J-12-266
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI — ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR — ACTION VALABLE (OUI) — PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE — PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR — ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME-EDEA, ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2010 DU 12 AOUT 2010, SONGUE René C/ MADAME SONGUE NEE KWEDY SEPPOH CHARLOTTE, Me David Victor BAYIGA
NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
– Attendu qu’à la requête de SONGUE René, homme d’affaires demeurant à Edéa, ayant pour conseil Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 7514 Douala et suivant exploit de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, il a donné assignation à dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte et à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, ayant pour conseil Maître HOTT, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
– Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de SONGUE René;
– Constater que lesdits biens appartiennent à la société Robert LEGRAND;
– Constater que l’acte de saisie a violé les dispositions de l’article 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution;
– Dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 14 mai 2010;
– Ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société ROBERT LEGRAND;
– Condamner SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon Pierre NEMBA;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009, dame SONGUE a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice du requérant suivant procès-verbal du 14 mai 2010;
– Que ladite saisie a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur mais à la société Robert LEGRAND;
– Que dès lors l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées a été violé;
– Qu’en outre l’acte de saisie désigné/juridiction énoncée devant laquelle doivent être portées les contestations; qu’il indique la Cour d’Appel en lieu et place du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime;
– Que l’indication d’une juridiction énoncée ou incompétente équivaut à un défaut d’indication;
– Que suite à la violation des articles 140 et 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme précité, il convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente;
– Attendu qu’en date du 28 juillet 2010, le requérant par le biais de son conseil, a sollicité la radiation sans ordonnance de la cause;
– Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme précité, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire;
– Que l’action en nullité de saisie de SONGUE René est recevable;
– Attendu toutefois qu’eu égard aux circonstances de la cause, il a été notifié au demandeur le 16 juillet 2010 un procès-verbal de mainlevée de la saisie-vente dont nullité est sollicitée du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa;
– Qu’en l’état, il y a lieu de dire la présente cause sans objet;
– Attendu qu’il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
EN LA FORME
– Recevons sieur SONGUE René en son action;
AU FOND
– Constatons la mainlevée de la saisie-vente;
– En conséquence déclarons l’action en nullité et en distraction sans objet;
– Condamnons le demandeur aux dépens;
– (…)