J-12-229
RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CREANCE AFFECTEE D’UN TERME — (ABSENCE DE PREUVE) — CREANCE REPRESENTEE PAR UNE LETTRE DE CHANGE (ABSENCE DE PREUVE) — REJET DE L’OPPOSITION.
Faute pour le débiteur de prouver que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est assortie d’un terme suspensif et qu’elle est représentée par une lettre de change qui a été acceptée par le créancier, ce débiteur doit être condamné au paiement de la somme réclamée par le créancier.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°89/COM DU 12 DECEMBRE 2008, SOCIETE NBC HOLDING S.A C/ SOCIETE ECOBANK CAMEROUN S.A
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date des vingt deux et vingt six décembre deux mille six du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, enregistré le 22 janvier 2007, volume 005, folio 242, sous le numéro 5193, la société NBC HOLDING SA a fait opposition à l’injonction de payer objet de l’ordonnance n°026/COM rendue le 14 novembre 2006 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo qui lui a été signifiée le 07 décembre 2006 suivant exploit de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala et donner assignation à la société NBC HOLDING SA d’avoir à se trouver et comparaître le 17 janvier 2007 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit exploit :
– Constater que la présente procédure est inopportune;
– Constater la violation de l’article 1 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
EN CONSEQUENCE
Rétracter l’ordonnance n°026/COM du 14 novembre 2006 du Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo;
– Condamner la société ECOBANK CAMEROUN SA aux dépens distraits au profit de Maître EKWA Salomon, Avocat aux offres de droit;
– Attendu que la tentative de conciliation amorcée entre les parties conformément à l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement s’est soldée par un échec dûment constaté par le tribunal de céans;
– Attendu que c’est pour sûreté et avoir paiement de la somme de 2.115.917 francs correspondant au solde du compte débiteur de NBC HOLDING SA dans les livres de la société ECOBANK CAMEROUN SA que cette dernière a cru devoir lui servir l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°026/COM rendue le 14 novembre 2006 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo;
– Attendu que la société NBC HOLDING SA a fait opposition de ladite ordonnance et expose que le recouvrement de la créance litigieuse a été opéré par l’acceptation d’une lettre de change à échéance à la date du 04 février 2007;
– Que dès lors la présente procédure n’a plus de raison d’être;
– Que l’acceptation de la traite à l’échéance de février 2007 par ECOBANK CAMEROUN SA a eu pour effet de repousser l’exigibilité de la dette;
– Que l’exigibilité étant l’une des conditions prévues par l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA n°6 pour faire recours à la procédure d’injonction de payer;
– Qu’il échet de rétracter l’ordonnance attaquée pour violation de l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA n°6;
– Attendu qu’en réaction, la société ECOBANK CAMEROUN SA soutient pour sa part que l’existence de la lettre de change n’a pas été établie par la société demanderesse;
– Que dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance sollicitée ne saurait être prise en compte;
– Attendu que toutes les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils;
– Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard;
– Attendu qu’en droit une créance exigible se définit comme étant celle non affectée d’un terme suspensif;
– Que dans le cas présent, la société NBC HOLDING n’indique pas le terme suspensif qui affecterait la créance dont se prévaut ECOBANK CAMEROUN, l’existence même de la lettre de change alléguée, voire de son acceptation par la banque n’étant apportée par la demanderesse à l’opposition;
– Que dès lors en déclarant la société NBC HOLDING SA non fondée en son action, il échet de lui enjoindre de payer à la société ECOBANK CAMEROUN SA la somme de 1.720.870 francs en principal et celle de 300 000 FCFA à titre de frais;
– Attendu qu’en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la partie qui succombe au procès en supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’opposition de la société NBC HOLDING SA recevable comme faite dans les forme et délai légaux;
AU FOND
L’y dit cependant mal fondée;
– Lui fait en conséquence injonction d’avoir à payer à la société ECOBANK CAMEROUN SA la somme de 1.720.870 francs en principal et celle de 300 000 FCFA à titre de frais;
– Condamne la société NBC HOLDING SA aux dépens distraits au profit de Maître TCHAKOUNTE PATIE, Avocat aux offres de droit;
– (…)