J-13-126
VOIES D’EXECUTION — DIFFEREND DU TRAVAIL — CONCILIATION — JUGEMENT AVANT DIRE DROIT — EX — EMPLOYES — URGENCE D’UN RETOUR AU LIEU DE RECRUTEMENT (OUI) — FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT — PAIEMENT (OUI) — EXECUTION IMMEDIATE — SAISIE — ATTRIBUTION — APPEL
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION — REQUETE SPECIALE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION — ARTICLE 86 CPCCAF — ACTE D’APPEL — ACTE ANTERIEURE A LA SAISIE — EXECUTION FORCEE DEJA ENTAMEE (NON) — APPLICATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE (NON) — QUALITE D’APPELANT — RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI)
DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS — CONTESTATION — PREUVE — DECISION ASSORTIE DE L’EXECUTION IMMEDIATE — VIOLATION DE L’ARTICLE 232 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL — DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
L’article
32 AUPSRVE dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision… ». S’il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n’en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l’espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l’article 86 CPCCAF, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l’exécution immédiate et frappé d’appel, n’avait pas encore été engagée, puisque l’acte d’exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l’exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.
Aux termes de l’article 232 nouveau du code du travail, l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l’espèce, pour ordonner l’exécution immédiate de sa décision, le premier juge s’est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l’état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l’article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l’exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l’appelante est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
Article 221, 227, 232 NOUVEAU, CODE DU TRAVAIL
Article 57, 86, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt de référé n° 052 du 25 mars 2005, Cofipa Invement Bank Congo C/ Toukara Baba et Domoraud Hervé)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur le président Edouard TATY MAKAYA en son rapport;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives;
Ouï, le Ministère public entendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête spéciale à Pointe-Noire en date du 12 janvier 2005, la CFIPA Investment Bank Congo A.A.RCCM BZV-CONGO 01-b2998 dont le siège social est sis à rue Amilcar Cabral Brazzaville ayant pour conseil maitre Sylvie Nicole MOUYECKET-NGANA, avocat à la Cour, B.P 516 Pointe-Noire, a saisi la Cour de céans aux fins de s’en faire défense à exécution immédiate du jugement avant-dire droit rendu le 24 décembre 2005 par le Tribunal du travail Pointe-Noire dans la cause l’opposant à ses ex-employés BABA TOUKARA et DOMORAUD Hervé et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en Chambre de conciliation, en matière sociale et premier ressort;
Avant dire droit :
Dit qu’il y a urgence pour les requérants de regagner leur lieu de recrutement;
Condamne la COFIPA à leur payer les sommes ci-après au titre des avantages (billets, frais etc.) :
– à monsieur BABA TOUNKARA : 22.880.000 frs CFA;
– à monsieur DOMORAUD Hervé : 26.429.000 frs CFA;
Ordonne l’exécution immédiate avec dispense de caution, nonobstant opposition ou appel;
Met les dépens à la charge du Trésor public »;
Qu’à cet effet, elle affirme avoir relevé appel conte ledit jugement dans les formes et délais légaux prescrit par les articles 221 et 227 du code du travail;
Que l’exécution immédiate dont est assortie le jugement attaqué a été ordonne en toute violation des dispositions de l’article 232 nouveau du code du Travail, en ce que les sommes accordées à ses ex-employés au titre des frais de voyage et de transport de leurs bagage du lieu de l’emploi au lieu de recrutement, sont foncièrement contestés, ceux-ci ayant du reste déjà perçu ces frais de voyage et de transport;
Considérant que DOMORAND Hervé et TOUNKARA Baba en défense, conclut à l’irrecevabilité de cette requête ou en tout cas à son rejet en ce qu’elle est mal fondée;
Qu’ils font valoir qu’en application de l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et eu égard au fait qu’ils ont déjà entamé l’exécution du jugement attaqué en faisant pratiquer une saisie attribution des avoirs de la requérante entre les mains de la BEAC, la Cour doit déclarer la COFIPA Bank Investement Congo irrecevable en sa requête;
Que d’autre part, l’exécution immédiate, au contraire de ce que prétend la requérante a porté sur les droits conventionnels et légaux qu’elles ne contestaient pas comme l’a relevé le premier juge dans sa motivation;
Que de sorte cette exécution immédiate a été ordonnée conformément aux prescriptions de l’article 232 nouveau du code du Travail;
