J-12-222
1) INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION — CREANCE REPRESENTEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET NON PAR UN CHEQUE — PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 67 DU RECGLEMENT DE 2003 (NON) — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — OPPOSITION NON FONDEE.
2) INJONCTION DE PAYER — REQUETE — ABSENCE D’INDICATION DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR — PROFESSION EXISTANTE (NON) — REQUETE ADMISE (OUI ).
1) Dès lors que la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l’article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l’opposition à la procédure d’injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.
2) A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l’indication de la profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer.
Article 43 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, SYSTEMES ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 67 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, ET INCIDENTS DE PAIEMENT
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°42/COM du 06 avril 2011, INSTITUT TONJI, WANKO PIERRE c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM ELISE, Monsieur LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
LE TRIBUNAL,
– Attendu que suivant exploit du 16 janvier 2009 de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à Douala enregistré à la régie des recettes enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral le 19 janvier 2009, vol. folio 250 n°6617 aux droits de quatre mille francs, l’Institut TONJI, établissement secondaire BP : 9316 Douala, agissant par l’organe de monsieur WANKO, son représentant légal et monsieur WANKO Pierre, ayant droit de feu TONJI domicilié à Douala, ayant tous pour conseil Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat à Douala, ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°29 rendue le 02 décembre 2008 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo puis, ont donné assignation à :
– Madame TCHONTA née MBOUKAM Elise demeurant à Douala ayant pour conseil Maître TCHAKOUNTE Charlotte, avocat à Douala;
– Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de céans;
D’avoir à se trouver et comparaître le 04 février 2009 à 07 h 30 mn à l’audience par devant le Tribunal de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
– Y venir les requis à l’audience;
– Constater que s’agissant d’une action en recouvrement d’un chèque, c’est à tort que l’ordonnance d’injonction de payer a été obtenue devant le Président du Tribunal de Première Instance;
– Constater qu’en violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, la requête aux fins d’injonction de payer n’indique pas la profession des parties;
– Dire et juger que la violation de cette disposition rend la requête irrecevable;
– Constater que madame TCHONTA née MBOUKAM Elise a dirigé son action contre des personnes juridiquement incapables à savoir l’Institut TONJI aujourd’hui décédé et la succession TONJI (qui n’a pas de personnalité juridique au sens de la loi);
– Constater que l’action en recouvrement du chèque datée des années 1994 est prescrite conformément aux articles 43 et 67 du Règlement n°02/03/ CEMAC/CM du 04 avril 2003;
– Donner acte aux opposants qui contestent fortement le principe même de la créance de ce qu’ils disposent de solides arguments en réplique à ceux de madame TCHONTA née MBOUKAM Elise sur le fond, le cas échéant;
PAR CONSEQUENT
– Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur action;
– Sur la forme, rétracter l’ordonnance n°291/COM rendue le 02 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal de céans;
– Condamner madame TCHONTA née MBOUKAM Elise aux dépens distraits au profit de Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat aux offres de droit;
– Attendu que les opposants exposent au soutien de leur action, que suivant exploit du 06 janvier 2009 servi à la requête de dame TCHONTA née MBOUKAM Elise, ils ont reçu signification d’une ordonnance leur enjoignant de payer la somme totale de 7.974.063 FCFA
– Qu’à la lecture de la requête chapeautant l’ordonnance litigieuse, il ressort que la créance poursuivie a pour origine un chèque tiré au profit de dame TCHONTA née MBOUKAM Elise par feu TONJI, lequel est retourné de l’encaissement;
– Que feu TONJI aurait signé au profit de la bénéficiaire deux reconnaissances de dette dont les échéances de remboursement n’ont pas été respectées;
– Que les héritiers de feu TONJI se refuseraient de payer la dette alors que le Collège TONJI fonctionne à merveille;
– Que cependant, le recouvrement d’une créance qui tire son origine d’un chèque ressortit de la compétence du Tribunal de Grande Instance conformément à l’article 18 (b) de la loi n02006/015 du 29/12/2006, ce d’autant plus que les reconnaissances de dette qui lui sont postérieures n’entraînent pas novation;
– Qu’il convient de rétracter ladite ordonnance;
