J-13-91
DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — CHEQUE REVENU IMPAYE — CREANCE — SAISIE CONSERVATOIRE D’UN PERMIS D’OCCUPER — ASSIGNATION EN VALIDATION — VALIDATION DE LA SAISIE (OUI) — CONVERSION EN SAISIE EXECUTION — APPEL
NOTIFICATION DE LA DECISION — SIGNIFICATION A MAIRIE — PREMIER ACTE D’EXECUTION — COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE — ARTICLE 68 CPCCAF — DELAI D’APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DEPOT DES MEMOIRES ET PIECES — DEPOT EN COURS DE DELIBERE — PRINCIPE DE LOYAUTE DES DEBATS ET DE CONTRADICTION — VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 93 CPCCAF — IRRECEVABILITE (OUI)
INTIME — NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE — DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERET POUR AGIR (NON) — RECEVABILITE DES CONCLUSIONS (OUI)
CAUTION JUDICATUM SOLVI — DEMANDE DE VERSEMENT — ARTICLE 482 CPCCAF — DEMANDE EN APPEL — REJET
CREANCE — ACTION EN RECOUVREMENT — FIN DE NON — RECEVOIR — PRESCRIPTION — DROIT APPLICABLE — ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUDCG CONTRAT DE VENTE ANTERIEURE — APPLICATION DE L’ARTICLE 274 AUDCG (NON) — APPLICATION DE L’ARTICLE 189 CODE DE COMMERCE (OUI) — PRESCRIPTION DECENNALE — ACTION PRESCRITE (NON)
SOCIETE DEBITRICE — CESSATION DES ACTIVITES — PAIEMENT PAR LE GERANT — NOVATION — ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL — PRESOMPTION (NON) — NOVATION PAR SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU DEBITEUR — DEFAUT DE PREUVE — CONFUSION DE PATRIMOINE — DEFAUT DE PREUVE — ACTION MAL FONDEE — PAIEMENT DE LA CREANCE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT
CAUSE DE LA SAISIE — CREANCE NON FONDEE — VALIDATION DE LA SAISIE (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE — DEFAUT DE PREUVE — DOMMAGES — INTERETS (NON)
Les principes de la loyauté des débats et du contradictoire découlant des articles 25 et 93 CPCCAF imposent aux parties de déposer leurs mémoires et pièces suffisamment à temps et avant la clôture des débats pour permettre à l’adversaire d’en discuter contradictoirement. Le dépôt des mémoires et pièces au cours du délibéré, comme c’est le cas en espèce, viole ces principes.
Le versement de la caution de judicatum solvi, ainsi qu’il résulte de l’article 482 CPCCAF, doit être sollicité in limine litis et en première instance. En aucun cas, comme en l’espèce, il ne peut être sollicité pour la première fois en appel.
L’AUDCG est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La prescription de 2 ans prévue en matière de vente commerciale en son article 274 ne s’applique donc qu’aux contrats de vente conclus après cette date. En l’espèce, le contrat de vente cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi, est antérieure à l’entrée en vigueur de L’AUDCG. Dès lors, les dispositions de son article 274 sont donc inapplicables en l’espèce. Seule la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est applicable. L’action de l’intimé en recouvrement de sa créance n’est pas, par conséquent, frappée de prescription.
Aux termes de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume point. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. En l’espèce, il n’a été versé au dossier aucune pièce qui constate les paiements allégués effectués par l’appelant au nom et pour le compte de la société débitrice, et qui traduit sa volonté de se substituer à ladite société. Dès lors, en l’absence d’une part, de toute preuve établissant la confusion des patrimoines alléguées, et d’autre part des faits et actes prouvés d’où il résulte la volonté de l’appelant de se substituer à la société débitrice, l’intimée n’est pas fondée à obtenir sa condamnation au paiement des sommes que lui reste devoir la société débitrice. Et en faisant droit à cette demande de l’intimé, les premiers juges ont mal jugé et il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué.
La créance cause de la saisie n’étant pas fondée, la demande de l’intimé en validation de la saisie n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter.
Article 25, 68, 72, 89, 90, 93, 313, 482, 483 CPCCAF
Article 274, 289 AUDCG
Article 189 CODE COMMERCE DE 1807
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 28 Du 08 Décembre 2009, Abedraboh Awad C/ Société Walmer)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur Edouard TATY MAKAYA, Président de la Chambre commerciale en son rapport;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 02 mai 2005, ABEDRABOH AWAD par le biais de son conseil maître Dieudonné MISSIE, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement rendu le 24 avril 2002 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la société WALMER LTD et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement par le jugement réputé contradictoire en premier ressort;
Constate la confusion du patrimoine de monsieur ABEDRABOH AWAD et celui de la société KHALIL Congo;
Dit et juge que monsieur ABEDRABOH AWAD doit se substituer à la société KHALIL Congo;
Le condamne en conséquence à payer à la société WALMER LTD la somme de 5.750.000 Frs CFA en principal majoré des intérêts de droit aux taux de 6% à compter du 15 novembre 1994, celle de 650.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts et celle de 1.009.730 Frs CFA au titre des frais de justice et d’huissier;
Dit n’y avoir lieu à paiement des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire;
Valide la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit de maître Jean Louis Lazare LOUKANGOU, huissier de justice;
La transforme en saisie exécution;
Ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement;
Condamne monsieur ABEDRABOH AWAD aux dépens en ce y compris les émoluments taxés de l’avocat de la société WALMER LTD;
EN LA FORME
Considérant qu’ABEDRABOH AWAD soutient que son appel formé le 02 mai 2005 est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance du jugement en cause que le 04 avril 2005 à l’occasion de la signification commandement aux fins de saisie immobilière faite à la société FOBER G Congo un de ses locataires;
Considérant que pour sa part la société ASEREX LIMITED affirme qu’en date du 20 mai 2003, le jugement a été signifié à mairie, ABEDRABOH AWAD étant sans domicile connu;
Que cette signification fait courir le délai d’appel de sorte que l’appel de ABEDRABOH AWAD formé le 02 mai 2005, soit deux ans après cette signification, est tardif et donc irrecevable;
Mais considérant que l’article 68 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « Toutefois si une partie n’a pas été touchée à personne par aucune des convocations, ni par la notification de la décision, et n’a pas comparu à l’audience, le délai court contre elle qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la décision et au plus tard à compter du premier acte d’exécution »;
Qu’en l’espèce, il est constant que ABEDRABOH AWAD n’a été touché à personne par aucune des convocations et n’a pas comparu;
Qu’il n’a non plus été touché par la notification à mairie;
Que celle-ci donc insusceptible de faire courir le délai d’appel;
Que le premier acte d’exécution étant la notification commandement aux fins de saisie immobilière faite le 14 avril 2005 à la société FOBERG, le délai d’appel en ce qui concerne ABEDRABOH AWAD ne peut courir qu’à compter de cette date;
Que son appel interjeté le 02 mai 2005, soit 18 jours après ce premier acte d’exécution est intervenu dans le délai légal d’un mois, et n’est donc pas tardif;
Qu’en outre, conformément à l’article 72 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, cet appel a été formulé au greffe du Tribunal de commerce qui a statué;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société KHALIL Congo a été condamnée par jugement du Tribunal de commerce de Pointe-Noire en date du 27 septembre 1995, à payer à la société WALMER LTD la somme de 6.400.000 Frs CFA au principal, frais intérêts de droit et dommages intérêts;
Que n’ayant pas pu faire exécuter cette décision, la société KHALIL Congo, ayant cessé toutes ses activités, la société WALMER LTD a attrait devant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, le sieur ABEDRABOH AWAD, gérant de la société KHALIL Congo au paiement du solde de cette créance soit la somme de 5.750.000 Frs CFA, augmenté des frais d’huissier de justice de 1.009.730 Frs CFA et des dommages intérêts de 650.000 Frs CFA au motif que ce dernier pour avoir commencé à payer en lieu et place de la société KHALIL Congo;
Que le jugement réputé contradictoire du 24 avril 2002, dont l’appel, le Tribunal a fait droit à cette demande;
Considérant qu’en cause d’appel, ABEDRABOH AWAD, conclut à l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué;
Qu’il fait valoir premièrement que la société ASEREX LIMITED qui dit venir aux droits de la société WALMER LIMITED ne peut intervenir dans la présente procédure faute d’intérêts ou de justification des liens de droit l’unissant à la société WALMER LIMITED;
Que les conclusions de celles-ci sont irrecevables;
Que deuxièmement, l’action en recouvrement de la société WALMER Limited est prescrite, en application de l’article 274 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial;
Qu’en effet, relève-t-il les ventes commerciales à l’origine de la créance de la société WALMER Limited et le chèque revenu impayé remontent aux années 1990 et 1991;
Que l’action en recouvrement n’a été introduite que suivant requête en date du 16 avril 1999;
Que troisièmement, les premiers juges n’ont pas justifié leur décision;
Qu’en effet la société WALMER Limited n’a pas rapporté la preuve d’un seul paiement qu’aurait effectué ABEDRABOH AWAD en lieu et place de la société KHALIL, après qu’il ait cessé ses fonctions de gérant de ladite société;
Que l’énonciation selon laquelle ABEDRABOH AWAD, personne physique, était propriétaire de la société KHALIL personne morale, n’est nullement justifiée en droit;
Que le chèque de 30.000.000.Frs CFA tiré sur la Banque commerciale ne l’a pas été sur le compte personnel de monsieur ABEDRABOH AWAD, mais sur le compte de la société KHALIL Congo SARL;
Que c’est donc de façon abusive que les premiers juges ont constaté une prétendue confusion de patrimoine dont la preuve n’est nullement rapportée étant entendu que les lettres à lui adressées par la société WALMER Limited sans le moindre accusé de réception du destinataire ne constituent que des papiers domestiques au sens de la loi et ne peuvent valoir comme preuve;
Que par ailleurs la saisie conservatoire pratiquée sur le permis d’occuper d’ABEDRABOH AWAD est caduque dès lors, qu’à la suite de l’ordonnance d’immatriculation de l’immeuble objet dudit permis d’occuper, le juge de référé a rendu le 06 novembre 2005, une ordonnance de rétractation;
Que cette saisie ne peut donc être validée;
Qu’enfin, en considération de la nationalité étrangère de la société WALMER Limited, ABEDRABOH AWAD demande à la Cour d’ordonner le versement par celle-ci d’une caution judicatum solvi de 20.000.000 F.CFA en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;
Que reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société WALMER Limited à lui payer la somme de 15.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Considérant que, pour sa part, la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, conclut au mal fondé de l’appel de ABEDRABOH AWAD et demande à la Cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
Condamner ABEDRABOH AWAD à lui payer, la somme de 5.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour appel abusif;
Qu’à cet effet, elle soutient qu’il y a bien confusion de patrimoine entre la société KHALIL Congo et ABEDRABOH AWAD, induisant novation par substitution du débiteur;
Qu’en effet, la société KHALIL Congo, dont ABEDRABOH AWAD était en fait le propriétaire, a émis le 10 avril 1991 un chèque d’un montant de 30.000.000 Frs CFA à l’ordre de la société WALMER Limited lequel chèque est revenu impayé faute de provision;
Qu’à la cessation des activités de la société KHALIL Congo, ABEDRABOH AWAD a accepté de payer pour la société KHALIL Congo car le patrimoine de la société et le sien faisaient qu’un;
Qu’elle a accepté ce changement de débiteur de sorte qu’il y a bien novation n’exigeant pas, pour sa validité, l’accord des parties;
Que ABEDRABOH AWAD n’est donc pas fondé à se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à la société KHALIL Congo;
Que les correspondances échangées et les paiements effectués le démontrent largement;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui oppose ABEDRABOH AWAD est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis;
Qu’en tout état de cause la prescription alléguée, n’est pas acquise, la créance en cause étant née non pas, d’une facture commerciale mais d’un chèque revenu impayé lequel constitue une reconnaissance de leur dette pour laquelle la prescription est trentenaire;
Considérant qu’en duplique ABEDRABOH AWAD a déposé le 13 novembre 2009 une note en délibéré;
Que l’intimé par lettre du 16 novembre 2009 a conclu à l’irrecevabilité de cette note en délibéré et des pièces jointes;
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA RECEVABILITE DE LA NOTE EN DELIBERE DEPOSEE PAR ABEDRABOH AWAD
Considérant que le 13 novembre 2009, ABEDRABOH AWAD a déposé au greffe de la Cour d’appel de Pointe-Noire, une note en délibéré comportant des conclusions et un bordereau de pièces;
Considérant que les principes de la loyauté des débats et du contradictoire découlant des termes des dispositions combinées des articles 25 et 93 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, imposent aux parties de déposer leurs mémoires et pièces suffisamment à temps et avant la clôture des débats pour permettre à l’adversaire d’en discuter contradictoirement;
Que le dépôt des mémoires et pièces au cours du délibéré, comme c’est le cas en espèce, viole ces principes;
Que dès lors la note en délibéré comportant des conclusions et pièces déposées par ABEDRABOH AWAD en cours de délibéré doivent être déclarées irrecevables comme l’a sollicité l’intimée;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ASEREX LIMITED VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE WALMER
Considérant que, pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, ABEDRABOH AWAD fait valoir que ladite société n’a pas prouvé le moindre lien l’unissant à la société WALMER, ni justifier de sa qualité ou de l’intérêt pour agir;
Mais considérant que la société ASEREX Limited a versé au dossier un certificat de constitution en société n° 40221 duquel il résulte que la société WALMER Limited, depuis le 22 juin 2000, a pour nouvelle dénomination sociale, ASEREX Limited;
Que même si la traduction n’a pas été faite par le ministère des Affaires Etrangères, cette pièce doit être tenue pour valable dès lors qu’elle n’a pas été arguée de faux par l’intimé;
Que ASEREX Limited anciennement dénommée WALMER Limited est donc recevable en ses conclusions, et sied de les déclarer recevables;
SUR LE VERSEMENT DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVI
Considérant qu’ABEDRABOH AWAD, sollicite le versement par la société WALMER LTD de la somme de 20.000.000 frs CFA au titre de la caution judicatum solvi;
Considérant certes l’article 482 du code de la procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « sauf conventions diplomatiques contraires, tous étrangers demandeurs ou intervenants sont tenus, si le défenseur le requiert avant toute exception de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés;
Que cependant le versement de cette caution de judicatum solvi, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article précité, doit être sollicité in limine litis et en première instance;
Qu’en aucun cas, comme en l’espèce, elle ne peut être sollicitée pour la première fois en appel par appelant;
Que dès lors, ABEDRABOH AWAD n’est pas fondé à solliciter en appel le versement de la caution judicatum solvi et il y a lieu de rejeter cette demande;
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SOCIETE WALMER LIMITED DEVENUE ASEREX LIMITED
Considérant que pour soutenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription binaire qu’il oppose à l’action de l’intimé en recouvrement de sa créance, ABEDRABOH AWAD se fonde sur les dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et relève que la créance en cause étant née d’une vente commerciale datant de 1991, l’action qui a été intentée non pas en 1993 mais le 22 avril 1999 est prescrite;
Mais considérant qu’il résulte des termes de l’article 289 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général que ledit acte, publié au Journal officiel de l’OHADA le 1er octobre 1997 est entrée en vigueur le 1er janvier 1998;
Que la prescription de 2 ans prévue en matière de vente commerciale en son article 274 précité, ne s’applique qu’aux contrats de vente conclus après le 01 janvier 1998;
Qu’or le contrat de vente cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi en l’espèce, date de l’année 1991 soit avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme;
Que les dispositions de l’article 274 de cet Acte uniforme sont donc inapplicables en l’espèce et seule la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est applicable;
Que d’où il suit que le moyen de l’intimé tiré de la prescription n’est pas fondé et doit être rejeté;
SUR LA CONFUSION DE PATRIMOINE ET LA NOVATION
Considérant que pour substituer ABEDRABOH AWAD à la société KHALIL SARL et le condamner au paiement des sommes que celle-là doit à la société WALMER Limited en vertu du jugement commercial du 27 septembre 1995, les premiers juges ont retenu « qu’il était sans conteste que ABEDRABOH AWAD, propriétaire de la société KHALIL Congo qui a commencé à payer en lieu et place de ladite société »;
Que sollicitant la confirmation du jugement attaqué, la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, a soutenu qu’en raison de la cessation des activités de la société KHALIL Congo, ABEDRABOH AWAD, qui était en fait le propriétaire, a accepté de payer pour sa société parce que « le patrimoine de cette société et le sien ne faisant qu’un »;
Que cette situation s’analyse en une novation, laquelle n’exige nullement l’accord des parties pour sa validité;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 1273 du code civil la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte;
