes payées et du paiement des intérêts légaux
Attendu que SANKARA N. Moussa a subi des préjudices importants du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle de la SCIMI; qu'en exécution du contrat de vente à crédit il a fait un paiement partiel de vingt deux millions sept cent vingt mille cinq cent (22.720.500) francs CFA au comptant, somme dont le remboursement doit être ordonné; que par la suite, le vendeur a fait procédé à une saisie vente sur deux cars lui appartenant pour obtenir le règlement du reliquat dû par le sieur SANKARA pour une somme de soixante dix sept millions (77 000 000) de francs CFA; qu'aussi pour le paiement d'un véhicule non-conforme à la commande SANKARA N. Moussa a dû en fait payer une somme totale de quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA;
Attendu que la SCIMI ayant été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par SANKARA N. Moussa il échet de le condamner à lui payer la somme totale de quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA;
Attendu que le mode de calcul du premier juge basé sur les dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, pour le calcul des intérêts légaux sont fondés en fait et en droit; qu'il convient de retenir la somme de un million huit cent soixante treize mille deux cent cinquante (1.873.250) francs CFA obtenue en appliquant 4,5% l'an sur vingt deux millions sept cent vingt mille cinq cent (22.720.500) francs CFA X 44 mois et 4,5% l'an sur soixante dix sept millions (77 000 000) francs CFA X 46 mois; que dès lors il convient de confirmer la décision du premier juge sur ces points;
De la demande de dommages-intérêts
Attendu qu'aux termes de l'article 252 alinéa 2 de l'AUDCG « Toutefois l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts »;
Attendu que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »;
Attendu que le défaut de conformité du véhicule livré a causé un préjudice certain à SANKARA Moussa en ce sens qu'il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule commandé; qu'en s'engageant dans l'achat du véhicule avec la SCIMI il a perdu l'usage de ses trois (3) cars lui causant un manque à gagner pendant huit (8) ans. Que l'estimation par lui faite même si elle est logique est tout de même exagérée dans son montant; qu'une somme totale de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA serait une juste réparation du préjudice réellement subi; qu'il y a lieu alors de reformer la décision des premiers juges qui n'ont pas fait droit à cette demande;
De l'appel en garantie de la SOBFI
Attendu que « le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement » est un contrat tripartite passé entre SANKARA N. Moussa, la SCIMI et la SOBFI;
Attendu que l'article 1 dudit contrat stipule que : « le vendeur déclare avoir vendu à l'acheteur qui le reconnaît, partiellement au comptant, partiellement à crédit le matériel ci-après.... caractéristiques que le vendeur et l'acheteur certifient exacte, la SOBFI n'étant en rien tenue de les vérifier »; que cette disposition contractuelle n'écarte en rien la responsabilité de la SOBFI mais précise qu'elle n'est pas tenue de vérifier les spécifications techniques; que l'article 1 subordonne la validité de la vente à crédit qui est une partie du contrat de vente à la signature de la SOBFI qui devient de ce fait un acteur majeur dans la conclusion du contrat;
Attendu qu'il est manifeste que sans l'intervention de la SOBFI, partenaire de la SCIMI, SANKARA Moussa n'aurait jamais conclu parce que le contrat est un contrat SOBFI, les discussions et la conclusion ont eu lieu avec les cadres de la SOBFI qui était aux yeux de SANKARA un partenaire privilégié de la SCMI; que la SOBFI ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions de l'article 5-1 du contrat visé par les premiers juges; que la SOBFI est tenue de par ce fait et de par son engagement dans le contrat tripartite de garantir les condamnations prononcées contre la SCIMI; qu'en rejetant l'appel en garantie de la SOBFI, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties à savoir SANKARA Moussa, la SCIMI et la SOBFI; que la présente décision mérite infirmation sur ce chef de demande;
De la demande reconventionnelle de la SOBFI
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation, il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée »;
Attendu que la SOBFI ne rapporte aucun élément sérieux attestant que l'action de SANKARA tombe sous le coup de l'article 15; que ladite action a même prospéré; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOBFI;
De la demande de paiement de frais non compris dans les dépens
Attendu que la demande de SANKARA Moussa est pleinement justifiée; qu'il a effectivement exposé des frais pour constituer un avocat; qu'il échet de lui accorder une somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre de cette demande somme que devra payer la SCIMI et la SOBFI solidairement;
Attendu que la SCIMI et la SOBFI ont succombé à la présente instance; qu'en application de l'article 394 du code de procédure civile, il échet de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'appel interjeté par SANKARA Noraogo Moussa recevable;
AU FOND
Réforme le jugement attaqué quant au montant de la condamnation et à l'appel en garantie de la SOBFI;
Condamne la SCIMI à payer à SANKARA Noraogo Moussa la somme de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de cent vingt six millions cinq cent quatre vingt quatorze mille quarante deux (126.594.042) francs CFA;
Dit que la SOBFI est tenue de garantir le montant total de la condamnation prononcée contre la SCIMI;
Confirme les autres dispositions du jugement;
Condamne la SCIMI et la SOBFI solidairement à payer à SANKARA N. Moussa la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Condamne la SCIMI et la SOBFI aux entiers dépens.