J-13-109
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — EQUIPEMENTS INFORMATIQUES — CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE — RESILIATION — INDEMNITE DE PREAVIS — DEFAUT DE PAIEMENT — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — ACTION EN OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE — ACTION BIEN FONDEE — PREAVIS ET FRAIS ACCESSOIRES — PAIEMENT (OUI) — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
SOCIETE DEBITRICE — DISSOLUTION — CESSION DES ACTIVITES — CESSION PARTIELLE D’ACTIFS — TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (NON) — TRANSFERT DU PASSIF (NON) — CESSIONNAIRE — CHANGEMENT DE DENOMINATION (NON) — SOCIETE DISTINCTE (OUI) — CREANCE — RECOUVREMENT SUR LES BIENS DE LA CESSIONNAIRE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — DEMANDE EN PAIEMENT — REJET
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ORDONNANCE D’AUTORISATION DE SAISIE — PERSONNE VISEE — SOCIETE CESSIONNAIRE (NON) — PROCEDURE ABUSIVE — PREJUDICE SUBI — PAIEMENT DE DOMMAGES — INTERETS (OUI)
L’article
201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n’est réalisée, et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition… ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d’actifs n’a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s’analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l’hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.
Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.
Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n’est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.
En l’espèce, en saisissant les créances des sommes d’argent de la cessionnaire non visée dans l’ordonnance d’autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l’appelante dont les sommes d’argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.
Article 57, 66, 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 037 Du 13 Juin 2008, Banque Du Credit Pour L’agriculture, L’industrie Et Le Commerce C/ Société Electron Plus)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur Edouard TATY-MAKAYA, Président de la Chambre commerciale en son rapport;
Ouï, les parties en leurs conclusions;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 15 janvier 2007, La Congolaise de Banque (LCB) par le biais de son conseil maître Fernande CARLE, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement rendu le 03 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, dans la cause l’opposant à la société ELECTRON PLUS ayant pour conseil maître Gaston MOSSA, avocat à la Cour, et dont le dispositif est le suivant
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Déclare recevable la requête de la société ELECTRON PLUS en date du 28 décembre 2004;
Condamne la société La Congolaise de Banque dite LCB à lui payer la somme de 6.000.000 F.CFA en principal et celle de 6.000.000 F.CFA au titre des frais accessoire;
Déboute La Congolaise de Banque de sa demande reconventionnelle;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans caution pour la somme principale;
Condamne La Congolaise de Banque aux dépens. »
EN FORME
Considérant par l’appel de La Congolaise de Banque intervenu le 15 janvier 2007, soit douze (12) jours après le prononcé de la décision attaquée, a été formé dans le délai légal d’un mois prévu à l’article 66 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;
Qu’en outre, conformément à l’article 72 du même code, cet appel a été formalisé au greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire qui a statué;
Que ledit, appel est donc recevable en la forme;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier;
Que par contrat daté du 24 juin 1999, et modifié par avenant n° 01/EP/DAF du 01 août 2002, le Crédit pour l’Agriculture, Industrie et le commerce (C.A.I.C) a confié l’entretien et la maintenance de ces équipements informatiques à la société ELECTRON PLUS pour un coût mensuel convenu de 2.000.000 F.CFA;
Que par courrier du 19 novembre 2002, le Crédit pour l’Agriculture, l’Industrie et le commerce portait à la connaissance de sa contractante, qu’elle résilie le contrat le liant en raison des contraintes de rationalisation de ses charges d’exploitation;
Qu’elle précisait que le préavis de trois mois courait à compter du 31 octobre 2002;
Que le 09 janvier 2003, la société ELECTRON PLUS adressait à la C.A.I.C une facture d’un montant de 6.000.000 F.CFA pour les trois mois de préavis;
Que faute d’avoir obtenu paiement de cette créance, la société ELECTRON PLUS sollicitait et obtenait de Madame Le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire une ordonnance datée du 05 octobre 2004 l’autorisant à saisir conservatoirement les créances des sommes d’argent de sa débitrice entre les mains de la Banque de Etats de l’Afrique Centrale à Pointe-Noire jusqu’à concurrence de la somme de 6.600.000 F.CFA;
Que suivant procès-verbal en date du 6 décembre 2004, maître Hervé WALLEMBO, huissier de justice, saisissait les créances de La Congolaise de Banque (LCB) qui a succédé à la C.A.I.C;
Que par requête en date du 28 décembre 2004, la société ELECTRON PLUS attrayait sa débitrice la LCB devant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire à l’effet d’obtention d’un titre exécutoire;
Qu’en défense la LCB s’opposait à cette demande et concluait à son irrecevabilité en faisant valoir qu’elle est une société distincte de la CAIC, débitrice de la société ELECTRON PLUS;
Que les dettes de la CAIC ont été transférées à la Caisse Congolaise d’Amortissement;
L’ordonnance d’autorisation de saisie ne peut être exécutée sur ses biens en ce que celle-ci a été rendue contre la CAIC;
Que reconventionnellement elle se portait demanderesse et sollicitait la condamnation de la société ELECTRON PLUS à lui payer la somme de 3.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts pour abus de droit;
