J-13-110
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — SOCIETE ANONYME — PERTE PARTIELLE D'ACTIFS — A.G.E DES ACTIONNAIRES — DECISION DE DISSOLUTION — REQUETE AUX FINS DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION D'UNE SOCIETE
DISSOLUTION DE LA SOCIETE — CAUSES — ARTICLES 200, 664 ET 736 AUSCGIE — CONDITIONS REMPLIES — DISSOLUTION DE LA SOCIETE (OUI) — OPERATIONS DE LIQUIDATION — DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR
BIENS PERSONNELS — DEMANDE DE RESTITUTION — DEFAUT DE RESOLUTION DE L’A.G.E — RENVOI AU LIQUIDATEUR
L'article 664 AUSCGIE précise que si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration ou l'Administrateur général selon le cas, est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.
En l'espèce, il est constant d’une part, que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs au moins à la moitié du capital social, et d’autre part, que l’AGE des associés a à l'unanimité décidé la dissolution et la liquidation de la société et la désignation d’un liquidateur. Dès lors, il convient de faire droit à leur requête.
Article 200, 213, 266, 664, 736 AUSCGIE
(Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 76 Du 18 Juin 2008, Messieurs André Nestor Franck, Vincent Franck Et Neto Franck, Mesdames Doris C. Mayani et Lydia Brigitte Mfoutika-Koli C/ Société Comint S.A.)
LE TRIBUNAL
Vu les pièces dossier;
Ouï, messieurs André Nestor FKANCK, Vincent FRANCK et Neto FRANCK, Mesdames Doris C. MAYANI et Lydia Brigitte MFOUTIKA-KOLI ayant pour conseil maître Alfred MINGAS, avocat à la Cour, ont été entendus en leurs explications et moyens de défense;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par requête en date à Pointe-Noire du 17 mars 2008, messieurs André Nestor FRANCK, Vincent FRANCK et Neto FRANCK et mesdames Doris C. MAYANI, Lydia Brigitte MFOUTIKA-KOLI ont saisi le présent Tribunal pour s'entendre ordonner la dissolution de la société COMINT.
A l'appui de leur requête, ils exposent :
Qu'ils ont constitué ensemble une société anonyme dénommée COMINT dont l'objet porte sur la vente, l'achat, l'importation, exportation, commissionnage de tous produits nécessaires à la commercialisation.
De même la société anonyme COMINT avait pour objectif de réaliser les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant d’une manière directe ou indirecte à l'objet social, à tous projets similaires ou connexes, ou pouvant favoriser l'extension ou le développement.
Dès le départ, la Société a centré son action à l'importation, l'exportation, le commissionnage de tous produits nécessaires à la commercialisation.
Fort malheureusement, deux ans après le début de l'activité, la société a perdu plus de 1/4 des actifs, de telle sorte que pendant plusieurs années elle a continué à entretenir du passif qui a conduit les associés à mettre en jeu leurs biens personnels.
Ainsi ceux-ci ont décidé amiablement de procéder à la dissolution de la société COMINT à l'occasion de l'Assemblée générale tenue à Pointe-Noire le jeudi 6 mars 2008 à Pointe-Noire.
Entre autres mesures, ils ont décidé de donner acte au gérant de la société de la reprise du matériel personnel affecté à la société COMINT parmi lesquels un véhicule MERCEDES CABRIOLET modèle collection sportline, cuir beige, S'I'D, téléphone fixe compact SC changeur 12 disques STD système commande.
Pour procéder à cette dissolution, ils ont désigné monsieur André Nestor FRANCK en qualité de liquidateur.
Par conclusions en date du 16 avril 2008, le Ministère public a conclu à la dissolution et à la liquidation de la société COMINT.
Aux termes de l'article 200 de l'AUSCGIE, la société prend fin par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts.
L'article 736 suivant du même Acte uniforme indique que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés. Elle est également dissoute en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 du même Acte uniforme.
Quant à l'article 664 précédant, il précise que si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration ou l'Administrateur général selon le cas, est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.
En l'espèce, il est constant que les capitaux propres de la société COMTNT sont devenus inférieurs au moins à la moitié du capital social, plus précisément aux 3/4.
Il est non moins constant qu'en date du 06 mars 2008, les associés de la société COMINT réunis en assemblée générale extraordinaire ont, à l'unanimité, décidé la dissolution et la liquidation de la société et désigné monsieur André Nestor FRANCK en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, il convient pour le présent Tribunal, faisant droit à la requête, de prononcer la dissolution de la société anonyme COMINT, de nommer monsieur André Nestor FRANCK en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux formalités de publicité et de dépôt ainsi qu'aux opérations de liquidation conformément aux dispositions des articles 266 et 213 et suivants de l'AUSCGIE.
Cependant, concernant la demande de restitution des biens personnels de monsieur André Nestor FRANCK, il n'existe dans le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 6 mars 2008, aucune résolution en ce sens.
Il convient de renvoyer le liquidateur à requérir le consentement unanime express des actionnaires et le cas échéant à procéder à la restitution desdits biens dans le cadre des opérations de liquidation.
Pour cette raison, il ne paraît pas opportun de mentionner cette demande dans le dispositif du jugement de dissolution de la société.
S'agissant des dépens, il y a lieu de les mettre à la charge de la société COMINT en liquidation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort;
Constate la perte des trois quarts du capital social de la Société anonyme COMINT;
Prononce en conséquence la dissolution de cette société;
Nomme monsieur André Nestor FRANCK, liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation;
Dit que le présent jugement sera publié délai un délai d'un mois dans un journal habilité à recevoir les annonces légales;
Met les dépens à la charge de la société COMINT en liquidation.