J-12-237
RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CREANCE — CREANCE CONTRACTUELLE (OUI) — RESPECT — CONDAMNATION DU DEBITEUR (OUI)
Une créance résultant d’un contrat de construction d’un bâtiment et représentant le reliquat des sommes dues à l’entrepreneur a une cause contractuelle au sens de l’article 2 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut dès lors être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer. C’est donc à bon droit que le juge saisi a condamné le débiteur à payer au créancier le montant des sommes dues au motif que ladite créance a non seulement une cause contractuelle, mais également est certaine, liquide et exigible.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA, JUGEMENT N°06/CIV DU 15 AVRIL 2009, COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITE DES BAMBOUTOS (CODESBA) C/ KAMDOUM Georges & GREFFIER EN CHEF TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE MBOUDA
LE TRIBUNAL
– Vu les lois et règlements en vigueur;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Attendu que suivant exploit du 16 mai 2008 de Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Mbouda, acte extrajudiciaire enregistré le 22 mai 2008, volume 8 folio 178 case 86, reçu quatre mille francs, quittance n°0292886 du 22 mai 2008, le Comité de Développement et de Solidarité des Bamboutos (CODESBA) prise en la personne de son président a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de donner assignation à sieur KAMDOUM Georges, maçon demeurant à Mbouda d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
– Dire et juger que le CODESBA n’est pas débiteur de KAMDOUM Georges du moindre sou;
– Rétracter l’ordonnance n°06 rendue le 15 avril 2008 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda;
– Condamner KAMDOUN Georges aux entiers dépens distraits au profit de Maître M’BOHOU Georges, Avocat aux offres et affirmation de droit;
– Attendu que par la plume de son conseil Me M’BOHOU Georges soutient que sur la base des « affirmations irrationnelles », sieur KAMDOUM Georges prétend qu’il est créancier de CODESBA de la somme de 2.552 000 francs, créance qui procéderait des frais de main-d’œuvre restant dus, les frais d’échafaudage, d’un crédit que la MC2 lui aurait accordé et des frais de procédure; qu’il est curieux de savoir comment un crédit octroyé par MC2 à sieur KAMDOUM Georges peut devenir une dette certaine, liquide et exigible sur la CODESBA; que cette démarche est aussi difficile à comprendre, lorsque sieur KAMDOUM parle de frais restant dus, frais d’échafaudage dans un chantier où non seulement aucune tâche ne lui avait plus jamais été confiée, mais mieux dont il déclare en avoir été chassé, évincé;
– Que les réclamations de sieur KAMDOUM manquent de sérieux, preuve suffisante de l’inexistence de sa créance sur le CODESBA, d’autant plus que sieur KAMDOUM n’avait fait qu’entamer la deuxième tranche de l’élévation du chantier en 2001 avant de l’arrêter et n’a jamais repris;
– Que l’attestation de réalisation des travaux et l’état récapitulatif versés au dossier jettent un doute sérieux sur la certitude de la créance; que cette créance ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité pour être soumise à la procédure d’injonction de payer; qu’en conséquence l’ordonnance n°06 rendue le 15 avril 2008 doit être rétractée et sieur KAMDOUM Georges condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’en réplique, sieur KAMDOUM Georges a expliqué que le 12 septembre 2001, il a passé avec le Comité de Développement et de Solidarité des Bamboutos (CODESBA) un contrat pour la construction d’un bâtiment de 03 salles de classe au Lycée Technique de Mbouda, que ces travaux devraient s’exécuter en 07 étapes; que curieusement, après avoir achevé la deuxième étape et l’échafaudage par la suite, le maître d’œuvre n’a plus cru devoir payer les frais de main-d’œuvre de la première et deuxième étape d’un montant de 756 000 francs, et 180 000 francs pour l’échafaudage; que déduction faite des sommes reçues, le CODESBA lui doit la somme de 1.386 000 francs; qu’il y a lieu d’y ajouter les frais de procédure, initialement fixés à 190 000 francs à revaloriser à 300 000 francs compte tenu des dépenses supplémentaires; qu’en dépit des multiples démarches entreprises auprès des élites, des autorités administratives, Préfet et Gouverneur, des autorités traditionnelles, le CODESBA et son Président n’ont jamais voulu entendre régler sa créance;
