J-12-220
PROCEDURES COLLECTIVES — LIQUIDATION DES BIENS — ORGANES DE PROCEDURE — SYNDIC ET JUGE-COMMISSAIRE — DECISION DE REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE JUGECOMMISSAIRE — VOIES DE RECOURS — APPEL (NON).
Aux termes de l’art.
216 al. 1
er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics sont insusceptibles d’opposition ou d’appel. Faisant une saine application de cette disposition, la Cour d’Appel du Littoral a déclaré irrecevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire formée par Jean TIENTCHEU contre le jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri désignant Paul AWOUDA ESSENGUE syndic de la liquidation SOCAR en remplacement du requérant.
COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°251/DE DU 13 AOUT 2008, AFFAIRE JEAN TIENTCHEU, SYNDIC DE LA SOCAR EN LIQUIDATION C/ PAUL AWOUDA ESSENGUE
LA COUR
– Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement;
– Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe;
– Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Jean TIENTCHEU;
– Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02 juillet 2008 et enregistrées à la Cour d’appel du Littoral le 07 juillet 2008 sous le n°1117;
– Vu les pièces annexées au dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Statuant sur la requête aux fins de défense à exécution déposée par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Jean TIENTCHEU, tendant à obtenir des défenses à exécution provisoire du jugement n°387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri;
– Considérant qu’aux termes de l’article 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics…. Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel;
– Que l’appel du sieur Jean TIENTCHEU contre le jugement querellé est irrecevable, lui-même ayant été nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri et, non par ordonnance;
– Considérant que la requête consécutive à cette voie de recours est irrecevable, cette demande étant subordonnée à l’exigence d’un appel régulier et recevable;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de défense à exécution provisoire en appel et en dernier ressort;
– Déclare la requête irrecevable;
– Condamne le requérant aux dépens;
– (…)