J-13-87
DROIT COMMERCIAL GENERAL — CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE — CONTRAT A DUREE INDETERMINEE — RUPTURE BRUTALE ET UNILATERALE — OFFRE DE PAIEMENT D’UN PREAVIS — REJET — PREJUDICES SUBIS — ASSIGNATION EN REPARATION — PAIEMENT DE DOMMAGES — INTERETS (OUI) — APPEL — ARRET CONFIRMATIF — POURVOI EN CASSATION — RECEVABILITE (OUI) — REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION — JONCTION
ARRET ATTAQUE — DEFAUT DE MOTIVATION — VIOLATION DE L'ARTICLE 53 ALINEA 3 CPCCAF (OUI) — CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET — RENVOI
La société ETD-SERVICES était liée à la société COFRIGO par un contrat verbal de gardiennage à durée déterminée. Cette dernière le rompait de manière brutale et unilatérale tout en proposant de payer à l’autre partie un préavis de trois mois. Rejetant cette offre, la requérante saisit alors le Tribunal de commerce et obtint la condamnation de COFRIGO au paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Aux termes de l'article 53, alinéa 3 CPCCAF, toute décision de justice doit être motivée. Ainsi, en se bornant, pour confirmer la décision des premiers juges, à affirmer que ces derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi sans même rappeler la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués, et en retenant simplement que la COFRIGO avait une attitude équivoque sans aucun autre élément d'appréciation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. D'où il suit que l’arrêt encourt annulation.
Article 53 CPCCAF
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 06/GCS.07 du 24 mai 2007, Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre mai deux mille sept, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt six avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 5 août 2005 par la Compagnie Frigorifique du Congo (COFRIGO) représentée par son liquidateur, monsieur BECH Patrick, domicilié à I l'immeuble SOALCO à Pointe-Noire, B.P. 1905, ayant pour conseil maître Gérard DEVILLERS avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1211; demanderesse;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n°002 rendu le 21 mars 2005 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant aux Etablissements E.T.D.-SERVICES, représentés par leur directeur monsieur Jean Claude DZIKOU, domicilié à Brazzaville, B.P. 2966, ayant pour conseil maître Joël PAKA, avocat au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 13075; défendeurs;
La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation; le défendeur a produit un mémoire en réponse le 5 décembre 2005 concluant au rejet du pourvoi;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre mai deux mille sept où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président, madame Flora DALMEIDA-MELE et Grégoire BOUTSANA, juges; Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Gaston MOYI, greffier;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA-MELE, les conclusions écrites n°200/RQ.06 du 15 décembre 2006 de monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution sont réguliers et recevables pour avoir été faits dans les formes et délais de la loi;
AU FOND
Sur les faits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Brazzaville, 21 mars 2005), que la société COFRIGO qui était liée à la société E.T.D.-SERVICES par un contrat verbal de gardiennage à durée indéterminée le rompait brutalement et de manière unilatérale, tout en proposant de payer à la société E.T.D.-SERVICES un préavis de trois mois; que rejetant cette offre, la société E.T.D.-SERVICES saisissait le Tribunal de commerce qui, par décision du 16 juillet 2006, condamnait la société COFRIGO à lui payer la somme de 11.000.000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus; que sur appel de la société COFRIGO, la Cour d'appel de Brazzaville rendait le 21 mars 2005 l'arrêt confirmatif dont pourvoi au motif que dans ses conclusions d'appel, la société COFRIGO avait reconnu être redevable envers la société E.T.D.-SERVICES la somme de 510.000 F représentant un préavis de 6 mois (86.000 x 6) et qu'en outre, dans sa requête introductive d'instance, la société E.T.D. soutenait qu'elle avait adressée à la société COFRIGO une facture de 14.010.000 F ramenée par la suite à 10.510.000 F; mais qui s'est heurtée au refus de la société COFRIGO.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que l'instruction du pourvoi étant terminée, il y a lieu de joindre au fond la requête aux fins de sursis à exécution;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Vu les dispositions des articles 53 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière selon lesquelles tout jugement ou arrêt doit être motivé;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 53 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, insuffisamment motivé leur arrêt en ce que, pour confirmer la décision des premiers juges, ils ont simplement affirmé que ces derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi par E.T.D.-SERVICES alors, selon le moyen, qu'ils devaient, pour confirmer la décision des premiers juges, rappeler la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués à E.T.D.-SERVICES étant précisé que ceux-ci représentent dix années du dernier encaissement mensuel perçu par E.T.D.-SERVICES et d'avoir ainsi, cherché à se soustraire au contrôle de la Cour suprême;
Attendu selon l'article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que toute décision de justice doit être motivée; qu'ainsi, en se bornant pour confirmer le jugement entrepris à retenir que la COFRIGO avait une attitude équivoque, qu'elle a rompu brutalement et de manière unilatérale le contrat de gardiennage qui la liait aux Etablissements E.T.D., qu'elle avait proposé de payer à ceux-ci un préavis de trois (3) mois et que les Etablissements E.T.D. avaient adressé à la société COFRIGO une facture de 14.010.000 F ramenée à 10.510.000 F sans aucun autre élément d'appréciation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision; d'où il suit que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
En la forme
Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 5 août 2005 contre l'arrêt commercial n° 002 du 21 mars 2005 rendu par la Cour d'appel de Brazzaville
Au fond
y joignant la requête aux fins de sursis à exécution;
Casse et annule en toutes ses dispositions ledit arrêt;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Brazzaville autrement composée;
Ordonne la restitution à la société COFRIGO de la somme de 10.000 francs CFA consignée au greffe de la Cour suprême;
Ordonne qu'à la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera transmis au greffe de la Cour d'appel de Brazzaville pour y être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée;
Condamne les Etablissements E.T.D.-SERVICES aux dépens.