J-12-261
1) VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR — ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE — PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) — ACTION RECEVABLE (OUI) — DISTRACTION DES BIENS (OUI).
2) VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — FORMALITES — NON RESPECT- PROCES-VERBAL DE SAISIE N’INDIQUANT PAS LA QUALITE DES PERSONNES INTERVENANT A LA SAISIE — ABSENCE DE SIGNATURE OU DE L’INDICATION DU REFUS DE SIGNER — NON REPRODUCTION DES DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX SANCTIONS ENCOURUES — NULLITE DE LA SAISIE (OUI)
1) Les tiers dont les biens ont été saisis à tort entre les mains du débiteur peuvent obtenir leur distraction devant le juge du contentieux de l’exécution dès lors qu’ils rapportent la preuve de la propriété de ces biens. En l’espèce, le propriétaire du véhicule saisi a justifié de sa qualité par la présentation de la carte grise desdits véhicules.
2) Le procès-verbal de saisie-vente doit mentionner la qualité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ainsi que sa signature ou son refus de signer. Ce procès-verbal doit aussi reproduire les dispositions pénales sanctionnant le détournement des biens saisis. Le non respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la saisie.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI//010 DU 09 DECEMBRE 2010, LA BOULANGERIE PATISSERIE DELICES SARL CONTRE SIEUR CHEBOU YEBOU, LES NOUVELLES BOULANGERIES A EDEA, MAITRE NZEMO NICODEME
NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
– Vu l’exploit introductif d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la procédure;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°0119 du 11 novembre 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa autorisant à assigner à bref délai, et par exploit du 16 novembre 2010 du ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Boulangerie Pâtisserie Délices SARL dont le siège social est à Douala, agissant poursuite et diligences de son gérant et de sieur BOVALIS Constantin, administrateur de sociétés demeurant à Limbe et ayant pour conseil Maître Martin KAMAKO, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 2643 Douala ont fait donner assignation au sieur CHEBOU YEBOU demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KENMOGNE Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 334 Edéa, aux Nouvelles Boulangeries d’Edéa dont le siège social est à Edéa prise en la personne de son représentant légal et à maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à l’Etude de Maître WOGUIA KAMDEM, Huissier de justice à Edéa d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre est-il dit dans le dispositif dudit exploit :
– Au principal, annuler purement et simplement la saisie-vente pratiquée le 02 novembre 2010 à la requête de sieur CHEBOU YEBOU pour violation des dispositions de l’article 100 alinéas 9 et 10 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la demande en justice;
– Subsidiairement, ordonner la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartenant en toute propriété à la Boulangerie Délices Douala et à sieur BOVALIS Constantin, et condamner sieur CHEBOU YEBOU aux entiers dépens distraits au profit de Maître KAMAKO Martin, avocat aux offres de droit;
– Qu’ils exposent au soutien de leur action que suivant exploit du 02 novembre 2010 de Maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à Edéa et à la requête du sieur CHEBOU YEBOU, ils ont été l’objet d’une saisie-vente des biens corporels, saisie pratiquée en vertu du jugement n°26/SOC rendu le 12 octobre 2009 par le tribunal de céans;
– Que cependant cette saisie est vexatoire et encourt nullité au principal pour violation des alinéas 9 et 10 de l’article 10 de l’Acte uniforme n°6;
– Que subsidiairement, le juge devra ordonner la distraction des biens saisis;
– Qu’ils articulent au principal sur la violation de l’article 100 (9) de l’Acte uniforme n°6 que ce texte énonce que « l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient à peine de nullité (…) 9) l’indication le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal;
– Qu’or, le procès-verbal de saisie-vente qui indique que la saisie a été pratiquée en présence du sieur NGANGUM Joseph non seulement ne mentionne pas la qualité de cet individu mais ne revêt pas la signature ou son refus de signer;
– Que par ailleurs en application de l’alinéa 10 du même article, « la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des articles 115 à 119 » est impérative sous peine de nullité »;
– Que le sieur CHEBOU YEBOU a omis de reproduire les dispositions de l’article 119 outrepassant ainsi les prescriptions légales;
– Qu’au regard de ce qui précède la saisie querellée mérite d’être annulée;
– Que subsidiairement, ils soutiennent que conformément à l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA n°6, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction »;
– Que les véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartiennent respectivement à la Boulangerie Délices douala et au sieur BOVALIS Constantin comme en témoignent les cartes grises;
– Qu’or, le saisissant, sieur CHEBOU YEBOU affirme être créancier de les Nouvelles Boulangeries d’Edéa;
– Qu’ils sont par conséquent fondés en application du texte sus-spécifié à solliciter la distraction de ces véhicules qui n’appartiennent pas à les Nouvelles Boulangeries d’Edéa;
– Qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations thermocopie du procès-verbal de saisie-vente des 02 et 03 novembre 2010 querellée et les copies certifiées conformes des cartes grises;
– Attendu que CHEBOU YEBOU, par l’organe de Maître KENMOGNE Théodore, Avocat, son conseil a demandé que le juge donne acte de toutes les demandes formulées par les demandeurs;
– Attendu que la demande est fondée au vu des arguments développés et des productions à l’appui;
– Qu’il échet d’y faire droit;
– Attendu toutefois sur l’astreinte que les demandeurs ne justifient pas de la réticence des défendeurs quant à l’exécution de la décision à intervenir;
– Qu’il n’ y a pas lieu à ordonner cette mesure;
– Attendu que les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Recevons les demandeurs en leur action et leur disons fondés;
– Annulons la saisie-vente pratiquée les 02 et 03 novembre 2010 par le ministère de Maître NZEMO Nicodème, Huissier intérimaire à Edéa;
– Ordonnons la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartenant aux demandeurs;
– Disons n’y avoir lieu à astreinte;
– Condamnons le sieur CHEBOU aux dépens distraits au profit de Maître KAMAKO Martin, Avocat aux offres de droit;
– (…)