J-12-189
SURETES — SURETES PERSONNELLES — PRET BANCAIRE — CONVENTION DE CAUTIONNEMENT — CAUTIONS SOLIDAIRES — CLOTURE DU COMPTE — DENONCIATION — NON-PAIEMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — CAUTIONS — PAIEMENT LA DETTE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EFFETS DU CAUTIONNEMENT — ARTICLE
13 AUS — DEBITEUR PRINCIPAL — MISE EN DEMEURE — CAUTION — DEFAUT DE MISE EN DEMEURE — EXIGIBILITE DE LA CREANCE — CONDITIONS REMPLIES (OUI)
MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — DEFAUT DE PREUVE — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Selon l'article
13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d’espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.
Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 83 du 03 décembre 2010, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B)
LA COUR,
Vu le jugement n° 193 en date du 1er juillet 2009;
Vu l'acte d'appel en date du 04 août 2009;
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 04 août 2008, signifié à La BICIA-B et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la Société RAWANI International, Monsieur BALLY Baba Seid et Madame ALLETE Fatoumata ont relevé appel du jugement en date du 1er juillet 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– Reçoit l'action de la BICIA-B;
– Au fond la déclare bien fondée;
– Condamne en conséquence la Société RAWANI International, Monsieur BALLY Baba Seid et Madame ALLETE Fatoumata solidairement à payer à la BICIA-B la somme de 32.808.428 F.CFA représentant le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit à compter de la décision;
– Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
– Condamne les défendeurs aux dépens. »
Au soutien de leur appel, les appelants exposent que la Société Rawani International a contracté un prêt auprès de la BICIA-B d'un montant de 45 000 000 F.CFA remboursable en un an. Pour garantir le paiement de cette créance Monsieur BALLY Baba Seid et Madame ALLETE Fatoumata se sont porté caution personnel et solidaire. Que suite à des difficultés la banque a clôturé le compte sans réclamation de paiement et d'une façon arbitraire et unilatérale elle arrêtait le montant du solde. Que sans respecter les conventions de cautionnement, la banque les a assignés en paiement et le tribunal les a condamnés à payer la somme de 32.808.428 F.CFA; d'où le présent acte d'appel.
Les appelants soutiennent que l'action de la BICIA-B n'est pas fondée; ils soulèvent la non exigibilité de la créance de la BICIA-B, et font ressortir le fait que la banque n'a pas produit des relevés de compte, ce conformément à la convention de cautionnement avant de réclamer la créance; que par ailleurs aux termes des actes de caution, la défaillance de la Société RAWANI international s'entend après une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n'a pas été fait par la BICIA-B; que partant la créance n'est pas exigible et ne saurait rendre exécutoire les obligations des cautions.
Ils font ressortir également que le montant de la créance n'est pas exact; que la banque a clôturé le compte de la Société RAWANI International sans jamais les approcher pour une résolution amiable du litige; que la somme réclamée est exagérée; qu'ils contestent vigoureusement le montant de 32.808.428 F.CFA comme étant la créance. Les appelants demandent de condamner la BICIA-B à leur payer la somme de 500 000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'intimé (BICIA-B) expose qu'elle est créancière de la Société RAWANI International de la somme de 32.808.428 F.CFA; qu'après une mise en demeure le 04 août 2005 suivie de multiples démarches du gérant de la société tendant à maintenir les relations et surseoir à toute poursuite judiciaire, elle s'est résolue à clôturer le compte de la société, ce qui a pour effet de rendre la créance exigible; ce pourquoi elle a exercé les poursuites contre la caution. Que le défaut de mise en demeure ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance de la banque à l'égard des cautions;
Sur le montant contesté par la société RAWANI, la BICIA- B trouve qu'elle est mal venue a contester le montant car après la mise en demeure le montant n'a pas fait l'objet de contestation; elle demande de condamner les appelants à lui payer la somme de 500 000 pour les frais d'avocat qu'il a exposé pour sa défense.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prescrits par les articles 550 et 536 du code de procédure civile;
AU FOND
1 - Sur le caractère exigible de la créance
Attendu que les appelants se fondent sur la convention de cautionnement pour dire que la banque ne peut leur réclamer la créance pour n'avoir pas produit des relevés de compte certifiés conformes à ses livres; Attendu que selon l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet. » Attendu que dans le cas présent, la banque a procédé à la clôture du compte de la société avec dénonciation; que la société n'a pas contesté le montant de la créance en son temps; Attendu également qu'avant d'entreprendre les poursuites contre la caution, le débiteur a été vainement mis en demeure de payer; que cependant il ne s'est pas exécuté; Attendu que toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies; que le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance de la banque à l'égard des cautions;
2 - Sur le montant de la créance
Attendu que RAWANI International conteste le montant de la créance arrêté à 32.808.428 F.CFA par la banque de façon unilatérale.
Attendu cependant que ledit montant a été porté à la connaissance de la Société RAWANI par la banque par une lettre de mise en demeure le 04 août 2005, que si elle entendait contester le montant de la créance, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir; qu'elle se contente de dire que la somme réclamée est exagérée, que la banque n'apporte aucune preuve de la créance;
Attendu néanmoins que la banque a fourni la preuve de sa créance; que par contre la Société RAWANI International ne donne aucun élément de preuve pour nous situer sur le montant de la banque qui est exagérée; que de ce point de vue il convient de confirmer le jugement et condamner la Société RAWANI International, Monsieur BALLY Baba Seid et Madame ALLETE Fatoumata qui se sont constitués cautions solidaires de RAWANI International solidairement à payer à la BICIA-B la somme de 32.808.428 F.CFA;
Attendu que la BICIA-B a sollicité la condamnation des appelants au paiement de la somme de 500 000 F.CFA au titre des frais non compris dans les dépens; qu'il ya lieu d'y faire droit mais en ramenant le montant de la condamnation à la somme de 400 000 F.CFA;
Attendu que les appelants ont succombé à la présente instance; qu'il échet de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable;
Au fond confirme le jugement attaqué;
Condamne les appelants à payer à la BICIA-B la somme de 400 000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Condamne Les appelants aux dépens.