– Que ces multiples souffrances, humiliations, tracasseries lui ont causé un préjudice à réparer en lui allouant la somme de 1.500 000 francs;
– Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 000 francs nonobstant toute voie de recours et de condamner le CODESBA aux entiers dépens;
1 - SUR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
– Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’Acte Uniforme n°6 OHADA, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle;
– Qu’en l’espèce, la créance résulte d’un contrat de construction d’un bâtiment passé le 12 septembre 2001 entre sieur KAMDOUM et le CODESBA;
– Que dès lors le caractère contractuel de la créance justifie la procédure engagée;
2 - SUR LE FOND
– Attendu en effet qu’aux termes de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
– Qu’en l’espèce, il est constant et confirmé par le CODESBA que sieur KAMDOUM Georges avait entamé la deuxième tranche de l’élévation du chantier avant de l’arrêter;
– Que le CODESBA ne rapporte pas la preuve du paiement de ces travaux entamés; que pourtant sieur KAMDOUM soutient avoir fait l’échafaudage après avoir terminé avec la deuxième tranche des travaux, qu’il en a été confirmé par le président du Comité du suivi du chantier par la correspondance du 13 novembre 2008, attestant la réalisation du chaînage marquant la fin de la deuxième phase (élévation) du chantier;
– Qu’il incombe au CODESBA de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation à l’égard du demandeur dont devis récapitulatif a reconstitué sa créance à la somme de 1.386 000 francs soit 906 000 francs, le reste à percevoir et 480 000 francs des travaux d’échafaudage;
– Qu’il y a lieu de condamner le CODESBA à payer au demandeur cette créance de 1.386 000 francs en sus de celle de 250 000 francs de frais de procédure étant donné que ces frais se sont nécessairement augmentés, entre autre la constitution d’un conseil et l’évolution de la procédure;
3 - SUR LES DOMMAGES-INTERETS
– Attendu que de jurisprudence établie, les articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme n°6 OHADA ne donne nullement compétence au juge saisi de la procédure de recouvrement simplifié de prononcer la résolution du contrat liant les parties (Abidjan CIV. N°443. 04 avril 2000); que de même il ne revient pas à ce juge de réparer quelques préjudices subis par les parties dans l’exécution desdits contrats;
– Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à statuer sur cette demande;
4 - SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
– Attendu que dans sa requête sieur KAMDOUM relève qu’il avait déjà obtenu le 19 juillet 2007, une première ordonnance d’injonction de payer contre le CODESBA; qu’après en avoir reçu signification, le président de ce Comité de Développement a entrepris des négociations pour un règlement à l’amiable; qu’il s’est rendu compte plus tard qu’il s’agissait là des manoeuvre dilatoires qui l’ont améné dans son ignorance à laisser écouler les délais de deux mois prescrit par la loi;
– Attendu en effet que compte tenu du caractère très ancien de cette créance par ailleurs contractuelle et exigible, vu la mauvaise volonté du CODESBA, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présence décision à intervenir à concurrence de la somme de 800 000 francs (huit cent mille) nonobstant appel;
– Attendu enfin qu’il échet de condamner le CODESBA qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Reçoit le Comité de Développement et de Solidarité des Bamboutos, CODESBA en son opposition et l’y dit non fondé;
– Condamne ce comité à payer à sieur KAMDOUM Georges la somme totale de 1.636 000 (un million six cent trente six mille francs) soit 1.386 000 francs en principal et 250 000 francs de frais de procédure;
– Ordonne l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 800 000 francs nonobstant appel;
– Se déclare incompétent à statuer sur la demande en paiement des dommages-intérêts;
– Condamne le CODESBA aux entiers dépens liquidés quant à présent à la somme de quatre vingt neuf mille huit cents francs (89.800 francs);
– (…)