J-13-25
DROIT COMMERCIAL GENERAL — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL — NON RESPECT DES CLAUSES — DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS — COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) — RESILIATION DU BAIL (OUI) — EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)
Le bailleur peut demander à la juridiction compétente d’ordonner l’expulsion du locataire qui ne paie pas les loyers. Le locataire ne saurait tromper la religion du juge en excipant l’incompétence du juge des référés alors même que la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010 attribue désormais à ce juge compétence pour connaître de l’action en résiliation du bail à usage professionnel.
Article 133 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 27 avril 2012, AHMADOU GOUROUDJA contre ISMAILA BABA)
LE TRIBUNAL
– Nous, juge de référé;
– Vu les lois et règlements en vigueur;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Attendu qu’à la requête de sieur AHMADOU GOUROUDJA et suivant exploit de Maître YOUSSOUFA Ibrahim, non encore enregistré, le nommé ISMAILA BABA a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé et siégeant en son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré,
– Y venir les parties à la barre;
– S’entendre ordonner son expulsion, ce tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef;
– Condamner la requérante aux dépens;
– Attendu au soutien de sa demande, sieur AHMADOU GOUROUDJA explique que le nommé ISMAILA BABA est locataire d’un immeuble à usage commercial sis au centre urbain de Ngaoundéré;
– Que le loyer convenu est de 40.000 francs;
– Que mais depuis juillet 2011 il a cessé de payer les loyers, cumulant à ce jour, la somme de 200.000 francs d’arriérés de loyers;
– Que les démarches amiables entreprises auprès de lui se sont avérées vaines;
Que la sommation valant mise en demeure à lui servie n’a pas permis de vaincre sa résistance;
– Attendu que pour faire échec à cet argument ISMAILA BABA représenté par Maître MOUSSA MOUTAROU, Avocat au barreau du Cameroun, a développé que le bail dont s’agit est un bail commercial;
– Que le nouvel Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 a abrogé celui de 1997;
– Que l’article 133 de cet Acte confère à la juridiction statuant à bref délai la compétence pour constater et prononcer l’expulsion du locataire défaillant en matière de bail commercial aujourd’hui devenu bail à usage professionnel;
– Qu’aux termes dudit texte « la juridiction compétente à bref délai est saisie aux faits de résiliation et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef… »;
– Que dans ces conditions le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé n’est plus compétent;
– Que son homologue statuant à bref délai est compétent;
– Que les dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme OHADA sont d’ordre public;
– Qu’il convient de se déclarer incompétent;
– Attendu qu’intervenant à nouveau, le requérant précise que le défendeur fait preuve d’une myopie juridique pour distraire le juge des référés;
– Que l’article 101 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général précise que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer…le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur »;
– Qu’en outre en droit camerounais, c’est le juge des référés qui est compétent pour statuer à bref délai;
– Que le juge des référés est bien compétent;
– Attendu que le conseil du défendeur a rétorqué que la partie adverse fait de l’amalgame sur la compétence du juge des référés, sur celle du Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai;
– Qu’une confusion règne dans l’esprit du demandeur quant à la loi applicable lorsqu’il invoque dans ses écritures, l’article 101 de l’ancien Acte uniforme OHADA;
– Qu’aux termes de l’article 133 de l’Acte uniforme de 2010, seul le Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai est compétent pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion d’un locataire défaillant en matière de bail à usage professionnel;
– Attendu que le débat sur la compétence du juge des référés clos dans un Avant-Dire-Droit, il importe de s’attarder sur le bien-fondé de la requête du sieur AHMADOU GOUROUDJA;
– Attendu que les pièces versées au dossier ont permis de constater que le défendeur occupe en tant que locataire un immeuble appartenant au demandeur;
– Que ce dernier cumule des arriérés de 200.000 francs;
– Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général précise que « le défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur »;
– Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accéder à la demande du sieur AHMADOU GOUROUDJA;
– Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Nous, juge des référés;
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés en premier ressort;
– Recevons sieur AHMADOU GOUROUDJA en sa demande;
– Y faisons droit;
– Ordonnons l’expulsion de sieur ISMAILA BABA, tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef;
– Le condamnons aux dépens;
– (…)