– Qu’il ajoute que les requêtes aux fins d’injonction de payer est irrecevable pour non indication de la profession de TCHONTA née MBOUKAM Elise conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution;
– Que bien plus, l’Institut TONJI et la succession TONJI sont deux entités dépourvues de la personnalité juridique, de sorte qu’une action engagée à leur encontre est irrecevable;
– Qu’enfin aux termes de l’article 67 du Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, les recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par 06 mois à partir de l’expiration du délai de présentation;
– Que dès lors, l’action de Dame TCHONTA née MBOUKAM Elise est prescrite, rendant de plus fort son recours irrecevable;
Qu’ils produisent au dossier de la procédure copie de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée et thermocopie de ladite ordonnance sur requête;
– Attendu qu’en réaction à l’opposition, Dame TCHONTA née MBOUKAM Elise, sous la plume de Maître TCHAKOUNTE Charlotte, Avocat à Douala son conseil rétorque que la créance dont recouvrement est poursuivie résulte de deux reconnaissances de dette et non de deux chèques revenus impayés de l’encaissement;
– Que d’ailleurs, elle n’a jamais présenté de chèque au juge des requêtes;
– Qu’ensuite, la présente procédure tend à s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer et non à la requête, de sorte que la violation excipée de l’article 4 de la loi communautaire susvisée est inopérante;
– Que relativement à la prescription, la créance n’étant pas matérialisée par un chèque, que c’est à tort que les opposants invoquent la prescription;
– Qu’il convient au regard des développements qui précèdent, de condamner les opposants à lui payer les montants contenus dans l’ordonnance;
– Que cette condamnation est d’autant justifiée que l’Institut TONJI a saisi la présente juridiction en son action en opposition, justifiant si besoin l’était de sa capacité à ester en justice;
– Que tel est également le cas de la succession TONJI;
– Qu’il échet de plus fort de condamner les défendeurs au paiement de leur dette;
– Attendu sur l’incompétence du Tribunal de céans, qu’il résulte des pièces produites au soutien de la créance que celle-ci résulte de deux reconnaissances de dette signées le 24 février 1994 et non de deux chèques;
– Qu’il échet de rejeter l’incompétence excipée comme non fondée;
– Attendu sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé pour non indication de la profession de Dame TCHONTA née MBOUKAM Elise, les opposants n’établissent pas l’existence d’une profession exercée par cette dernière,
– Qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé;
– Attendu par ailleurs que saisissant le juge en contestation de l’ordonnance litigieuse, les opposants ont nécessairement justifié eux-mêmes leur existence et leur capacité à ester en justice;
– Qu’ils ne peuvent plus faire valoir leur incapacité sans se contredire;
– Qu’il convient également de rejeter l’irrecevabilité excipée comme non fondée;
– Attendu qu’il a été démontré que la créance objet de la présente procédure tire son origine de deux reconnaissances de dette et non de deux chèques revenus impayés de l’encaissement;
– Que le moyen tiré de la prescription de la créance pour violation de l’article 67 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 est inopérant;
– Attendu par contre, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant deux reconnaissances de dette du 24 février 1994 dûment enregistrées, sieur Roger TONJI NOUNGANG s’était reconnu débiteur de la somme totale de FCFA 7 000 000 envers dame TCHONTA née MBOUKAM Elise payable dans les deux premiers trimestres de l’année 1994;
– Que le débiteur avait spécialement garanti sa dette par l’Institut TONJI, établissement scolaire en ces termes : « en cas de non respect de l’une des échéances, monsieur TONJI Roger cèdera la gestion de son établissement jusqu’au paiement de la somme de FCFA 6.250 000 »;
– Que c’est donc à bon droit que le recouvrement de cette créance contractuelle, certaine devenue exigible après une mise en demeure restée infructueuse a été engagé à l’encontre des opposants par la voie de la procédure simplifiée que leur offre le législateur;
– Que dès lors, il y a lieu de les débouter de leur opposition comme non fondée;
– Attendu en conséquence qu’il convient de condamner l’Institut TONJI représenté par monsieur WANKO Pierre et la succession de feu TONJI Roger NOUNGANG à payer à dame TCHONTA née MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 telle que contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse;
– Attendu qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et de dire que celle qui a perdu le procès supporte la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Condamne l’Institut TONJI représenté par monsieur WANKO Pierre et la succession de feu monsieur TONJI Roger NOUNGANG à payer à dame TCHONTA née MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 (sept millions neuf cent soixante quatorze mille soixante trois);
– Condamne les opposants aux dépens;
– (…)