J-12-241
1) ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — ASSIGNATION EN ANNULATION — COMPETENCE — COUR D’APPEL (OUI).
2) ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — VIOLATION DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE (NON) — VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON) — ANNULATION DE LA SENTENCE (NON).
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — SENTENCE MOTIVEE (OUI) — ANNULATION DE LA SENTENCE (NON).
1) La Cour d’Appel du lieu de situation d’un tribunal arbitral est compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue par ce tribunal.
2) Le requérant ne saurait, pour obtenir l’annulation de la sentence arbitrale, exciper avec succès la violation par le tribunal arbitral du principe du contradictoire alors que régulièrement assigné, il ne s’est pas fait représenter.
3) Dès lors que le requérant n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de la demande d’annulation d’’une sentence arbitrale pour absence de motivation et qu’il ressort des éléments de la cause que la sentence rendue a bien été motivée, il y a lieu de confirmer ladite sentence en rejetant la demande d’annulation.
Article 8 AUA
Article 25 AUA
Article 26 AUA
Article 27 AUA
Article 30 AUA
Article 32 AUA
Article 149 AUPSRVE
Article 5 de la loi camerounaise n°2003/009 du 10 juin 2003 désignant les juridictions compétentes visées par l’AUA
(COUR D’APPEL DU CENTRE (CAMEROUN), ARRET N°199/CIV DU 28 AVRIL 2010, SOCIETE ARAB CONTRACTORS CONTRE CABINET EMBA SARL)
LA COUR
– Vu la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire de l’Etat;
– Vu l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage;
– Vu la sentence arbitrale rendue le 21 août 2008;
– Vu l’assignation en annulation de la sentence arbitrale du 26 février 2009;
– Vu le pièces du dossier de la procédure;
– Oui le Président en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que les parties ont conclu;
– Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire;
– Considérant que la sentence arbitrale attaquée a été rendue le 21 août 2008; qu’elle a été signifiée à la société ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD suivant exploit de Me GONGANG SIME Alain, Huissier de justice à Yaoundé le 19 février 2009;
– Que par assignation datée du 26 février 2009, la société ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD a saisi la Cour d’Appel de céans aux fins d’annulation de ladite sentence; que son recours ayant été fait conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage et 5(1) de la loi n°2003/009 du 10 juin 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que la sentence arbitrale objet du recours en annulation a déclaré abusive la résiliation par ARAB CONTRACTORS des trois contrats signés avec le cabinet EMBA dans le cadre de la construction de la route Yaoundé-pont d’Olama, par conséquent fondé l’action en réparation du demandeur et a condamné la défenderesse à lui payer le reliquat de la créance due au titre des travaux exécutés soit 21.168.992 francs, la somme de 1.111.267,08 francs au titre d’intérêts de droit, la somme de 5 000 000 francs de dommages-intérêts et aux dépens solidaires;
– Considérant que la requérante fait grief à la sentence arbitrale susvisée d’avoir été rendue sur la base de contrats non enregistrés en violation des dispositions des articles 354 et 362 du Code Général des Impôts;
– Qu’elle reproche également à ladite sentence d’avoir violé la convention d’arbitrage signée par les parties en ce que les sessions arbitrales se sont tenues en son absence; qu’il n’y a donc pas eu consensus et que les termes et conditions édictées par les parties n’ont pas été respectés; que ce faisant, le tribunal arbitral a violé l’ordre public interne du Cameroun;
– Qu’enfin, ladite sentence n’a pas été motivée, toute chose justifiant son annulation; qu’elle conclu donc à la nullité de ladite sentence et au renvoi des parties devant le tribunal arbitral autrement composé;
– Considérant que l’intimé soulève l’incompétence ratione materiae de la Cour d’Appel en application des dispositions des articles 30 et 32 de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’arbitrage, 593(1) du Code de Procédure Civile et commerciale, 49 de l’Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement des créances, 15 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 au motif qu’il s’agit du contentieux de l’exécution qui obéit à des règles particulières qui n’ont pas été respectées par l’appelant;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL DE CEANS
– Considérant qu’après avoir posé le principe de non recours contre la décision accordant l’exequatur à son article 32 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’arbitrage, le même article dispose en son alinéa 3 que « toutefois le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur »;
