J-13-128
VOIES D'EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES — SAISIE DES COMPTES BANCAIRES — DENONCIATION — DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE — REQUETE AUX FINS D'OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE
OFFRE DE REGLEMENT AMIABLE — TRANSACTION — PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD — DEFAUT DE SIGNATURE — NULLITED’EFFET — EXTINCTION DE L’INSTANCE (NON)
CREANCE — FACTURES IMPAYEES — DEFAUT DE CONTESTATION — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) — PREJUDICE SUBI — DOMMAGES ET INTERETS (OUI)
SAISIE PRATIQUEE — VALIDATION — INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) — ACTE DE CONVERSION EN SAISIE — ATTRIBUTION — ARTICLE 82 AUPSRVE — COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'HUISSIER (OUI) — EXECUTION PROVISOIRE
Même si la débitrice a fait une offre de règlement amiable à laquelle la créancière a consenti certaines conditions, il n'existe cependant au dossier aucune transaction signée par les parties. Dès lors, il n y a pas lieu de constater et de déclarer l'extinction de la présenta instance pour cause de transaction.
L'article 61 AUPSRVE dispose que, « si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit la dite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».
En l'espèce, non seulement la défenderesse reconnaît être débitrice au titre des factures impayées, mais également elle accepte de prendre en compte les frais et débours. La transaction n'ayant pas abouti, il y a lieu donc de condamner la débitrice au paiement de la somme principale arrêtée d'accord parties, ainsi qu’a des dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Enfin, concernant la validation et la conversion de la saisie conservatoire, non seulement le présent Tribunal est incompétent à examiner la régularité de la saisie conservatoire pratiquée, mais également il est incompétent à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. En effet, conformément à l'article 82 AUPSRVE, l'acte de conversion relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice.
Article 61, 82 AUPSRVE
Article 57, 58 CPCCAF
(Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 003 Du 23 Janvier 2008, SCAB-Congo S.A. C/ Société AFRIC)
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï, maître Fulbert NZALAKANDA, conseil de la société SCAB-CONGO SA en ses demandes, fins et conclusions;
Ouï, maître Arlette MALONGA, conseil de la Société AFRIC en ses explications et moyens de défense;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par requête en date à Pointe-Noire du 08 août 2007, la société privée de sécurité et de gardiennage en sigle SCAB- CONGO a attrait devant le présent Tribunal la société AFRIC CONGO en obtention d'un titre exécutoire;
A l'appui de sa requête, elle expose que :
Elle est créancière de la société AFRIC de la somme en principal, intérêts et frais accessoires de 8.000.000 francs CFA;
Pour garantir le paiement de cette créance, elle a sollicité et obtenu de madame le Président par intérim du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, juge des requêtes, le 18 juillet 2007, une ordonnance l’autorisant à pratiquer saisie conservatoire avec indisponibilité des biens meubles incorporels de la société AFRIC;
En exécution de cette ordonnance, maître Eustache OTIELI, huissier de justice a saisi le 20 juillet 2007, les comptes bancaires de la société AFRIC ouverts auprès des institutions financières dont la liste est reprise dans le procès-verbal de saisie joint.
La saisie pratiquée pour un montant de 8.000.000 F.CFA a été dénoncée à la société AFRIC le 26 juillet 2007.
La saisie ayant été pratiquée sans titre exécutoire, elle se trouve fondée à solliciter le dit titre exécutoire en application de l’article 61 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Préalablement à l'autorisation de saisie donnée par le juge des référés elle a produit les pièces justificatives.
Les atermoiements et la mauvaise foi de cette dernière lui font courir le risque de ne pas se faire payer.
Du fait de la société AFRIC, elle subit un préjudice considérable pour la réparation duquel elle s'estime fondée à solliciter les dommages intérêts d'un montant de 5.000.000 Frs.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société AFRIC à lui payer la somme de 8.000.000 Frs au principal, intérêts et frais accessoires, celle de 5.000.000 Frs au titre de dommages intérêts. Egalement, elle sollicite que soit déclarée bonne et valable la saisie conservatoire de créance pratiquée par maître Eustache Marins OTIELI, huissier de justice et qu'il soit ordonné à la BGFIBANK Agence de Pointe-Noire de payer directement entre ses mains le montant, objet de la saisie pratiquée.
Enfin, outre l’exécution provisoire et sans caution du jugement à intervenir, elle sollicite la condamnation de la société AFRIC aux dépens.
Sous forme de note en délibéré en date du 18 décembre 2007, la société AFRC a fait rabattre le délibéré pour cause de transaction. Elle réplique qu'en cours de procédure, les parties ont convenu de privilégier le règlement amiable du litige en procédant à une transaction comme témoignent les correspondances échangées entre elles en dates respectives du 18 et 29 août 2007.