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité de la requête aux fins de défense à exécution provisoire de COFIPA Investment Bank Congo S.A., DOMORAUD Hervé et BABA TOUNKARA invoquent l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en soutenant que des lors qu’ils ont entamé l’exécution du jugement du 24 décembre 2005 exécutoire immédiate, la saisie attribution de créance pratiquer suivant exploit du 17 janvier 2005, cet article, en ce qu’il dispose que « l’exécution est alors poursuivie jusqu’à son terme… », et ne prévoit aucune dérogation, au principe qu’il pose, fait obstacle à la demande de la requérante tendant à faire échec de la requérante à l’exécution immédiate du jugement sus indiquée;
Considérant que cet article 32 de l’Acte uniforme les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part »;
Considérant que s’il est vrai que cet article a été interprété par la Cour commune de justice et d’arbitrage au termes de l’arrêt n° 002/2002 du 11 octobre 2001 (époux KARC/SGBCI) comme interdisant toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n’en demeure pas moins que s’agissant de la procédure de défense à exécution provisoire et comme l’a jugé la même Cour dans les arrêts n° 012/2003 (affaire Société d’exploitation hôtellerie et immobilière du Cameroun dite SGHC HOLLYWOD S.A contre Société générale des banques au Cameroun dite SGBC), et n° 00013/2003 (affaire SOCOM Sarl contre SGBC), les dispositions de l’article 32 de l’article uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, sont inapplicables, en ce que, la procédure de défense à exécution réglementée par l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, a par définition, pour objet « non pas de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel;
Considérant qu’en l’espèce la procédure dont est saisi la Cour sur le fondement de l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière a été introduite le 13 janvier 2005, date a laquelle la requête de la COFIPA BANK a été reçue au greffe comme le prouve la notification portée par monsieur le Greffier en Chef sur cette requête;
Qu’à cette date, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement avant-dire-droit du 25 décembre 2005 assorti de l’exécution immédiate et frappé d’appel, n’ayant pas encore été engagée, puisque l’acte d’exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement soit le 17 janvier 2005 comme il ressort de l’exploit de saisie versé au dossier;
Que manifestement, cette requête spéciale de la COPA BANK, tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l’exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise;
Qu’il s’ensuit que l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoquées par les intimés est inapplicable en l’espèce et que le moyen tiré de cet article n’est pas fondé et doit être rejeté, la recevabilité de la requête spéciale de la COFIPA devant, du reste s’apprécier par référence exclusive aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;
Considérant qu’aux termes de cet article qui dispose l’appelant peut, par requête spéciale présenter des défenses à exécution provisoire…, il résulte que pour être recevable en sa requête spéciale, le demandeur doit avoir la qualité d’appelant c'est-à-dire justifier avoir relevé appel de la décision en cause;
Considérant qu’en l’espèce de la COFIPA BANK a bien la qualité d’appelant en ce que par la production de l’acte d’appel du 28 décembre 2004 versé au dossier, il est prouvé qu’elle a relevé appel du jugement avant-dire-droit du 24 décembre 2004;
Que dès lors, il sied de la déclarer recevable en sa requête;
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 232 nouveau du code du travail, l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et ou conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation;
Considérant que en l’espèce, non seulement que le premier juge, pour ordonner l’exécution immédiate de sa décision, s’est borné comme motivation de ce chef du jugement a affirmé que attendu que ces sommes ne présentent nullement à contestation sans préciser ou indiquer les éléments du dossier dont il a tiré une telle déduction, mais qu’en outre et au contraire de ce que soutient BABA TOUNKARA et DOMORAUD Hervé, les droits conventionnels au titre desquels il leur a été alloué respectivement les sommes de 22.880.000 frs CFA et 26.429.000 frs CFA sont contestées par leur employeur laquelle affirme, en produisant leur relevé des comptes que ces droits ont déjà été versé;
Qu’en l’état de cette contestation, le premier juge, ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 232 nouveau du code de travail précité assortir le jugement en cause de l’exécution immédiate sans caution;
Que dès lors les défenses à exécution provisoires présentées par COFIPA BANK sont fondées et il y a lieu d’y faire droit;
Considérant que BABA TOUNKARA et DOMORAUD Hervé ayant succombé doivent êtres condamnés aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en premier et dernier ressort;
En la forme
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les messieurs DOMORAUD HERVE et TOUNKARABABA;
Déclare la Banque COFIPAINVESTMENT BANK recevable en sa requête spéciale;
Au fond
Fait défense à l’exécution immédiate du jugement avant-dire-droit du 12 janvier 2005 rendu par le Tribunal de travail de Pointe-Noire dans la cause opposant les parties;
Condamne DOMORAUDHERVE et TOUNKARABABA aux dépens.