J-13-112
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE — AG DES ASSOCIES — DECISION DE DISSOLUTION — LIQUIDATEUR — APUREMENT DES CREANCES — CLOTURE DE LA LIQUIDATION — REQUETE AFIN DE RADIATION DE LA SOCIETE
RADIATION AU RCCM — FORMALITES REQUISES — CONDITIONS DES ARTICLES 219 ET 220 AUSCGIE — JUSTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT (OUI) — DECISION DE RADIATION
Aux termes de l'article
220 AUSCGIE, « sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au Registre de commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que toutes les formalités requises par l'article
219 AUSCGIE ont été accomplies par le liquidateur. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de la Société au RCCM.
(Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 399 Du 22 Septembre 2010, Affaire : Maître Claude Coelho Liquidateur De La Société Orlean Investi Congo)
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï, maître Claude COELHO en ses demandes, fins et conclusions;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 20 janvier 2010, maître Claude COELHO agissant en qualité de liquidateur de la Société ORLEAN INVEST CONGO dite OIC a saisi le présent Tribunal aux lins de radiation de Société;
Qu'à l'appui de sa requête, il expose :
Que suivant procès-verbaux en date des 18 mars et 21 avril 2009 l'Assemblée générale de ses associés a décidé de la dissolution de la Société OIC pour situation financière aggravée et perspective financière compromettantes;
Que l'Assemblée générale des associés de ladite Société a nommé maître Claude COELHO en qualité de liquidateur;
Que l'annonce de la dissolution de la Société invitant de ce fait les créanciers à produire leur créance au siège de la liquidation est partie dans le journal la Semaine Africaine n° 2906 du mardi 30 juin 2009;
Que les créanciers qui ont produit leurs créances ont tous été désintéressés;
Que les charges relatives aux impôts et à la Caisse nationale de la sécurité sociale ont été intégralement acquittées;
Que les opérations de liquidation étant terminées, une annonce est paru dans le journal la Semaine Africaine n° 2959 du vendredi 8 janvier 2010;
Que de tout ce qui précède, le liquidateur a convoqué les associés en Assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur l'ordre de jour relatif à la clôture de la liquidation;
Que les comptes définitifs ayant été approuvés, les associés ont donné leur accord sur la clôture de la liquidation;
Que conformément aux dispositions de l'article 219 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les comptes définitifs ont été déposés au greffe du Tribunal de céans, en annexe au registre de commerce et du crédit mobilier;
Qu'il y a également été joint, la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat;
Attendu qu'en date du 7 avril 2010, le Ministère public a conclu qu’il plaise au Tribunal de céans de déclarer recevable la demande produite par le liquidateur de la Société ORLEAN INVEST CONGO et d'ordonner la radiation de ladite Société au registre de commerce et du crédit mobilier conformément à la loi;
I) SUR LA RADIATION
Attendu que le liquidateur de la Société ORLEAN INVEST CONGO a sollicité la radiation de ladite Société au registre de commerce et du crédit mobilier;
Qu'aux termes de l'article 220 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : « Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre de commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation »;
Que de son côté, l'article 219 dudit Acte dispose : « Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du Tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la déchargé de son mandat, soit, à défaut, la décision de justice visée à l'article précédent »;
Qu'il résulte des pièces produites au dossier que toutes les formalités requises par la loi ont été accomplies par le liquidateur;
Que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de la Société ORLEAN INVEST CONGO au registre du commerce et du crédit mobilier,
Qu'également, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la liquidation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Prononce la radiation de la Société ORI FAN INVEST CONGO au registre de commerce et du crédit mobilier;
Met les dépens à la charge de la liquidation.