J-12-211
Chronique
par
Christian GAMALEU KAMENI
Doctorant, Centre de droit économique,
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (France)
Revue PENANT n° 877 – Octobre / Décembre 2011, page 543. ???
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 23/2006 du 16 novembre 2006. Ohadata J-12-96 (reproduit ci-dessous) ???
Le refus de la Cour suprême de Côte d’Ivoire à statuer comme la plus Haute juridiction communautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d’un pourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civile renvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conformément à l’article 15 du Traité1 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par arrêt n° 23 du 16 novembre 2006, la 2e chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage tranche un contentieux relatif à une saisie opérée au cours d’une procédure de règlement préventif. ???
En l’espèce, la société Air Continental, dans le but de financer l’acquisition de deux aéronefs, signe deux contrats avec la Société africaine de Crédit automobile (SAFCA) et la Société africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) qui, toutes les deux, prennent une hypothèque sur lesdits aéronefs au registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils. Ces deux contrats sont respectivement signés le 22 janvier 1999 et le 6 février 1998. Le premier contrat, qui s’élève à 90 000.000 francs CFA fera l’objet d’un remboursement par la société Air C. en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA. Le second, d’un montant de 469.935 000 francs CFA, s’étalera sur 5 ans et sera remboursé mensuellement à hauteur de 11.226.597 francs CFA.
S’étant rendue incapable d’exécuter les obligations ci-dessus citées, la société Air C. sollicite par le biais d’une requête en date du 23 février 2000, un règlement préventif auprès du Tribunal de première instance d’Abidjan. Celle-ci reçoit la requête et homologue le concordat proposé par le biais du jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Prévoyant un plan de redressement, notamment, une reprise de paiement de ses créanciers à compter du 30 octobre 2000, la société Air C. n’exécute davantage pas ses obligations. Cette situation conduit la SAFCA et la SAFBAIL à saisir par requête en date du 9 avril 2001, les instances judiciaires. Par ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d’Abidjan, ces sociétés sont autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA. Au moyen de l’ordonnance n° 1919/2001 datée du 25 avril 2001, ces sociétés ont de nouveau pratiqué une mesure conservatoire. Cette mesure a eu pour but d’immobiliser les deux aéronefs censés être autorisés à voler, par décision de l’Agence panafricaine de la navigation aérienne, sur l’initiative de la société Air C. En opposition à la dernière mesure, la société débitrice assigne ses créancières en rétractation de l’ordonnance devant le juge des référés, qui l’en déboute. Ceci conduit la société Air C. à relever appel de ladite ordonnance devant la Cour d’appel d’Abidjan, qui lui donne finalement gain de cause en ordonnant une mainlevée de la saisie pratiquée le 19 avril. En dépit d’un pourvoi en cassation, cette décision de la Cour d’appel d’Abidjan sera approuvée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (I). Bien que légaux, les fondements juridiques de cette décision laissent dubitatif; d’où une certaine ambivalence (II).
I - L’APPROBATION D’UNE DECISION D’HOMOLOGATION DU REGLEMENT PREVENTIF
A la lecture du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan, la contestation semble porter sur la saisie conservatoire pratiquée par la SAFCA et la SAFBAIL contre leur débiteur. Il n’en est pas inexact. Cependant, un autre volet du litige et non des moindres, réside dans la cause de la saisie. Globalement, la décision rendue par la Cour d’Abidjan et approuvée par la juridiction communautaire homologue de façon implicite, le règlement préventif. Deux arguments peuvent en justifier : une requête présentée par la société débitrice (A) et une mainlevée de la saisie de ses créanciers ordonnée (B).
A - L’acceptation de la requête de règlement préventif présentée par la société Air Continental
Pour bénéficier de la protection judiciaire dans le cadre du remboursement de ses dettes, toute entreprise, qu’elle soit personne physique ou morale commerçante, personne morale de droit privé non commerçante ou personne publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé, peut solliciter un règlement préventif. A cela, la loi2 souligne qu’il faut qu’elle soit dans une situation économique et financière difficile et non irrémédiablement compromise. L’entreprise Air C., tenue au terme de ses engagements, de verser mensuellement et cumulativement la somme de 13.621.705 francs CFA à la SAFCA et la SAFBAIL, s’est révélée incapable de le faire. Ceci l’a conduite à solliciter le Tribunal de première instance d’Abidjan. Ainsi, la compétente de cette juridiction ne saurait être remise en cause en raison du lieu du siège social de cette entreprise.
Il est d’abord notoire de souligner que, la requête de cette société en date du 23 février 2000 pour bénéficier du règlement préventif est honorable. Car, bien qu’institué par le législateur de l’OHADA, le règlement préventif n’est guère ou est très peu mis en œuvre par les dirigeants sociaux, malgré sa relative efficacité3. En effet, en dépit des clignotants et autres signes précurseurs de leur échec ou faillite, les dirigeants résistent à avouer les difficultés rencontrées par l’entreprise. Dans le cas d’espèce, la société Air C. joint un concordat à sa requête, présentant un plan de redressement. C’est sans doute au vu de ce plan que le tribunal d’Abidjan homologue ledit concordat par le jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Ce tribunal note :