Que par jugement du 03 janvier 2007 dont appel les premiers juges ont fait droit à la requête de la société ELECTRON PLUS dans les termes du dispositif repris ci-dessus;
Considérant qu’en cause d’appel, La Congolaise de Banque (LCB) conclut à l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué;
Qu’elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de l’intimée, sinon de débouter celle-ci de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions et de la condamner, outre les dépens, au paiement de la somme de 3.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts;
Qu’elle soutient, au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges, qu’il n’y a aucun lien juridique entre elle et le CAIC et qu’elle est une société distincte de celle-ci;
Qu’en effet la Banque CAIC qui avait pour actionnaire unique l’Etat Congolais a été dissoute comme le prouve le procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire tenue le 23 avril 2004;
Que cette décision de l’actionnaire unique a été publiée au RCMM et un extrait a été inséré au journal d’annonces légales sans qu’aucune opposition n’ai été enregistrée dans le délai légal;
Qu’en outre, la résolution 4 de l’Assemblée générale extraordinaire prise conformément à l’article 201 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, a décidé du transfert du patrimoine de la CAIC à la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA);
Que la société ELECTRON PLUS ne pouvait donc qu’agir contre la CAIC débitrice désignée dans l’ordonnance d’autorisation de saisie du 05 octobre 2004 et avec laquelle elle a été en relations d’affaires;
Que sur sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que l’intimée l’a attrait en justice par malice, mauvaise foi ou en tout cas suite à une erreur grossière équipollente au dol, et s’est ainsi rendue coupable d’un abus de droit;
Considérant que pour sa part, la société ELECTRON PLUS conclut au mal fondé de l’appel et demande la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris;
Qu’elle allègue que la preuve patente du lien juridique entre CAIC et l’appelante résulte de ce que celle-ci exploite la même activité que cette dernière, dans les mêmes installations et avec le même personnel;
Qu’elle a hérité des dépôts de la clientèle de la CAIC;
Que c’est bien le CAIC qui est devenue la LCB;
Que comme l’ont constaté les premiers juges, la dissolution du CAIC ne lui est pas opposable;
Que la LCB n’a pas rapporté la preuve de la publication de la dissolution de la CAIC dans un journal d’annonces légales;
Que la transmission universelle à la CCA du Patrimoine subsistant du CAIC est non conforme à la loi d’autant plus qu’il n’existe aucun acte du gouvernement transmettant le passif de l’ex CAIC à la CCA;
Que la demande reconventionnelle de la LCB n’est pas fondée dès lors que la preuve du lien juridique entre elle et le CAIC a été rapportée;
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA RECEVABILITE E L’ACTION DE LA SOCIETE ELECTRON PLUS
Considérant ainsi que l’ont relevé les premiers juges des termes de la requête du 28 décembre 2004, il résulte que la société ELECTRON PLUS a attrait le directeur de La Congolaise de Banque estimant que celle-ci n’était que la nouvelle dénomination de l’ancienne banque le Crédit pour l’Agriculture, l’Industrie et le commerce (CAIC);
Que dès lors, au contraire de ce que soutient l’appelante, l’action de l’intimée dirigée contre elle est recevable en la forme, le moyen tiré de ce qu’elle est une société distincte de l’ancienne Banque CAIC dissoute, étant un moyen de fond ayant trait au bien fondé de la demande en paiement plutôt qu’à la recevabilité de l’action;
Qu’en déclarant la société ELECTRON PLUS recevable en son action, les premiers juges ont jugés et ce chef du jugement doit être confirmé;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE ELECTRON PLUS DIRIGEE CONTRE LA CONGOLAISE DE BANQUE
Considérant que pour faire droit à la demande de la société ELECTRON PLUS et condamner La Congolaise de Banque à payer à celle-ci la somme de 6.000.000 F.CFA au titre de l’indemnité de préavis et celle de 600.000 F.CFA au titre des frais accessoires, les premiers juges ont retenu, comme leur demande la demanderesse, que, d’une part, la dissolution de la banque le Crédit pour l’Agriculture, l’Industrie et le Commerce, intervenue après cession de ses activités à La Congolaise de Banque, ainsi que le transfert à titre universelle de son passif à la Caisse Congolaise d’Amortissement, est inopposable à l’intimée, en ce qu’elle a été opérée en violation de l’article 202 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique et n’a pas été publiée dans un journal d’annonce légales;
Que, d’autre part, en application de l’article 201 du même Acte uniforme, et en l’absence de tout acte du Gouvernement le constatant, la transmission à titre universel du passif du CAIC à la Caisse Congolaise d’Amortissement ne peut avoir été réalisée, et que partant, La Congolaise de Banque, qui a repris les activités du CAIC et « exploite dans les mêmes installations avec le même personnel, se confond à l’ex CAIC »;
Considérant que l’article 201 de l’Acte uniforme précité dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier »;
Que l’alinéa 3, énonce que « la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n’est réalisée, et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition… »;
Que l’effet principal que ce texte fait produire à la non publication de la dissolution est inopposabilité celle-ci aux tiers, cette inopposabilité impliquant que pour ces tiers il n’y a ni transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, ni disparition de la société dissoute;
