J-12-187
DROIT COMMERCIAL GENERAL — BAIL — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL — CONTRAT A DUREE DETERMINEE — RESILIATION — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — REMISE EN ETAT DES LIEUX (OUI) — GAIN MANQUE (OUI) — APPEL
EXCEPTIONS DE NULLITE — ACTE D'APPEL — ORGANISATION JUDICIAIRE — VIOLATION DES REGLES FONDAMENTALES (NON) — EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL — ARTICLE 543 CPC — MOYENS DE NULLITE — INVOCATION IMPLICITE (OUI) — RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) — APPEL INCIDENT — RECEVABILITE (OUI)
OBJET DU LITIGE — ARTICLE 21 CPC — DEMANDE DU BAILLEUR — DECISION ULTRA PETITA (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — RELIQUAT DE CAUTION — REMBOURSEMENT — OMISSION DE STATUER — INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT — LOCAL — MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS — FAIT DU PRENEUR — VIOLATION DU CONTRAT DE BAIL — DEFAUT D’AUTORISATION DU BAILLEUR — REMISE EN ETAT DES LIEUX — CHARGE DU PRENEUR (OUI) — REMBOURSEMENT DE LA CAUTION (NON)
ETAT DES LIEUX — RAPPORT CONTRADICTOIRE — VIOLATION DE L'ARTICLE 288 CPC (NON)
SANITAIRE ET PEINTURE — GROSSES REPARATIONS (NON) — VIOLATION DE L'ARTICLE 74 AUDCG (NON)
RUPTURE SANS PREAVIS — OCTROI DES FRAIS POUR GAINS MANQUES — INDEMNITE DE PREAVIS (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERET — APPEL ABUSIF — DEFAUT DE JUSTIFICATION — REJET.
L’appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l’appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel. Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation de l'article 141 et 543 CPC.
Selon l’article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n’a donc pas accordé plus que ce qui est demandé.
En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l'immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.
Conformément à l’article 288 CPC, le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport. Dans le cas d’espèce, un rapport contradictoire d'état des lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l'ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 sus cité.
Aux termes de l'article
74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par l’alinéa de cet article.
Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n’a pas prévu qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l’espèce, le préjudice subi a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 288 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 543 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 026 du 05 mars 2010, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse.
LA COUR,
Par acte en date du 6 juillet 2007, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen, a déclaré relever appel contre le jugement n° 79 rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
– déclare l'action de BAYALA Clarisse recevable en la forme;
– au fond la déclare bien fondée, en conséquence condamne le BIPL à lui payer la somme totale de deux millions neuf cent quatre vingt deux mille huit cent (2.982.800) francs au principal outre celle de trois cent mille (300 000) francs au titre des honoraires d'avocat;
– déboute BAYALA Clarisse de sa demande de résiliation des compteurs d'eau et d'électricité sous astreinte de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard;
– dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
– condamne le BIPL aux dépens. »
Il expose à l'appui de son appel que l'article 21 du code de procédure civile a été violé par le jugement; que l'exploit d'assignation du 8 février 2007 de Dame BAYALA Clarisse a assigné le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen pour le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
– 436.261 F au titre des frais exposés pour la remise en l'état des lieux;
– 2.220 000 F au titre du gain manqué;
– 354 000 F au titre des frais d'honoraire d'avocat;
Que contre toute attente, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a été condamné à payer à Dame BAYALA Clarisse la somme de 2.982.800 F au principal; que cette somme dépasse largement la somme réclamée; que les juges sont donc allés au delà de ce qui a été demandé; que l'article 21 du code de procédure civile qui dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé » a été violé; que le jugement doit être annulé; que dans ses conclusions en barre d'instance, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a demandé le reversement de la somme de 1.272.250 F au titre du reliquat du dépôt de garantie; que le jugement est passé sous silence cette demande; que le jugement encourt une fois de plus annulation pour violation de l'article 21 du code de procédure civile; que l'article 288 du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière de constatation, recherche ou estimation qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge doit soit d'office à la demande des parties ordonner une expertise; qu'en l'espèce l'état des lieux a été établi unilatéralement par le bailleur; que le juge en passant outre la récusation de l'état des lieux a violé l'article 288 précité; qu'il sied d'annuler le jugement attaqué;