– Que la loi n°2003/009 du 10 juin 2003 portant désignation des juridictions compétentes au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine dispose en son article 5 que « en cas de recours en annulation de la sentence, la Cour d’Appel est saisie par voie d’assignation »;
– Qu’il s’en suit que le recours étant formé contre une sentence du juge arbitral de Yaoundé, la Cour d’Appel de céans ne saurait rendre sa compétence;
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
– Considérant que l’appelante soutient que l’ordre public interne du Cameroun a été violé en ce que le tribunal arbitral a statué en se fondant sur des contrats non enregistrés en violation des dispositions des articles 354 et 362 du Code Général des Impôts et du principe du contradictoire;
– Considérant que s’agissant de la violation des dispositions du Code Général des Impôts susvisées, l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations en produisant lesdits contrats; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé;
– Que s’agissant du non respect du principe du contradictoire en ce que les sessions arbitrales se sont tenues en son absence, il ressort des motifs de la sentence attaquée que le Cabinet EMBA a, par exploit du 13 décembre 2007 de Me GONGANG SIME Alain, Huissier de justice à Yaoundé, notifié à la société ARAB CONTRACTORS LTD une demande d’arbitrage datée du 10 décembre 2007, l’informant par la même occasion de ce qu’il a choisi comme arbitre M. SADJO OUSMANOU et l’invitant dans le délai de 15 jours à désigner le sien faute de quoi il serait procédé à cette désignation par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif;
– Que face à cette carence de la société susvisée, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a désigné un second arbitre et que ces deux arbitres retenus ont choisi le troisième arbitre;
– Que le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a notifié la composition du tribunal ainsi constitué à la société ARAB CONTRACTORS par exploit d’huissier du 09 mai 2008 en l’invitant à prendre part à la réunion préparatoire devant se tenir le 15 mai 2008;
– Que la société ARAB CONTRACTORS bien que notifiée tant des dates des réunions que de celles de renvoi n’a pas daigné se faire représenter;
– Que c’est donc en application des dispositions de l’article 15 (2) du règlement du centre d’arbitrage du GICAM que le tribunal arbitral a rendu la sentence arbitrale aujourd’hui querellée;
– Considérant que le tribunal arbitral a été régulièrement composé (article 8 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage); que la requérante n’ayant apporté aucun élément à la Cour pouvant justifier sa défaillance à l’instance d’arbitrage, elle ne saurait être fondée à invoquer le non respect du principe du contradictoire; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé;
– Considérant que l’appelante soutient enfin que la sentence arbitrale querellée doit être annulée au motif qu’elle n’a pas été motivée;
– Considérant cependant qu’il ressort de la sentence dont appel que « la résiliation par la société ARAB CONTRACTORS des différents contrats l’ayant liée au Cabinet EMBA n’a non seulement pas respecté les formes prescrites à l’article 7 desdits contrats qui édicte une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, mais aussi ne s’est pas accompagnée d’un constat préalable des manquements du prestataire justifiant ladite résiliation ainsi que le prévoit l’article 14 des diverses conventions;
– Que de telles violations de la loi des parties révèlent la mauvaise foi manifeste de l’entreprise ARAB CONTRACTORS et constituent un abus lors de la résiliation intervenue le 05 juin 2007 des contrats passés avec son mandataire susnommé, pour la réalisation d’ouvrages sur le chantier de construction »; qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité exclusive sur la base des articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil;
– Que le tribunal arbitral ayant ainsi suffisamment motivé sa sentence quant à la responsabilité de la société ARAB CONTRACTORS dans la rupture du lien contractuel avec le cabinet EMBA avant de la condamner à la réparation du préjudice civil, et l’appelant n’ayant apporté à la Cour aucun élément nouveau pouvant fonder l’annulation de ladite sentence, il convient de la confirmer en tous ses points;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de droit d’arbitrage, en appel, en composition collégiale et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Le dit non fondé;
– En conséquence, confirme la sentence arbitrale querellée en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens;