J-12-219
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — DEMANDE DE NULLITE ET DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE — ABSENCE DE CONVENTION D’ARBITRAGE-NULLITE DE LA SENTENCE (OUI).
En vertu de l’art. 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, une sentence rendue par le tribunal arbitral en l’absence d’une convention d’arbitrage est nulle et de nul effet. Par conséquent, le juge d’appel saisi par la partie la plus diligente est fondé à ordonner les défenses à l’exécution provisoire de cette sentence.
Article 26 AUA
COUR D’APPEL DE L’OUEST, ARRET N°44/CIV DU 08 AVRIL 2009, AFFAIRE SOCIETE AES–SONEL C/ ETABLISSEMENTS YAKUNO
LA COUR
Vu la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY du 30 octobre 2008;
– Vu l’ordonnance n°70/2008 rendue le 02 décembre 2008 par le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang;
– Vu l’appel interjeté contre cette sentence par requête du 22 janvier 2009 de Maître TEKAM, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la société AES-SONEL;
– Vu la requête aux fins de défense à exécution provisoire de cette sentence donc cette société, agissant par l’organe de son conseil susnommé, a saisi la Président de la Cour d’Appel de céans le 22 janvier 2009 sous le pli n°39;
– Vu les dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage;
– Vu les conclusions de la requérante;
– Vu les réquisitions écrites du Ministère Public;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire « le Tribunal arbitral de Bafoussam », a rendu le 30 octobre 2008 la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt;
– Considérant qu’après avoir interjeté appel contre cette sentence, la société AES-SONEL, défenderesse en instance, a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans d’une requête aux fins de défense à l’exécution provisoire de ladite sentence, requête reçue le 23 janvier 2009 sous le pli n°39;
EN LA FORME
Considérant que la requérante a conclu par l’organe de son conseil susnommé, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard pas fait représentée aux débats;
– Que a contrario le défendeur n’a ni conclu, ni comparu, bien que régulièrement appelé aux débats, qu’il convient de lui donner défaut;
– Considérant que la requête sus visée est recevable comme intervenue dans les forme et délai légaux;
– Qu’il échet de statuer sur son mérite;
AU FOND
Considérant que pour faire triompher son action la société AES-SONEL expose qu’elle n’a pas signé de convention d’arbitrage avec le défendeur; que la sentence intervenue dans ces conditions est nulle;
– Qu’en outre ladite sentence n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions du Code Général des Impôts;
– Considérant que le premier moyen est pertinent; que l’examen des pièces du dossier de cette procédure confirme l’absence de convention d’arbitrage entre les parties;
Qu’il y a lieu, en application de l’article 26 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, d’annuler cette sentence arbitrale sans qu’il ne soit besoin d’examiner autre moyen proposé par la demanderesse;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, qu’il convient de les mettre à la charge des établissements YAKUNO;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en appel et en audience de défense à exécution, en matière civile et commerciale, en collégialité et à l’unanimité;
EN LA FORME
Reçoit AES-SONEL en sa requête;
AU FOND
L’y dit fondée;
– Ordonne en conséquence les défense à l’exécution provisoire du document présenté comme étant la sentence arbitrale n°045/CNA –TAB/AY /08 du 30 octobre 2008;
– Condamne les Etablissements YAKUNO aux dépens dont distraction au profit de Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat aux offres de droit;
(…)