Qu’en l’espèce ainsi que l’a soutenu ABEDRABOH AWAD, il n’a été versé au dossier aucune pièce qui constate les paiements allégués effectués par le susnommé au nom et pour le compte de la société KHALIL SARL et qui traduit sa volonté de se substituer à ladite société;
Qu’en effet, les courriers du 27 avril 1993, 21 mai 1995 et 11 juin 1993 (adressés par WALMER à AWAD ABEDRABOH) et du 6 février 1994 (adressé par WALMER à ALI SALEH), ne comportent aucune preuve de leur réception par les destinataires et ne constatant aucun paiement effectué par ABEDRABOH AWAD ès nom ou qualité de la société KHALIL Congo SARL;
Que certes dans la lettre du 27 avril 1993, il est prétendu « à notre rencontre (maître CARLE et AWAD) à Paris nous avons trouvé une solution amiable au paiement du chèque de 30.000.000 Frs CFA;
Mais cette affirmation n’est corroborée par aucune preuve ou commencement de preuve;
Que seul le reçu du 12 mai 1993 constate certes le paiement par monsieur ALI de la somme de 2.000.000 Frs CFA à valoir sur la créance de 7.500.000 Frs CFA;
Que cependant, il n’est pas précisé si ce paiement a été fait pour le compte de KHALIL ou de ABEDRABOH AWAD ès qualité de KHALIL Congo SARL;
Que la qualité en laquelle monsieur ALI à versé cette somme n’est pas indiquée;
Que cette pièce ne mentionne pas le nom de ABEDRABOH AWAD et ne contient aucun terme induisant la volonté de celui-ci de se substituer à la société KHALIL Congo SARL;
Que par ailleurs la société KHALIL Congo est une société à responsabilité limitée ainsi que le confirme les mentions du chèque tiré par elle le 10 avril 1991 au profil de la société WALMER Limited;
Que celle-ci ne conteste pas;
Qu’en absence de toute preuve contraire, ABEDRABOH AWAD qui en était le gérant ne peut être tenu propriétaire de cette société à responsabilité limitée;
Que la confusion de patrimoine alléguée n’est pas prouvée, l’intimé n’ayant produit aucune preuve établissant des faits ou actes imputables à ABEDRABOH AWAD et caractérisant une telle confusion;
Que dès lors en l’absence d’une part, de toute preuve établissant la confusion des patrimoines alléguées, et d’autre part des faits et actes prouvés d’où il résulte la volonté d’ABEDRABOH AWAD de se substituer à la société KHALIL Congo SARL, la société WALMER limited devenue ASEREX Limited, n’est pas fondée à obtenir la condamnation du premier susnommé au paiement des sommes que lui reste devoir la société KHALIL Congo SARL;
Qu’en faisant droit à cette demande de l’intimé, les premiers juges ont mal jugé et il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué;
Considérant que statuant à nouveau, et pour les motifs sus évoqués, il y a lieu de dire la société ASEREX Limited venant au droit de WALKER Limited mal fondée en son action et de l’en débouter;
SUR LA VALIDATION DES SAISIES
Considérant que la créance cause de la saisie n’étant pas fondée, la demande de l’intimé en validation de la saisie pratiquée suivant procès-verbal en date du 08 avril 1989, sous l’empire de l’article 313 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’APPELANT
Considérant qu’ABEDRABOH AWAD s’est porté reconventionnellement demandeur et a sollicité la condamnation de l’appelante, à lui payer la somme de 15.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts et pour procédure abusive et vexatoire;
Mais considérant qu’il est de jurisprudence constate que l’action en justice constitue, en principe, un droit;
Qu’elle ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol;
Qu’en l’espèce l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’abus allégué ou du caractère vexatoire de l’action de l’intimé, laquelle ne saurait résulter du seul fait que celle-ci ait succombé;
Que dès lors il y a lieu de dire l’appelant mal fondée en da demande reconventionnelle et de l’en débouter;
Considérant que chacune des parties a succombé sur quelques points du litige;
Que dès lors il y a lieu de partager les dépens pour être supportés dans les proportions de 2/3 par l’intimé et de 1/3 par l’appelant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit ABEDRABOH AWAD en son appel;
Déclare la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER LIMITED recevable en ses conclusions d’appel;
Déclare irrecevable la note en délibéré de ABEDRABOH AWAD;
Au fond
Infirme, en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu au versement par l’intimé de la caution judicatum solvi;
Dit la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited mal fondée en son action;
Et l’en déboute;
Dit également ABEDRABOH AWAD mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en déboute;
Fait masse des dépens pour être supportés dans les proportions de 2/3 à la charge de la société ASEREX Limited, et 1/3 à la charge de ABEDRABOH AWAD.