Que l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général a aussi été violé en ce sens que les grosses réparations que constituent la réparation d'un sanitaire et la peinture de l'immeuble ont été supportées par le preneur en lieu et place du bailleur;
Que les frais afférents à l'électricité (40.250 F), la menuiserie bois (90 000 F), la menuiserie alu (147.500 F), le forage (101 000 F), soit un total de 527.750 F doivent être supportés par le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen; que déduction faite du dépôt de garantie de 1.800 000 F le bailleur lui reste redevable de la somme de 1.272.250 F;
Qu'au total, il demande à la Cour d'annuler le jugement et statuant à nouveau,
– condamner le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à payer la somme de 527.750 F;
– condamner BAYALA Clarisse à restituer au concluant la somme de 1.272.250 F au titre du reliquat du dépôt de garantie;
– ordonner la compensation des deux dettes et condamner BAYALA A. Clarisse à lui payer la somme de 744.500 F au titre du reliquat du dépôt de garantie et la condamner en outre à lui payer la somme de 700 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
En réplique BAYALA Clarisse soutient qu'aux termes d'un contrat de bail à usage professionnel conclu entre les deux parties le 27 février 2006, le bail venait à expiration le 28 février 2007; que mais le 14 juin 2006, elle recevait du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen une lettre l'informant de son intention de résilier le bail à la date du 30 juin 2006; que pourtant l'article 3 du contrat prévoit un préavis de trois (03) mois; que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'a observé qu'un préavis de 16 jours; qu'en plus en partant les lieux n'ont pas été remis en état; qu'en plus des dégradations, le local avait subi des modifications et transformations sans l'autorisation du bailleur; que le Bureau d'Investissement Populaire Libyen ne voulant pas respecter ses obligations, elle s'est vue obligée de l'assigner devant le Tribunal de grande instance dont le jugement critiqué;
Que l'acte d'appel a donné assignation à comparaître devant la Cour séant en matière civile et commerciale; que la juridiction à laquelle elle a déféré est inexistante; qu'il y a violation des règles fondamentales qui tiennent à l'organisation judiciaire que l'article 141 du code de procédure civile considère comme des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte; qu'il y a lieu d'annuler l'acte d'appel pour irrégularité de fond et par extraordinaire si la Cour passait outre ce moyen, qu'elle constate que la demande d'annulation du jugement attaqué ne figure pas dans l'exploit d'acte d'appel; que c'est par voie de conclusions que l'appelant tente de faire cette demande; qu'en vertu de l'article 543 du code de procédure civile il demande à la Cour de déclarer ce moyen irrecevable;
Que sur le rapport d'état des lieux, elle fait remarquer qu'il a été dressé avant la saisine du juge et en présence de Bureau de l'Investissement Populaire Libyen; que l'article 288 du code de procédure civile n'est recevable que lorsque le juge est saisi d'une prétention qui requiert que des constations soit faites par l'entremise d'un technicien, que ce moyen est inopérant;
Que sur les réparations qualifiées de grosses réparations par le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen, elle fait constater que ce sont les modifications et transformations opérées par le preneur sans le consentement de bailleur; que pourtant l'article 9 du contrat de bail prévoit que « le preneur ne pourra faire aucune modification ou transformation dans l'état ou la disposition des lieux loués sans l'autorisation préalable expresse et écrite du bailleur. Les travaux autorisés par ce dernier seront à la charge exclusive du preneur. De même le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée »; Que l'article 10 du contrat dispose que « ...le bailleur s'acquittera des grosses réparations qui n'ont pas été causées par le fait du preneur »; qu'alors que en l'espèce les réparations résultent du fait du preneur alors qu'il devait jouir des lieux en bon père de famille; qu'en opérant ces modifications et transformations, il a la charge de la remise en état des lieux; que l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général n'a pas été violé;
