J-13-115
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — SOCIETE MERE — JUGEMENT BELGE — DECLARATION DE FAILLITE — EXTENSION A LA SUCCURSALE — CURATEUR DE LA LIQUIDATION — DESIGNATION D’UN REPRESENTANT LOCAL — SUCCURSALE CONGO — REQUETE DU MINISTERE PUBLIC — DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE — DESIGNATION DES ORGANES DE LIQUIDATION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
SUCCURSALE — LIQUIDATION JUDICIAIRE — VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 116, 117, 118 AUSCGIE — INFIRMATION DE LA DECISION — SOCIETE MERE — CONSTAT DE MISE EN FAILLITE — SUCCURSALE — DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (NON)
En l’espèce, une société mère avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles. Cette faillite a été étendue à sa succursale du Congo avec la désignation d’un représentant local du curateur de la liquidation. Sur requête du Ministère public, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire prononçait à son tour la liquidation judiciaire de la succursale et désignait les organes de liquidation.
Viole les dispositions des articles
116,
117,
118 AUSCGIE, le juge de commerce qui s’est déclaré compétent pour prononcer la liquidation judiciaire d’une succursale, puis nommé ses organes de liquidation au motif que la société, en tant que succursale, était soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située. En l’espèce, le juge de commerce a manifestement violé la loi et rendu une décision aux antipodes du bon sens en prononçant la liquidation de la succursale d’une société mère dont la liquidation a été déjà prononcée, et en désignant les organes de liquidation.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 116,
117,
118 AUSCGIE
(Cour d'appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 034 Du 17 Juin 2002, Société Sabena C / Ministère Public)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur le vice-président Gilbert MOUYABI en son rapport;
Ouï, les parties en leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Statuant sur l’appel relevé le 09 avril 2002 par maître MALEKAT, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SABENA, d’une décision contradictoire rendue le 03 avril 2002 par le Tribunal de commerce et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en premier ressort;
Désignons maître Gilles PENA PITRA bâtonnier en qualité de séquestres des sommes d’argent que les agences U.T.C, S.D.V et SAGA doivent à la société SABENA CONGO;
Mettons les dépens à la charge de la société SABENA CONGO »;
Considérant que cet appel relevé dans les formes et délais par la loi est régulier et recevable;
AU FOND
Considérant qu’en cause d’appel la société SABENA CONGO expose que la société SABENA Belgique, société mère a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001;
Que par acte du 21 janvier 2002, cette faillite a été étendue à sa succursale du Congo avec la désignation d’un représentant local du curateur de la liquidation, en la personne de maître LOUBOULA, notaire sur place de Brazzaville;
Que cependant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, sur requête de monsieur le procureur près la Cour d’appel de Pointe-Noire, prononçait à son tour, la liquidation judiciaire de la société SABENA CONGO et désignait les organes de liquidation;
Considérant que la société SABENA CONGO fait observer que la liquidation de la société SABENA en Belgique, société mère, s’étend forcement à SABENA CONGO qui n’est qu’une succursale dont la personnalité juridique se confond avec la société mère et dont les droits et obligations sont intégrés dans le patrimoine de la société mère;
Qu’enfin la société SABENA CONGO est entièrement dépendante de la société mère pour toutes les décisions se rapportant au sort patrimonial et à son existence : fusion, scission, liquidation, redressement;
Que c’est donc en violation des dispositions des articles 116, 117, 118 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales que le juge de commerce s’est, d’une part, déclaré compétent à connaître de cette affaire, puis prononcé la liquidation judiciaire et nommé les organes de liquidation au motif que la SABENA CONGO, en tant que succursale était soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située;
Qu’elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise;
Considérant que le Ministère public, bien qu’ayant conclu en appel, avait dans ses conclusions de première instance estimé que la liquidation devait être réalisée de manière indépendante dans chaque siège de la succursale, et en conséquence avait sollicité que soit déclaré inopposable le mandat donné à maître LOUBOULA, notaire en la place de Brazzaville, comme représentant local du liquidateur nommé par le Tribunal de commerce de Bruxelles, et que soit désignés des liquidateurs par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, du pays abritant la société mère;
Considérant que le Tribunal de commerce de Pointe-Noire a manifestement violé la loi et rendu une décision aux antipodes du bon sens en prononçant la liquidation de la SABENA CONGO, succursale de SABENA Belgique, société mère, dont la liquidation a été déjà prononcée, et en désignant les organes de liquidation;Que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
En la forme
Reçoit l’appel;
Au fond
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau
Constate la mise en faillite de SABENA Belgique société mère, par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001 et la désignation des curateurs par ledit Tribunal chargés de liquider la société SABENA;
Constate en outre la désignation par le curateur de Bruxelles de son représentant local au Congo, en la personne de maître Salomon LOUBOULA, notaire en la place de Brazzaville;
Dit n’y avoir lieu pour le Tribunal de commerce de prononcer la liquidation de SABENA CONGO, succursale de SABENA Belgique, et de designer des organes de liquidation de SABENA CONGO;
Met les dépens à la charge du Trésor public.