J-12-204
ARBITRAGE — ARBITRAGE AYANT EU LIEU HORS DE L’ESPACE OHADA — ARBITRAGE SOUMIS A L’ACTE UNIFORME (NON) — INCOMPETENCE
L’arbitrage ayant eu lieu hors de l’espace OHADA, il n’est pas soumis à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
En décidant autrement, la Cour d’Appel de Douala a violé l’article 1er de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage et sa décision encourt la cassation.
Article 1 AUA
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 20 DU 06 DECEMBRE 2011 Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITEIS C/ COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS. Juris Ohada n° 2/2012 p. 32
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que des relations commerciales avaient auparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la Société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS » dans une première opération de vente en l’an 2000; qu’en janvier 2001 une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2 028 064 tonnes d’huile de palme; que cette opération n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme, « SAFIC ALCAN COMMODITIES », arguant de l’existence d’un contrat de vente avec clause compromissoire, saisissait le Centre d’Arbitrage de la « Fédération of Oils, Seeds and Fats Association Limited » (FOSFA), situé à Londres, en vue de la mise en place d’un tribunal arbitral; que ce tribunal constitué nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, condamnait celle-ci à payer différentes sommes à SAFIC ALCAN COMMODITIES; que cette sentence attaquée devant la Cour d’appel de Douala sera annulée suivant Arrêt n° 61 du 04 juillet 2005; que c’est cet arrêt qui est frappé du recours;
Attendu que « SAFIC ALCAN COMMODITES » invoque, à l’appui du pourvoi, quatre moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt;
Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen – dont la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en cassation – « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage;
Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation; que l’article suscité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties »; qu’en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué;
Attendu que la Cour d’appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;
Sur l’évocation
Attendu que la requérante a conclu à l’incompétence de la Cour d’appel de Douala;
Attendu que la motivation de la cassation, il résulte que c’est à tort que la Cour d’appel s’est estimée compétente et a fait une fausse application de l’Acte uniforme; qu’en évoquant, il échet de se déclarer incompétente, et de mettre les dépens à la charge de la société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS » qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’appel de Douala;
Evoquant, se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS;
Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens.