J-13-71
DROIT DE L’ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — EXECUTION PROVISOIRE — DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE — RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE — EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL — ABUS DE DROIT — REQUETE AUX FINS D'INDEMNISATION
TRIBUNAL ARBITRAL — SENTENCE ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE — RECOURS EN ANNULATION — CONDITION DE L’ARTICLE 28 AUA — EFFET NON SUSPENSIF DU RECOURS — DECISION D'EXEQUATUR — EXECUTION FORCEE — SAISIE — VENTE ENTAMEE — SUSPENSION DE L'EXECUTION (NON) — ABUS DE DROIT (NON) — REJET DE LA REQUETE EN INDEMNISATION
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) — PREJUDICE MORAL ET FINANCIER — DOMMAGES ET INTERETS (OUI) — ASTREINTE COMMINATOIRE — EXECUTION PROVISOIRE
Des termes de l'article 28 alinéa 1 AUA, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans État partie ait statué. Et l'article 30 AUA précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans État partie.
En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.
En l'espèce, non seulement la sentence arbitrale a été assortie de l'exécution provisoire, mais encore, elle a fait l'objet d'une décision d'exequatur. Et, à la date de réception par la Cour d’appel des deux recours intentés par la requérante (requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale), l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée et ne pouvait déjà plus être suspendue.
Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à la débitrice, le créancier n'a commis aucun abus de droit. Par conséquent, la requête aux fins d'indemnisation doit être rejetée.
Article 1382, 1383, 1998 CODE CIVIL
Article 33, 94, 336, 337 AUPSRVE
Article 25, 28, 30, 32 AUA
Article 57, 59 CPCCAF
(Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement n° 001 du 09 janvier 2008, Société ENI-CONGO S.A. c/ Etablissements MIC VIDEO)
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui, la Société ENI CONGO, en ses demandes;
Oui, les Établissements MIC VIDEO en leurs explications et moyens de défense;
Oui, le Ministère public en ses réquisitions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
Par requête en date à Pointe-Noire du 3 août 2006, la société ENI CONGO a attrait par devant le présent Tribunal les Établissements MIC VIDEO en paiement de diverses sommes d'argent.
A l'appui de sa requête, elle expose que :
En date du 27 mars 2006, elle a reçu signification par exploit de maître Dieudonné POPA OSSIBI, huissier de justice, de la sentence arbitrale rendue le 15 Février 2006 dans la cause l'opposant aux Établissements MIC VIDEO.
Elle a saisi la Cour d’appel de Pointe-Noire d'une requête aux fins de recours en annulation assortie d'une requête spéciale afin de défense à exécution provisoire.
En date du 27 avril 2006, par l'entremise de son conseil, elle a informé les Établissements MIC VIDEO par le canal de leur huissier de justice.
En dépit de multiples demandes exprimées dans divers courriers, les Établissements MIC VIDEO n'ont cessé de presser leur huissier de justice afin de pratiquer saisie sur les biens meubles corporels lui appartenant, d'où la saisie vente pratiquée en date du 18 mai 2006.
A l'issue de cette saisie, monsieur Serge BLASIFERA, Directeur des Établissements MIC V1DE0 a instruit son huissier de justice de pouvoir poursuivre l'exécution, par lettre en date à Pointe-Noire du 21 juin 2006.
Ainsi, maître Dieudonné POPA OSSIBI s'est vu contraint d'adresser une lettre de relance de paiement au Directeur général.
A la suite d'une rencontre physique entre son conseil et l'huissier de justice précité ayant conclu à l'application de la loi et au strict respect du droit en matière de procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution, ce dernier s'est rétracté par courrier en date du 26 juin 2006.
Cependant en dépit du ressaisissement des Établissements MIC VIDEO et de son huissier de justice, la saisie intempestive pratiquée en date 18 mai 2006 constitue un véritable abus de droit en ce qu'ils n'ont pas attendu que la Cour d’appel ait vidé sa saisine, ne fût-ce que sur la procédure en défense à exécution provisoire.
Du 18 mai 2006, date à laquelle la saisie vente a été pratiquée, jusqu'à nos jours, les véhicules automobiles saisis ont été immobilisés.
Pour combler le déficit en matière de moyen roulant, elle s’est vue contrainte de louer des véhicules automobiles ailleurs.
Elle a constitué avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure aux fins de mainlevée de la saisie vente.
Cette affaire a considérablement entamé sa crédibilité à l'égard de ses partenaires commerciaux.
Il résulte de ces agissements un préjudice aussi bien moral, matériel que financier qui mérite réparation en application des articles 1382 et 1383 du code civil.
En leur qualité de mandant, les Établissements MIC VIDEO encourent la responsabilité pour avoir instruit l'huissier instrumentaire de pratiquer à leur profit une saisie au mépris de la loi.
En vertu des dispositions de l'article 1998 du code civil, il est constant que le mandant est responsable des actes commis par le mandataire en vertu du mandat qui lui a été confié.