Qu’il s’ensuit que l’inopposabilité de la dissolution a pour seul effet de faire conserver aux tiers, créanciers de la société dissoute, un droit propre sur le patrimoine celle-ci et un droit d’action contre elle en recouvrement de leurs créances sans qu’il ne leur soit opposé la disparition de la société ou le transfert de son patrimoine à l’associé unique;
Que si préalablement à la dissolution, l’actionnaire unique a procédé à une cession partielle d’actifs à la société déjà existante ou qui s’est constituée à cet effet, le fait que la dissolution intervenue par la suite soit inopposable aux tiers, n’ouvrent pas à ceux-ci un droit d’action contre la société cessionnaire pour le recouvrement de leur créance sur la société cédante dissoute;
Qu’en effet, dans ce cas la société cessionnaire ne succède pas à la société cédante dissoute, les biens étant transmis à titre particulier et non à titre universel;
Qu’une telle opération, que n’interdit aucun texte, sauf la possibilité ouverte aux créanciers de s’y opposer, ne peut être assimilée, ni à une fusion absorption ni à une fusion par création d’une société nouvelle, encore moins à un changement de dénomination sociale ou modification du capital;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la convention signée le 31 mars 2004 porte uniquement cession des activités du CAIC au profit de la Congolaise des Banque, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte du CAIC ainsi qu’il résulte des statuts et Registre de commerce de La Congolaise de Banque versés au dossier;
Que le procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique du 23 avril 2004, précise que « le patrimoine de la société (CAIC) subsistant au transfert de ses activés à la société Congolaise de Banque est transmis à titre universel à l’actionnaire unique… »;
Que cette cession partielle d’actifs n’a pas transféré à la L.C.B (cessionnaire) le passif de la société dissoute, et ne peut s’analyser, ni être assimilée à une fusion, (soit par absorption soit par création d’une société nouvelle) ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital;
Que la preuve contraire n’ayant pas été rapportée, La Congolaise de Banque ne peut donc répondre du passif du CAIC même dans l’hypothèse où la dissolution du CAIC, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci;
Que la société ELECTRON PLUS, qui se dit créancière du CAIC de la somme de 6.000.000 F.CFA, n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de cette créance sur les biens de La Congolaise de Banque;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande et condamné la LCB à lui payer les sommes réclamées;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande de la société ELECTRON PLUS et condamné la société Congolaise de Banque à lui payer au principal la somme de 6.000.000 F.CFA et celle de 600.000 F.CFA au titre des frais accessoires;
Considérant que statuant à nouveau sur ce chef de demande, et pour les mêmes motifs ayant justifié l’infirmation du jugement, il a lieu de dire la société ELECTRON PLUS mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 6.000.000 F.CFA au principal et celle de 600.000 F.CFA au titre au titre des frais accessoires et de l’en débouter;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA CONGOLAISE DE BANQUE
Considérant que La Congolaise de Banque s’est portée reconventionnellement demanderesse et sollicite la condamnation de la société ELECTRON PLUS à lui payer la somme de 3.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts;
Considérant que les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n’est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi;
Considérant en l’espèce il est constant, comme l’a relevé La Congolaise de Banque, que l’ordonnance du 5 octobre 2004, avait autorisée la société ELECTRON PLUS à saisir conservatoirement, non pas les biens de La Congolaise de Banque, mais ceux de la CAIC;
Que dès lors en saisissant les créances des sommes d’argent de La Congolaise de Banque non visée dans l’ordonnance d’autorisation de saisie, et ce après avoir faussement mentionné dans le procès-verbal de saisie « CAIC actuellement La Congolaise de Banque di LCB » pour ainsi faire croire que La Congolaise de Banque serait la nouvelle dénomination du CAIC, alors que celle-ci est une société distinctes du CAIC, la société ELECTRON PLUS a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l’appelante dont les sommes d’argent ont été à tort saisies à la BEAC;
Que dès lors sa demande en paiement des dommages intérêts est fondée et le chef du jugement la déboutant de cette demande doit être infirmée;
Considérant que, statuant à nouveau et pour les motifs qui précèdent, la demande en paiement de La Congolaise de Banque, quoi que fondée en son principe, est cependant exagérée quant à son quantum;
Qu’il y a lieu de la ramener à la somme de 250.000 F.CFA;
Considérant que la société ELECTRON PLUS, qui a succombé, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit l’appel
Au fond
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit la société ELECTRON PLUS fondée en sa demande en paiement et condamné La Congolaise de Banque à lui payer la somme de 6.000.000 F.CFA au principal et celle de 600.000 F.CFA au titre des frais accessoires et d’autre part déboute cette dernière de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau
Dit la société ELECTRON PLUS mal fondée en sa demande en paiement dirigée contre La Congolaise de Banque;
L’en déboute;
Dit La Congolaise de Banque fondée en sa demande reconventionnelle;
Condamne la société ELECTRON PLUS à lui payer la somme de 250.000 F.CFA à titre des dommages intérêts pour procédure abusive;
Déboute La Congolaise de Banque du surplus de sa demande;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Condamne la société ELECTRON PLUS aux dépens.