J-12-245
RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION CREANCE — CERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) — CREANCE RESULTANT D’UN PRET — DELAI DE GRACE (NON).
Le créancier qui justifie que sa créance est de nature contractuelle parce qu’elle résulte d’une convention de prêt assortie d’une caution solidaire peut contraindre le débiteur à payer sa dette par la procédure d’injonction de payer. Faute pour le débiteur de produire aux débats des éléments à l’effet de justifier le caractère incertain de sa créance et sa situation financière désastreuse, la juridiction compétente ne saurait accéder à sa demande d’un délai de grâce, cette demande démontrant par dessus tout la certitude de la créance querellée.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°141/CIV DU 09 NOVEMBRE 2011, SYSTEMS ORGANIM, CABINET D’EXPERTISE EN GENIE INDUSTRIEL, GENIE CIVIL, MARITIME C/ CAISSE D’EPARGNE ET CREDIT DU CAMEROUN)
LE TRIBUNAL
– Attendu que suivant exploits en date des 24, 25 février et 08 mars 2011 du ministère de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à Douala, enregistré le 03 mars 2011, volume 004, folio 018, sous le numéro 12341, la société SYSTEMS ORGANIM a fait opposition à injonction de payer objet de l’ordonnance n°251/COM rendue le 29 septembre 2010 par madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo qui lui a été signifiée le 18 octobre 2010 suivant exploit de Maître HAPPI Julienne épouse NGOM PRISO, Huissier de justice à Douala, et fait donner assignation à la Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun (CEC CAMEROUN) d’avoir à se trouver et comparaître le 09 mars 2011 par devant le tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
– Recevoir l’opposant en son opposition comme faite dans les forme et délai requis;
– Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°251/COM;
– Accorder à l’opposant le bénéfice d’un délai de grâce;
– Condamner le poursuivant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Irène NTETMEN MABUNE, Avocat aux offre et affirmation de droit;
– Attendu que la tentative de conciliation amorcée entre les parties, conformément à l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, s’est soldé par un échec dûment constaté par le tribunal de céans;
– Attendu que c’est pour assurer le recouvrement de sa créance que la Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun a cru devoir servir une injonction de payer à la SYSTEMS ORGANIM;
– Attendu que cette dernière a fait opposition à injonction de payer qui lui a été servie par exploit du ministère de Maître HAPPI Julienne épouse NGOM PRISO en date du 18 octobre 2010;
– Qu’avec soutien de son opposition, la SYSTEMS ORGANIM fait valoir le caractère contesté du montant de la créance et l’absence d’un délai de grâce;
– Que dans ses écritures aux fins d’injonction de payer, le poursuivant a déclaré qu’il est créancier de l’opposant d’une somme de 7.068.369 (sept millions soixante huit mille trois cent soixante neuf francs CFA);
– Que suite à une sommation de payer à lui faite, l’opposant a contesté et émis une réserve sur l’inexactitude du montant de la créance alléguée;
– Que compte tenu de sa situation financière désastreuse, il convient de lui accorder un délai de grâce sur la base d’un échéancier établi sur une période d’un an par préférence à l’article 1244 paragraphe 2 du code civil;
– Attendu que pour toute réaction la défenderesse produit différentes pièces pour établir l’effectivité de sa créance, notamment la convention de prêt du 29 juin 2009, la caution solidaire en date du 29 juin 2009, l’historique de compte n°37100100271801 ouvert dans les livres de la CEC- CAMEROUN par SYSTEMS ORGANIM, BP : 2845 Douala, indiquant les différents mouvements effectués dans ce compte pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer d’un commandement et un certificat de non opposition;
– Attendu que toutes les parties ont conclu;
– Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu que la SYSTEMS ORGANIM ne produit aux débats aucun document au soutien de son action;
– Que le fait pour cette dernière de solliciter un délai de grâce démontre qu’elle acquiesce plutôt l’existence de la créance;
– Que la nature contractuelle de cette créance endossée dans une convention de prêt en date du 29 juin 2009 suffit à rendre compte de la conformité à l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
– Qu’il y a lieu de dire la SYSTEMS ORGANIM
– Non fondée en son opposition à injonction de payer;
– Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort;
– Déclare la SYSTEMS ORGANIM recevable en son opposition à injonction de payer comme faite dans les forme et délai de la loi;
– L’ y dit cependant non fondée;
– Lui fait en conséquence injonction de payer à la Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun (CEC-CAMEROUN) la somme de 7.068.369 FCFA représentant le principal et les intérêts du prêt accordé le 29 juin 2009, à laquelle il faut ajouter 10% du principal, soit la somme de 7.775.205 FCFA;
– La condamne aux dépens distraits au profit de Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat aux offres de droit;
– (…)