Que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a volontairement décidé de rompre le contrat en violation de l'article 1147 du code civil; que cette rupture constitue une faute qui a privé Dame BAYALA de gains attendus durant la période restante du contrat; qu'elle subi donc un préjudice qui mérite réparation; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à leur demande et qu'elle sollicite que le jugement soit confirmé sur ce point;
Que d'autre part elle forme appel incident et réclame le paiement par le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen de la somme de 2.220 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
Que l'appel du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'a aucun motif sérieux; que cela lui cause la suspension de l'exécution du jugement et des frais en ce sens qu'elle s'est vu obligée de s'attacher les services d'un avocat, qu'elle sollicite qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen soit condamné à lui payer la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêt pour appel abusif dilatoire et vexatoire;
En réponse le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen ajoute qu'il a régulièrement saisi la Cour; qu'il a enrôlé son dossier à l'audience de la Cour d’appel du 17 août 2007 qui fût une audience civile et commerciale et qu'à l'époque il n'y avait des audiences distinctes l'une civile et l'autre commerciale; que ce moyen est inopérant;
Que sur la prétendue violation de l'article 21 du code de procédure civile, il fait remarquer qu'il a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2007 tant pour les nullités qui peuvent s'y présenter que pour les torts et griefs que lui cause ledit jugement; que les moyens de nullité ont été invoqués dans l'acte d'appel;
Que sur l'appel incident, il demande qu'il soit déclaré irrecevable car le tribunal en condamnant le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à payer la somme de 2.982.800 F alors que Dame BAYALA avait demandé la somme de 2.656.261 F, il a fait droit à tous les chefs de réclamations;
Qu'enfin son appel n'est en rien abusif et dilatoire et que la demande de la somme de 800 000 F au titre de dommages et intérêt n'est pas justifiée;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que BAYALA Clarisse soulève des exceptions de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation des articles 141 et 543 du code de procédure civile;
Attendu qu'en 2007 date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement; que c'est seulement au moment de statuer qu'elle tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire; qu'il n'y a donc pas violation de l'article 141 du code de procédure civile;
Attendu que selon l'article 543 du code de procédure civile l’appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement;
Que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a relevé appel contre le jugement tant pour les nullités qui peuvent s'y présenter que pour les torts et griefs que lui cause ledit jugement; qu'il a implicitement invoqué des moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel; que ce moyen n'est pas fondé;
Que l'appel respecte en outre les prescriptions des articles 536 et 550 du code de procédure civile, ayant été interjeté dans le délai de deux (02) mois et par exploit d'huissier et qu'il convient de le déclarer recevable;
Attendu que conformément à l'article 554 du code de procédure civile BAYALA Clarisse a formé appel incident par conclusion; qu'il convient de déclarer son appel recevable;
AU FOND
De la violation de l'article 21 du code de procédure civile
Attendu que l'article 21 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé;
Attendu que en barre d'instance, BAYALA A. Clarisse a demandé la condamnation du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à lui payer les sommes de 436.261 F en remboursement des frais exposés pour la remise en état des lieux, 2.220 000 F au titre de l'indemnité de préavis de deux (02) mois et 14 jours, 400 000 F au titre du gain manqué ainsi que 354 000 F au titre des honoraires d'avocat;
Attendu que le jugement a fait droit à la demande de BAYALA Clarisse en fusionnant les montants de 436.261 F et les gains manqués revus à la baisse ce qui a donné le montant de 2.982.800 F; que la demande portant sur l'indemnité de préavis n'a pas été accordée; qu'il y a lieu de remarquer que le juge n'a pas accordé plus que ce qui est demandé et qu'il convient de dire que l'article 21 n'est pas violé;
Attendu que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen soutient que sa demande reconventionnelle n'a pas été examinée par les premiers juges;
Attendu en effet que cette demande a été formulée en barre d'instance mais qu'il y a eu omission de statuer sur ce chef de demande; qu'il y a lieu infirmer partiellement le jugement en ce point;
