J-13-127
VOIES D’EXECUTION — ARRET CORRECTIONNEL PAR DEFAUT — POURVOI EN CASSATION ET REQUETE EN SURSEANCE — SAISIE — ATTRIBUTION DE CREANCES — REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE — DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE — ARTICLE 33 AUPSRVE — ORDONNANCE DE MAINLEVEE — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
SAISIE — ATTRIBUTION — CONTESTATIONS — SAISINE DU JUGE PAR VOIE DE REQUETE — ARTICLE 170 AUPSRVE — SAISINE PAR VOIE D’ASSIGNATION (OUI) — DISPOSITIONS IMPERATIVES — CARACTERE D’ORDRE PUBLIC — VIOLATION DES ARTICLES 142, 200 CPCCAF ET 170 AUPSRVE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVEE
ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE — IRRECEVABILITE (OUI)
En l’espèce, les contestations de la débitrice contre la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice par l’appelant, ont été portées devant le premier juge par voie de requête. Pourtant, relativement à la forme dans laquelle de telles contestations sont portées devant le juge compétent, l’article
170 AUPSRVE dispose : « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation… ». Ces dispositions sont impératives et confèrent à la fin de non-recevoir qui y est instituée un caractère d’ordre public de sorte que le premier juge était tenu de la soulever d’office.
Pour ne l’avoir pas fait, le premier juge a violé les articles 142, 200 CPCCAF et
170 AUPSRVE. Dès lors, il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, dire que l’action de l’intimé en contestation de la saisie attribution pratiquée est irrecevable en ce qu’elle a été portée devant le premier juge par voie de requête, et non par voie d’assignation.
Article 33,
34,
170,
172 AUPSRVE
Article 57, 66, 89, 90 ET SUIVANTS, 142, 200 CPCCAF
Article 514 CODE DE PROCEDURE PENALE
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 142 Du 15 Juillet 2005, Ngot Gilbert C/ Dietsman Technologie Internationale Et Masson)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, Madame le premier président pauline YOBA-NJEMBO en son rapport;
Ouï, les parties en leurs demandes, moyens fins et conclusions;
Le Ministère public entendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant qui suivant acte à Pointe-Noire en date du 5 février 2005, maitre Didier Christophe MVOUMBI, avocat à la Cour, a au nom et pour le compte de NGOT Gilbert relevé appel de l’ordonnance du 28 janvier 2004 par le président au Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, dans l’affaire opposant son client susnommé à la société DIETSMAN TECHNOLOGIE INTERNATIONAL, la banque Crédit Lyonnais Congo, et dont le dispositif est le suivant;
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en référé en matière civile et en premier ressort;
Principal
Constatons que l’arrêt du 20 octobre 2002 est un arrêt par défaut frappé d’un pouvoir en assation;
Constatons là un défaut de titre exécutoire au sens de l’article 34 de l’Acte uniforme portant sur des procédures simplifiées de recouvrement et des et des voies d’exécution;
En conséquence
Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par maitre MICKOUNGUILT en date du 12 novembre 2003;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance;
Mettons les dépens à la charge de NGOT »;
EN LA FORME
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66 du code de procédure civile commerciale, administrative et financière et 172 de l’Acte uniforme sur les procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, que l’appel doit être formé dans un délai du 15 jours au greffe de la juridiction qui a statué;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’appel que l’appel de NGOTH Gilbert a été formé au greffe du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, le 5 février 2004 soit 8 jours après le prononcé de l’ordonnance attaquée;
Que cet appel a donc été fait dans les formes et délai légaux;
Qu’il est donc recevable en la forme;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, en exécution de l’arrêt n° 29 du 2 octobre 2002 rendu par défaut par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour de céans, ayant condamné la société DIETSMAN CONGO SA a lui payer la somme de 1.400.000 F.CFA, NGOTH Gilbert a fait pratiquer, suivant procès-verbal de maitre Eugénie MICKOUNGUILT, huissier de justice, une saisie attribution des créances de sa débitrice susnommé, entre les mains de la banque Crédit Lyonnais Congo, agence de Pointe-Noire;
Que contestant le bien-fondé de cette saisie, la société DIETSMAN CONGO SA, par requête a Pointe-Noire en date du 10 novembre 2003, saisissait le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, aux fins de s’entendre :
– constater la nullité de l’acte de saisie et de la dénonciation de la saisie pour violation de l’article 160 et défaut de titre exécutoire;
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée subsidiairement;
– prendre en compte uniquement la somme en principal d’un montant de 1.400.000 F.CFA;
– désigner un séquestre de cette somme;
– condamner NGOTH Gilbert aux dépens.