A ce jour, le projet de protocole d'accord est soumis à la SCAB-CONGO pour observations éventuelles. A ce titre, elle a proposé de mettre à la disposition de cette dernière, la somme de 6.000.000 Frs qu'elle compte verser dès la signature de l'acte transactionnel.
I) SUR LA TRANSACTION
La société AFRIC a implicitement conclu à l'extinction de la présente instance pour cause de transaction.
Certes, il a existé des velléités de transaction entre les parties. La société AFRIC a fait une offre de règlement amiable à laquelle la SCAB-CONGO a consenti en la subordonnant toutefois à certaines conditions. Cependant, il n'existe au dossier aucune transaction signée par les parties. Seul a été versé au débat un projet de transaction non signé et en conséquence de nul effet.
Dans ces conditions, il n y a pas lieu pour le présent Tribunal de constater et de déclarer l'extinction de l'instance pour cause de transaction.
II) SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE AFRIC AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT
Aux termes de l'article 61 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiés de recouvrement et des voies d'exécution invoqué par la SCAB-CONGO, si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit la dite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
S'il est vrai que la présente procédure fait suite à celle de saisie conservatoire, qui par ailleurs n'a pas été ordonné par la présente juridiction mais plutôt par la présente instance, il n'en demeure pas moins que dans la présente instance, la SCAB-CONGO entend obtenir un jugement condamnant la société AFRIC à payer les sommes sollicitées.
En l'espèce, il existe au dossier un projet de protocole d'accord valant transaction proposé par la société AFRC elle-même, dans lequel elle reconnaît être débitrice au titre des factures impayées de la somme de 5.327.711 Frs au principal.
Dans ledit projet, elle accepte également de prendre en compte les frais et débours engagés par la SCAB-CONGO et de payer la somme totale de 6.000.000 Frs.
Il existe également au dossier une correspondance adressée en date du 29 août 2007 à l'avocat de la société AFRIC, en réponse à son offre de règlement amiable par la SCABCONGO. Il en résulte que la créance initiale est bien de 5.327.711 Frs. Cependant la SCAB CONGO fixe les frais et débours à la somme de 1.000.000 Frs et propose le règlement de la somme totale de 6.327.711 Frs en trois échéances respectivement le 31 août 2007 d'un montant de 2.000.000 Frs, le 30 septembre 2007 de 2.000.000 Frs et le 31 octobre 2007 de 2.327.711 Frs.
La transaction n'ayant pas abouti, en ce que le, protocole d'accord n'a pas été finalement signé par les deux parties, il y a lieu de condamner la société AFRIC au paiement de la somme principale arrêtée d'accord parties à 5.327.711 Frs.
Concernant les intérêts, les frais accessoires et les dommages intérêts sollicités par la SCAB CONGO, s'il est vrai que le non-paiement des factures dues par la société AFRIC a contraint entre autre, la SCAB-CONGO à engager des frais de représentation en justice pour faire aboutir son droit, il n'en demeure pas moins que les sommes sollicitées à ce titre paraissent exagérées en leurs montants respectifs. Le présent Tribunal prenant en compte les velléités de transaction des parties, les fixe à la somme de 1.672.289 Frs au titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues.
De ce qui précède, il convient de condamner la société AFRIC à payer à la SCAB CONGO la somme totale de 7.000.000 Frs.
III) SUR LA VALIDATION ET LA CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE PRATIQUEE
La SCAB-CONGO a sollicité que la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains de la B.G.F.I. BANK soit déclarée bonne et valable et que celle-ci soit enjointe de verser les sommes saisies entre ses mains.
Non seulement, le présent Tribunal est incompétent à examiner la régularité de la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, mais également il est incompétent à convertir la saisie conservatoire en saisie.
En effet, aux termes de l'article 82 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'acte de conversion relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice.
IV) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La SCAB-CONGO a sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, l'exécution provisoire du jugement est ordonnée sans caution pour la partie non contestée de la demande, pour des condamnations présentant un caractère alimentaire et s'il y a titre authentique ou autorité de la chose jugée.
En l'espèce, non seulement la société AFRIC n'a pas contesté la créance principale de la SCAB CONGO et a accepté de payer une partie des frais et débours, mais également les sommes dues au titre des factures impayées constituent pour la majeure partie les salaires des agents de sécurité.
Dans ces conditions il y a lieu d'accorder la mesure sollicitée d'exécution provisoire sans caution.
V) SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l'occurrence, la Société AFRIC a succombé à l'instance. Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Condamne la société A FRIC à payer à la SCAB CONGO la somme de 5.327.711 Frs au principal et celle de 1.672.289 Frs au titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues;
Se déclare cependant incompétent quant à la validation de la saisie conservatoire de créance pratiquée suivant procès-verbal de maître Eustache OTIELI, huissier de justice en date du 20 juillet 2007.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.
Condamne la société AFRIC aux dépens.