– « Prononce le règlement préventif de la société Air Continental;
– Homologue le concordat préventif proposé par la société Air Continental;
– Fixe la durée du concordat à 3 ans à compter du 30 octobre 2000;
– Constate les délais consentis par les créanciers. »
Au vu de ce qui précède, on peut affirmer que le tribunal d’Abidjan a constaté les difficultés financières de la société Air C., sans qu’elle soit en cessation des paiements. En réalité, elle était juste dans l’incapacité d’honorer ses obligations mensuelles. En outre, cette juridiction a apprécié le plan de redressement proposé, y compris les différentes tractations avec ses créanciers. Toutefois, cette juridiction n’a pas désigné un expert chargé d’examiner la situation économique et financière de l’entreprise, comme le prescrit la loi4. Un oubli de la part du tribunal5 !
Quoi qu’il en soit, le jugement n° 52 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan est un jugement d’homologation du règlement préventif sollicité par la société Air C. En tant que tel, c’est une décision ayant force de chose jugée. Elle énonce des vérités. Dans cette lancée, « les délais consentis par les créanciers » ne leur permettent plus de pratiquer une quelconque saisie. D’où la mainlevée ordonnée par les juridictions supérieures.
B - L’autorisation de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés SAFCA et SAFBAIL
La décision rendue de la Cour d’Abidjan et validée par la Haute juridiction communautaire africaine se fonde sur des arguments appréciables. Sur le fond, la Cour d’appel d’Abidjan déclare : « Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 19 avril 2001 pratiquée par la SAFCA et la SAFBAIL en l’encontre de l’appelante ». Cette autorisation de mainlevée ou cette action de supprimer la saisie conservatoire des sociétés créancières vis-à-vis de leur débiteur est légalement justifiée. Cette suppression de la saisie conservatoire ne constitue qu’une suite logique de la décision du 25 juillet 2000 homologuant le concordat proposé par la société Air C. Concrètement, selon l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la décision qui homologue un concordat préventif emporte suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement.
L’incident malheureux dans ce litige, provient certainement de la violation par la société Air C., de son engagement du 30 octobre 2000. Suivant le plan de redressement du concordat homologué, cette dernière était tenue d’une reprise de paiement de ses créancières à compter de la date ci-dessus. Ce qu’elle n’a pas fait. Face à ce manquement supplémentaire, la SAFCA et la SAFBAIL ont décidé de pratiquer une saisie conservatoire sur les deux aéronefs, par le biais de l’ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d’Abidjan.
Une telle initiative n’est-elle pas légitime ? La question peut d’ailleurs trouver toute son importance, d’autant plus qu’il ne s’agit que d’une saisie conservatoire6.
Un auteur7 reste malgré tout dubitatif sur le bien-fondé de l’extension de la suspension des poursuites individuelles du créancier aux saisies conservatoires, dans le cadre du règlement préventif. Pour ce dernier, cela peut paraître excessif. De plus, le règlement préventif permet à un débiteur in bonis de ne pas payer ses dettes momentanément. A ce propos, Sawadogo8 note qu’il y a bien des risques et certains débiteurs peuvent en abuser et y recourir à titre purement dilatoire. En l’espèce, les sociétés SAFCA et SAFBAIL ont consenti des délais de paiements à leur débiteur, aux termes d’un concordat. Ce qui implique deux conséquences majeures :
Primo, à l’image de tout contrat, ce concordat tient lieu de loi à ceux ou celles qui l’ont fait9. Par conséquent, un scrupuleux respect s’impose à ses signataires et ce, pour une période de « trois ans ».
Secundo, la dénonciation de la violation d’un tel accord devrait les conduire à solliciter soit la résolution de l’accord, soit son annulation. Ces sociétés ont procédé par la voie des saisies conservatoires. Or, il aurait été ingénieux de leur part, de se référer aux mesures de contestation d’un concordat expressément énumérées aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives.
Tout ce qui précède laisse présager que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en approuvant l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan, a légalement justifié sa décision. Toutefois, à bien des égards, la motivation de cette décision semble fondée sur des moyens illégitimes.
II - L’AMBIVALENCE JURIDIQUE DE LA DECISION APPROUVEE
L’analyse méticuleuse de l’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nous permet de constater qu’elle s’est fondée sur deux moyens de droit dans son raisonnement. D’une part, elle valide l’homologation du concordat préventif en dépit de la non-désignation d’un expert. A priori, la décision s’avère insuffisamment motivée (A). D’autre part, on peut s’interroger sur le caractère rigoureux de cette décision (B) interdisant la saisie conservatoire.
A - La validation d’une décision insuffisamment motivée
En ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 avril 2001 par la SAFCA et la SAFBAIL à l’encontre de la société Air C., l’arrêt n° 966 de la Cour d’appel d’Abidjan confirme le jugement du Tribunal de première instance de la même ville. Conformément aux articles 8 et 9 de l’Acte uniforme visés par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans son argumentaire, le jugement a prononcé le règlement préventif de la société Air C., a homologué le concordat préventif proposé par la société Air C., a fixé la durée du concordat à trois ans et, enfin, a constaté les délais consentis par les créanciers.