Que statuant sur les mérites de cette requête le juge saisi rendait l’ordonnance dont appel en retenant que l’arrêt du 02 octobre 2002 en vertu duquel la saisie attribution contestée a été pratiquée, « ne constitue pas titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » en ce que ledit arrêt rendu par défaut, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation assorti d’une requête en surséance et n’est pas définitif;
Considérant qu’en cause d’appel NGOTH Gilbert, conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise;
Qu’il demande à la Cour statuant à nouveau de :
Débouter la société DIETSMAN de sa demande en mainlevée et la condamner aux dépens.
Qu’à cet effet il soutient que au contraire de ce qui a prétendu l’intimé et retenu par le premier juge, l’arrêt correctionnel du 02 octobre 2002, est bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’Exécution en ce que le pourvoi en cassation dont il fait l’objet n’est pas suspensif d’exécution aux termes de l’article 514 du code de procédure pénale;
Considérant que pour sa part la société DIETSMAN, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée;
Qu’elle fait valoir qu’une décision de justice ne devient exécutoire qu’à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée c'est-à-dire qu’elle ne peut pas (ou ne peut plus) faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution;
Que dans le cas d’espèce l’arrêt du 02 octobre 2002 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation assorti d’une requête en surséance, lequel est suspensif d’exécution;
Que dès lors ledit arrêt n’a pas acquis force exécutoire et ne pouvait servir de support à la mesure d’exécution forcée pratiquée;
Considérant que la Banque Crédit Lyonnais n’a pas comparu ni produit de mémoire;
Qu’il sied de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’article 142 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « pour le jugement de l’affaire, le juge doit prendre en considération tous les faits résultant des débats, même s’ils ne sont pas spécialement invoqués par les parties… Il doit relever d’office les moyens de pur droit »;
Que l’article 200 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public »;
Considérant qu’en l’espèce les contestations élevées par la société DIETSMAN contre la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice par l’appelant, ont été portées devant le premier juge par voie de requête;
Mais considérant que relativement à la forme dans laquelle de telles contestations sont portées devant le juge compétent, l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, dispose « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation… »;
Que de l’emploi du présent de l’indicatif dans ce texte, il résulte que ces dispositions sont impératives et confèrent à la fin de non-recevoir qui y est instituée un caractère d’ordre public de sorte que le premier juge était tenu de la soulever d’office;
Que pour ne l’avoir pas fait, le premier juge a violé les articles 142, 200 du code de procédure civile commerciale administrative et financière et 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précitées;
Que dès lors il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau;
Considérant ainsi qu’il est dit ci-dessus, les contestations élevées par la société DIETSMAN pour la saisie ont été portée devant le premier juge par voie de requête, alors que l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrit de façon impérative que à peine d’irrecevabilité, lesdites contestations le sont par voie d’assignation;
Qu’il suit de là que l’action de l’intimé en contestation de la saisie attribution pratiquée, est irrecevable;
Considérant que la société DIETSMAN a succombé, il sied de la condamner aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile commerciale administrative et financière;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et de la société DIETSMAN, et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la Banque Crédit Lyonnais Congo, en matière civile, en référé et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit l’appel;
Au fond
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée;
Evoquant et statuant à nouveau
Déclare irrecevables les contestations élevées par la société DIETSMAN;
La condamne aux dépens.