En conséquence, elle s'estime fondée à réclamer les sommes suivantes :
– dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire : 30.000.000 F
– dommages pour atteinte à l'image et à l'honorabilité : 15.000.000 F
– remboursement honoraires de l'avocat : 2.230.000 F
– remboursement honoraires de l'huissier de justice : 250.000 F
– frais de justice : 122.000 F
– Soit un montant total de : 47.602.000 F
Également, elle sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des Établissements MIC VIDEO aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 octobre 2006, les Établissements MIC VIUEU ont conclu au rejet de la requête de la société ENI CONGO.
Ils répliquent que :
L'action en justice se fonde sur le fait que les droits dont une personne à la jouissance peuvent, lorsque cette jouissance lui est contestée ou lorsqu'il en est injustement privé, être par elle réclamés au pouvoir judiciaire.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 336 et 337 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sont abrogées les dispositions qui concernent les États parties.
Dans la procédure civile jusque-là applicable en droit interne congolais l'exécution provisoire prononcée par les juridictions pouvait être arrêtée ou défendue dans le cadre de la procédure dite de défense à exécution provisoire.
Cependant, cette opportunité a connu avec le droit communautaire OHADA, un profond rétrécissement avec le célèbre arrêt n°002/2001 du 11 octobre 2001 dit des Époux KARNIB rendu par la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan.
Désormais, les défenses à exécution provisoire ne sont plus envisageables dès lors que l'exécution forcée est entamée.
Il est de jurisprudence constante que dans le cas de saisie-vente, la signification commandement est l'acte qui matérialise le début d'une exécution forcée.
C'est le cas en espèce, la saisie conservatoire pratiquée sur certains biens meubles de la société ENI CONGO ayant fait l'objet de conversion en saisie-vente.
Le principe prescrit par l'article 28 alinéa 1er de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est que sauf si l'exécution provisoire de la sentence arbitrale a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Or en l'espèce, le Tribunal arbitral a dûment ordonné l'exécution provisoire.
Par ailleurs, le second alinéa de cet article 28 prescrit que le juge compétent dans l'Entrapparaître pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale, est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.
En l'espèce, le juge d'appel saisi à cet effet, a jugé qu'il n'y a pas lieu à ordonner la défense à exécution.
Enfin, la requête en annulation de la société ENI CONGO a été définitivement rejetée par la Cour d’appel en son audience commerciale du 4 août 2006.
La sentence arbitrale au vu de laquelle la saisie critiquée a été pratiquée, a bien fait l'objet d'une décision d'exequatur dûment rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, susceptible d'aucun recours.
Affirmer qu'une sentence arbitrale non assortie du certificat de non-dépôt d'une requête afin de défense à exécution provisoire et du certificat de non-dépôt d'une requête aux fins de recours en annulation est une hérésie juridique.
Des termes de l'article 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la sentence arbitrale portant mention exécutoire constitue un titre exécutoire.
Dès lors, en poursuivant l'exécution forcée de cette sentence arbitrale, ils ont usé de leur droit tout simplement. Et celui qui use de son droit ne peut avoir commis de faute.
Le Tribunal constatera que la résistance opposée par la société ENI CONGO dans l'exécution de la sentence arbitrale est abusive et vexatoire et que l'action aux fins d'indemnisation engagée par celle-ci est autant abusive et vexatoire. Pour le préjudice moral subi de ces faits, ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société ENI CONGO au paiement de la somme de 35.000.000 F.
I - SUR L'EXECUTION FORCEE DE LA SENTENCE ARBITRALE
La société ENI CONGO soutient que la saisie-vente pratiquée en date du 18 mai 2006, en vertu de la sentence arbitrale rendue le 15 février 2006 et sur instruction insistante des Établissements MIC VIDEO, constitue un abus de droit au motif que la Cour d’appel saisie n'avait pas encore vidé sa saisine quant à la défense à exécution provisoire de la sentence arbitrale au moins, à défaut de sa saisine sur le recours en annulation de ladite sentence arbitrale.
En d'autres termes, il s'agit d'examiner si à la date de la saisie-vente, l'exécution forcée de la sentence arbitrale pouvait être poursuivie sans pour autant constituer une faute pour les Établissements MIC VIDEO, en raison du fait que la Cour d’appel, saisie en recours en annulation et défense à exécution provisoire de ladite sentence, ne s'était pas encore prononcée.
Des termes de l'article 28 alinéa 1 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Entrapparaître ait statué.
L'article 30 suivant précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans État partie.
L'article 32 suivant, en ses alinéas 2 et 3, précise que la décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de État partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour commune de justice et d'arbitrage que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.
En l'espèce, il apparaît que le 15 février 2006, le Tribunal arbitral a assorti la sentence arbitrale de l'exécution provisoire. Cette sentence a fait l'objet d'une décision d'exequatur suivant une ordonnance rendue en date du 21 mars 2006 par le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire ayant autorisé l'apposition de la mention exécutoire.
Et, au 26 avril 2006, date de réception par la Cour d’appel de la requête en annulation de la sentence arbitrale et de celle aux fins de défense à exécution provisoire, l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée.
