J-13-22
INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE — OPPOSITION — FORMALITES — NON RESPECT — DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION — OPPOSITION IRRECEVABLE
Le débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit produire l’original de l’assignation devant la juridiction compétente sous quinzaine. Faute pour lui de satisfaire à ces prescriptions légales, son action sera déclarée irrecevable par la juridiction compétente et à défaut de rapporter la preuve d’avoir produit l’original de l’assignation en instance, la Cour d’appel est fondée à confirmer la décision du premier juge.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011, CHO ABAM Pascal contre dame NGU BAKWERA Florence)
LA COUR
– Vu le jugement n°102 rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement en date du 10 février 2010 par le sieur CHO ABAM Pascal;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui les parties au procès en leurs moyens, fins et conclusions;
– Oui le président de la collégialité en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi;
AU FOND
– Considérant qu’à la requête de sieur CHO ABAM Pascal dans une affaire qui l’oppose à dame NGU BAKWERA Florence, le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et maître EBODE Raphaël, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, par jugement n°102 du 1er février 2010, a déclaré l’action de sieur CHO ABAM Pascal irrecevable pour défaut de production de l’original de l’assignation;
– Considérant qu’ayant relevé appel de cette décision, le requérant soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable alors que l’original de l’assignation était bel et bien produit au dossier et a refusé de se prononcer sur le fond du litige;
– Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de statuer sur le fond du litige, en disant qu’il est débiteur de dame NGU BAKWERA Florence de la somme de 10.800.000 FCFA et non de celle de 16.573.000 f par elle réclamée à tort et retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer n°47 du 28 août 2009; et enfin de condamner celle-ci aux entiers dépens;
– Considérant que dame NGU BAKWERA Florence, venant aux débats, expose que sieur CHO ABAM n’avait pas produit l’original de l’assignation concernée devant le premier juge et que s’il arrivait même de le faire aujourd’hui, son action serait toujours irrecevable comme tardive, compte tenu du fait que s’il n’avait qu’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour en faire opposition, laquelle ordonnance lui a été signifiée à sa propre personne depuis le 19 août 2009,et ce hors délai;
– Que l’appel de sieur CHO ABAM Pascal est simplement dilatoire;
– Considérant que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’avoir produit devant le premier juge l’original de l’assignation concernée;
– Qu’ainsi aucun élément ne vient appuyer la contestation du jugement attaqué, qu’il convient plutôt de confirmer;
– Considérant que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant contradictoirement, en matière commerciale et en chambre de conseil, en appel, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris;
– Dépens à la charge de l’appelant, distraits au profit de Me MBUFOR FONJU John, avocat aux offres de droit;
– (…)