Attendu que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen demande le paiement de la somme de 1.272.250 F représentant le reliquat du dépôt de garantie; qu'en effet il a fait un dépôt de garantie d'un montant de 1.800 000 F auprès du bailleur; que prenant en charge les dépenses relatives aux frais d'électricité (40.250 F), de menuiserie bois (90 000 F), de menuiserie alu (147.500 F) de forage (101 000 F) soit un total de 527.750 F, la bailleur lui doit la somme de 1.272.250 F;
Mais attendu que les frais de réparation de sanitaire et de peinture sont à la charge du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen; qu'en effet il a de son propre chef fait des transformations et des modifications sur l'immeuble; que l'article 9 du contrat de bail interdisait au preneur toute modification ou transformation sans autorisation du bailleur; que l'ayant faites en violation de leur contrat, il supporte les conséquences de son acte c'est-à-dire la remise en état chiffrée à la somme de 436.261 F ainsi que les frais de peinture et des sanitaires;
Qu'en outre la demande au titre des gains manqués suite à la rupture a été accordée; que ce point n'ayant pas été contesté par l'appelant, il convient de dire qu'au total la somme de 2.982 000 F accordée à BAYALA Clarisse est bien fondée la demande de remboursement du reliquat de caution mal fondée;
Sur la violation de l'article 288 du code de procédure civile
Attendu que selon l'appelant, les premiers juges ont manqué de requérir l'avis d'un technicien afin de dresser un état des lieux fiable;
Attendu que cet article prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations recherches ou estimations qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge soit d'office, soit à la demande des parties ordonne une expertise;
Attendu que l'état des lieux avait déjà été fait contradictoirement; que s'il était non conforme, il appartenait à la partie intéressée de le contester; que le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport; que n'ayant pas attaqué le rapport déjà produit, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 du code de procédure civile;
Sur la violation de l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général
Attendu que l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général prévoit que les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur; que la réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par cet article; que seuls les réparations des gros murs, des voutes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards sont prévus comme grosses réparations; qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas violation de l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que BAYALA Clarisse demande au Bureau de l'Investissement Populaire Libyen le paiement de 2.220 000 F au titre de l'indemnité de préavis;
Attendu que l'article 13 du contrat de bail a prévu un préavis de trois (03) mois avant toute rupture tant par le bailleur que par le preneur; que le contrat ne prévoit pas qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité correspondant au temps de préavis non observé; qu'en plus l'indemnité de préavis vise à réparer le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture anticipé;
Mais attendu que ce préjudice a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués; qu'il y a lieu de débouter BAYALA Clarisse de cette demande;
Sur les dommages et intérêt
Attendu que BAYALA Clarisse demande le paiement de la somme de 800 000 F à titre de dommages et intérêt pour appel abusif, dilatoire et vexatoire;
Mais attendu que l'appel du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'est en rien abusif dilatoire et vexatoire; que Dame BAYALA ne justifie pas sa prétention; qu'il y a lieu de l'en débouter;
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que BAYALA Clarisse demande la condamnation du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à lui payer la somme de 475 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso prévoit que le juge sur demande expresse et motivée peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre une somme qu'il fixe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu que la demande de BAYALA Clarisse n'est pas motivée; qu'il y a lieu de l'en débouter;
Sur les dépens
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens; que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a succombé et qu'il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME
Rejette les exceptions de nullité de l'acte d'appel soulevées;
Déclare les appels interjetés recevables
AU FOND
Infirme partiellement le jugement n° 079/07 du 13 juin 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Statuant à nouveau déboute le Bureau des Investissements Populaire (BIP) de sa demande reconventionnelle.
Confirme les autres dispositions du jugement.
Déboute BAYALA Clarisse de sa demande de frais exposes non compris dans les dépens.
Condamne le Bureau des Investissements Populaire aux dépens.