J-12-207
VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION — DECISION EN CONDAMNATION — EXECUTION TARDIVE EXECUTION SIGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) — MAINLEVEE (NON).
Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu six mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.
Article CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE 142, 144, 164 A 169, 206
Article 172 AUPSRVE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET N° 157 DU 06 MAI 2011 Affaire : Madame K Epouse K C/ Monsieur K. Juris Ohada n° 2/2012, p. 40
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et les motifs ci-après;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 05 novembre 2010, Madame A épouse K, a déclaré interjeter appel de l’ordonnance de Première Instance d’ABIDJAN qui en la cause a statué comme suit :
« Déclarons recevable Monsieur K en son action;
L’y disons bien fondé;
Déclarons partiellement nulle la saisie conservatoire du 08/07/2010, en ce qui concerne les biens n’appartenant pas au débiteur;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution de créances en date du 08 juillet 2010, pratiquée par Madame A épouse K.
La condamnons aux dépens; »
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier notamment des conclusions des parties et de la décision attaquée que par un jugement n°71/ADD du 06/01/2010, Monsieur K a été condamné à payer la somme de 1 000 000 francs à titre de pension alimentaire;
Que son épouse a fait pratiquer une saisie attribution le 02 juillet 2010 sur son compte pour avoir payement de la somme de 6 000 000 francs;
Que M. K a saisi le juge des référés qui en a ordonné la main levée aux motifs que « M. K s’est acquitté des sommes dues »;
Considérant que Madame A, appelante, soulève la nullité de l’ordonnance pour omission de statuer;
Qu’elle explique que le juge n’a pas statué sur la nullité par elle invoquée de l’exploit introductif d’instance, l’huissier instrumentaire nommé près le Tribunal de Yopougon n’ayant pas la compétence pour instrumenter au Plateau;
Que l’ordonnance est également nulle pour violation de l’article 142 du Code de Procédure Civile en ce qu’elle n’a fait qu’un résumé partiel de ses prétentions en omettant de faire référence à son avocat;
Qu’au fond, elle fait valoir que les sommes payées ne concernent pas la pension alimentaire;
Considérant que Monsieur K, intimé, n’a ni conclu ni comparu;
DES MOTIFS
Considérant que la notification de l’acte d’appel a été faite en l’étude de la Société d’Avocats Jurisforis, Conseil de Monsieur K;
Qu’il convient alors de statuer par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l’article 144 du Code de Procédure Civile;
EN LA FORME :
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de dame A épouse K est intervenu dans les forme et délai prévus par les articles 172 de l’acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 164 à 169 du Code de Procédure Civile;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND :
Sur la nullité de l’ordonnance pour omission de statuer
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 206 du Code de Procédure Civile que "l’omission de statuer est une cause de nullité de la décision rendue ";
Qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que Mme A a bien soulevé l’irrecevabilité de l’action en contestation pour incompétence territoriale de l’huissier ayant servi l’acte d’assignation;
Que l’ordonnance attaquée n’y a effectivement pas statué;
Que Madame A est donc bien fondée en sa demande d’annulation;
Qu’il convient alors d’annuler l’ordonnance attaquée;
Sur évocation
1 - L’irrecevabilité pour l’action pour incompétence territoriale de l’huissier
Considérant que Madame A ne produit pas l’acte d’assignation incriminé pour permettre l’appréciation de moyen;
Qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée;
2 - La nullité de l’ordonnance pour violation de l’Article 142 du Code de Procédure Civile
– Sur la nullité pour résumé partiel des prétentions :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le juge a bien visé toutes les préoccupations de Mme A.
Que celle-ci n’indique pas les préoccupations qui auraient été omises;
Qu’il convient de l’y dire mal fondée et de rejeter les moyens;
– Sur la nullité pour non indication de l’identité du conseil de Mme A :
Considérant que l’ordonnance entreprise a été annulée;
Qu’il s’ensuit que cette demande apparaît sans objet;
3 - Sur la demande de main levée de la saisie :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les sommes payées au titre des charges habituelles ménage (eau, téléphone, impôt foncier…) sont différentes de la pension alimentaire destinée à l’entretien de son bénéficiaire;
Que l’exécution tardive de la décision qui l’alloue ne signifie nullement que la bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être valablement reproché à Mme A d’avoir attendu 06 mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation;
Qu’il échet alors de déclarer mal fondée la demande de mainlevée présentée par M. K;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort :
EN LA FORME :
Déclare recevable de Mme A;
AU FOND :
L’y dit bien fondée;
Annule l’ordonnance n° 1913 du 03 Septembre 2010 pour omission de statuer.
Evoquant
Rejette l’exception de nullité de l’acte d’assignation pour incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire;
Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance pour violation de l’article 142 du Code de Procédure Civile;
Déclare mal fondée l’action de mainlevée de saisie de Monsieur K;
L’en déboute;
Dit que la saisie attribution opérée le 02 juillet 2010 sur les comptes de M. K inscrits dans les livres de la SGBCI est valable;
Met les dépens à sa charge;