Force est de constater que, l’arrêt n 23 de la 2e chambre de la Haute juridiction communautaire africaine a effectivement évoqué et validé les critères essentiels conduisant à l’homologation d’un règlement préventif. Cependant, elle n’a point désigné un expert.
S’agit-il d’un oubli de la part de la juridiction communautaire ou tout simplement, d’une volonté manifeste de ne pas y faire mention ?
A s’en tenir à la lettre de l’article 8, alinéa 1, « dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites et désigne un expert (...) ». Dès lors, la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de règlement ou de concordat préventif ne dépend guère du bon vouloir d’une juridiction. Ce n’est pas une faculté, mais une obligation. Car, la mission de l’expert est de contribuer à l’élaboration d’un plan de sauvetage de l’entreprise en difficulté et favoriser un accord entre celle-ci et ses principaux créanciers10. Dans cette perspective, certains auteurs11 pensent que l’obligation faite au président du tribunal de désigner un expert est logique. Un autre auteur12 estime que, l’expert est garant du bon déroulement de la procédure. Ce dernier13 conclut en précisant que la diligence avec laquelle l’expert accomplira sa mission favorisera non seulement le recours à cette procédure, mais également et surtout, ses chances de succès.
En l’espèce, les mésententes observées entre la société débitrice et ses créancières peuvent sans doute résulter de l’absence de cette autorité indispensable. Le rôle de l’expert est précisément, de vérifier la situation économique et financière de l’entreprise en difficultés et ses perspectives de redressement. La décision approuvée des juges du fond n’aurait souffert d’aucune légitimité, si elle avait eu à faire état du rôle ou de la présence de l’expert dans le contentieux. C’est pourtant ce qu’a fait le Tribunal régional hors classe de Dakar, dans un jugement14 de règlement préventif rendu le 11 juin 2004, en désignant un expert. Au Burkina Faso, le Tribunal de grande instance15 de Bobo Dioulasso a eu à admettre la société Sanga SARL au bénéfice du redressement judiciaire. Ceci, après réception d’une proposition de concordat de cette dernière et la désignation d’un expert officiant près des tribunaux et cours du Burkina Faso.
Un expert a donc un rôle indéniable à jouer dans le cadre d’une procédure de règlement préventif.
Sur un tout autre aspect, peut-on dire qu’une telle décision est rigoureuse ?
B - La validation d’une décision rigoureusement justifiée ?
L’approbation par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, de la décision ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée, puisqu’elle est conforme à l’article 9, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives. La juridiction communautaire le rappelle à juste titre, dans son arrêt. La décision de suspension des poursuites individuelles interdit aux requérantes, aux termes du texte ci-dessus cité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires ». Cette décision suscite toutefois une interrogation : n’est-elle pas assez rigoureuse ?
La réponse à cette question nécessite qu’on envisage deux principaux cas de figure : celui dans lequel les deux aéronefs constituent les uniques engins de transport de cette société, et celui dans lequel, en-dehors de ces engins, la société en possède d’autres.
Si l’on considère que les deux aéronefs, c’est-à-dire l’avion "AZTCF" immatriculé "TU-TOA" et l’avion "Merlin Turbo Propulseur" immatriculé "TU-TOA", constituent les seuls moyens de transport de la société Air C., la décision interdisant leur saisie conservatoire est légale et légitime. L’indisponibilité de ces biens, du fait de la saisie conservatoire initiée par les créancières, paralysera la bonne activité de cette entreprise opérant dans le secteur du transport aérien.
Ici donc, l’on peut réellement affirmer que, la décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage validant la mainlevée de la saisie des avions n’est pas rigoureuse.
Si, par contre, la société de transport Air C. possède plusieurs aéronefs, notamment les deux acquis par le biais des contrats avec la SAFCA et la SAFBAIL, la décision pourrait être logiquement sévère.
Il faut partir du postulat que, les saisies conservatoires en droit OHADA poursuivent des finalités bien précises. Selon certains auteurs16, « d’une part, elles peuvent servir de moyen de pression sur un débiteur récalcitrant et, d’autre part, elles protègent le créancier contre l’éventuelle insolvabilité future de son débiteur ». Fondamentalement et dans bien des circonstances, les saisies conservatoires pourraient servir comme mesures de précaution.
C’est certainement la raison pour laquelle, le législateur du droit OHADA de recouvrement des créances et des voies d’exécution précise qu’elles peuvent être pratiquées, dès lors que la créance paraît « fondée dans son principe »17. Dans le même ordre d’idées, Roussel-Galle18 relève qu’il pourrait paraître excessif d’étendre dans le cadre du règlement préventif, les suspensions des poursuites aux mesures conservatoires.
Il apparaît ainsi nécessaire de souligner qu’en dépit de son fondement légal, la décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pourrait bien être rigoureuse vis-à-vis de la SAFCA et de la SAFBAIL, si la société Air C. possédait d’autres aéronefs aptes à voler et à mener ses activités quotidiennes. Rien n’a été précisé dans l’arrêt, d’où un perpétuel questionnement !