En effet, il est patent qu'à la date du 27 mars 2006, pratiquement un mois avant les deux recours intentés par la société ENI CONGO, l'huissier de justice Dieudonné POPA OSSIBI lui avait signifié la sentence arbitrale exequaturée en même temps qu'il lui avait délivré dans le même acte, conformément aux dispositions in fine de l'article 94 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, commandement de payer dans un délai de 8 jours les sommes décomptées dont le total s'élevait à 17.303.000 F en ce, y compris les honoraires.
Or, il est de doctrine constante que la saisie-vente est une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire et que la procédure de saisie-vente se divise en trois phases, dont celle préalable de commandement, suivie de celle de saisie et de celle de vente des biens saisis.
Or, il est de jurisprudence non moins constante, que la signification commandement est l'acte qui matérialise le début d'une exécution forcée.
Il s'ensuit qu'au 18 mai 2006, date de la saisie-vente, l'exécution forcée de la sentence arbitrale du 15 février 2006 avait déjà été entamée depuis le 27 mars 2006.
Et, qu'au 26 avril 2006, date de réception des requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale, l'exécution forcée de ladite sentence arbitrale ne pouvait déjà plus être suspendue.
D'ailleurs, la Cour d’appel de Pointe-Noire a fini par juger qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la défense à exécution et par rejeter la demande en annulation de la sentence arbitrale.
Le fait que la société ENI CONGO ait saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation, assortie d'une requête en surséance contre l'arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire en date du 30 juin 2006 ayant rejeté la défense à exécution, est sans aucune incidence. Non seulement, cette procédure parait dilatoire mais, également illégale en ce qu'elle n'a été prévue par aucun texte.
Des termes de l'article 25 alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme du 11 mars 1991 relatif au droit de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans État partie.
La décision du juge compétent dans État partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage.
Ainsi, la seule voie ouverte à la société ENI CONGO, contre les décisions de la Cour d’appel rejetant ses demandes de recours en annulation et de défense à exécution provisoire, est le pourvoi en cassation.
De ce qui précède, en faisant pratiquer par maître Dieudonné POPA OSSIBI une saisie-vente en date du 18 mai 2006 sur les biens mobiliers appartenant à la société ENI CONGO en vertu de la sentence arbitrale rendue le 15 février 2006, les Établissements MIC VIDEO n'ont commis aucune faute préjudiciable.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête aux fins d'indemnisation de la société ENI CONGO.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MIC VIDEO
Les Établissements MIC VIDEO ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société ENI CONGO à la somme de 35.000.000 F pour procédure abusive et vexatoire.
Il est vrai que la résistance de la société ENI CONGO à l'exécution de la sentence arbitrale et que la présente action intentée par elle sont abusives et vexatoires en ce qu'elles ont toutes deux abouti à la reconnaissance des droits des Établissements MIC VIDEO au paiement de certaines sommes d'argent et à l'exécution forcée pour le recouvrement de celles-ci.
Il est également vrai qu'en l'espèce, que tout fait portant atteinte aux Établissements MIC VIDEO en tant que personne morale porte également atteinte à leur représentant légal.
Il est non moins vrai que ces deux procédures leur ont causé un préjudice moral et un préjudice financier, ayant été entre autres, contraints d'engager des frais de représentation en justice.
Cependant, la somme de 35.000.000 F sollicitée au titre de dommages intérêts est exagérée en son montant.
Il y a lieu de la ramener à 7.000.000 F au titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
III - SUR L'ASTREINTE COMMINATOIRE
Les Établissements MIC VIDEO ont sollicité la condamnation de la société ENI CONGO au paiement d'une astreinte comminatoire de 1.000.000 F par jour de retard.
Si une astreinte comminatoire est justifiée en son principe en ce que cette mesure aura pour effet de briser l'obstination de la société ENI CONGO et de la contraindre à s'exécuter, il n'en demeure pas moins que le montant sollicité à ce titre est exagéré.
Il convient de le ramener à 100.000 F par jour de retard.
IV - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Les Établissements MIC VIDEO ont sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Des termes de l'article 59 du CPCCAF, l'exécution provisoire est ordonnée à charge de fournir caution lorsqu'il y a urgence ou péril en la demeure. Le jugement peut toutefois, par disposition expresse et motivée être dispensé de la caution.
En l'espèce, il y a péril. En effet, si la société ENI CONGO persiste à user de sa puissance économique pour faire de la résistance dilatoire, la situation des Établissements MIC VIDEO serait gravement compromise.
Dès lors, il y a lieu d'accorder l'exécution provisoire sans caution de la présente décision.
V - SUR LES DEPENS
Les Établissements MIC VIDEO ont sollicité la condamnation de la société ENI CONGO aux dépens.
Des termes de l'article 57 du CPCCAF, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l'occurrence, la société ENI CONGO a succombé à l'instance. Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Constate, dit et juge que les Établissements MIC VIDEO n'ont commis aucun abus de droit;
Déboute la société ENI-CONGO de sa requête en indemnisation en date 3 août 2006;
La condamne à payer aux Établissements MIC VIDEO la somme de 7.000.000 F au titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans caution;
Condamne la société ENI-CONGO aux dépens.