1 Le Traité instituant l’OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est signé à Port-Louis en Ile Maurice, le 17 octobre 1993 et regroupe à ce jour, dix-sept pays.

2 Article 2, al. 1 et 2, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

3 Malgré sa relative efficacité, le règlement préventif a été l’objet de critiques, voir Fénéon (A), Le règlement préventif : analyse critique, Rev. Penant, janvier-mars 2010, n° 870, p. 14 : Roussel-Galle (P.), OHADA et difficultés des entreprises. Etude critique des conditions et des effets de l’ouverture de la procédure de règlement préventif, 1ère partie, Rev. Jurisp. com., février 2001, n° 2, p. 9; 2e partie, Rev. Jurisp. com., mars 2001, n° 3, p. 62.

4 Article 8, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives.

5 Voir nos développements au B de la IIe partie.

6 Selon Cornu (G.), Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, Paris, juin 2009, p. 841, une saisie conservatoire est une saisie dont l’unique objet et l’unique effet sont de frapper d’indisponibilité le bien saisi, afin d’empêcher le débiteur de soustraire ce bien au gage de son créancier. Il est important de souligner que la saisie conservatoire peut se transformer en saisie exécutoire, à charge pour le créancier d’introduire une instance en validité. En droit de l’OHADA portant recouvrement des créances et voies d’exécution, la saisie conservatoire est prévue au titre II. Elle constitue à la fois, une mesure de précaution contre l’insolvabilité éventuelle du débiteur et un moyen de pression pour amener celui-ci à s’exécuter.

7 Roussel-Galle (P.), OHADA et difficultés des entreprises. Etude critique des conditions et effets de l’ouverture du règlement préventif, Rev. Jurisp. com., n° 2, février 2001, n° 32.

8 Sawadogo (F.-M.), OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit uniforme, Juriscope 2002, n° 70.

9 Ceci rappelle les termes de l’article 1134, alinéa 1er du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

10 Bakary Diallo, note de l’arrêt n° 53 du 1er avril 2005, Cour d’appel d’Abidjan, Sté DHL Nordisk c/ Haïdar Bois Exotique dite HBE, Revue Penant, juillet-septembre 2008, n° 864, p. 370.

11 Pougoué (P.-G.) et Kalieu (Y.), Les procédures collectives d’apurement du passif OHADA, PUA, Yaoundé, 1999, n° 55.

12 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 26 et 27.

13 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 40.

14 Tribunal hors classe de Dakar, jugement n° 93 du 11 juin 2004, www.ohada.com/Ohadata J-07-170.

15 Tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso, jugement n° 016 du 4 juin 2008, affaire Entreprise Sanga SARL, www.ohada.com/Ohadata J-09-102.

16 Martor (B.), Pilkington (N.), Sellers (D.), Thouvenot (S.), Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Litec, 2e éd., Paris, 2009, n° 1133.

17 Article 54, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.

18 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 32.