J-13-129
VOIES D'EXECUTION — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — SAISIE CONSERVATOIRE — DEMANDE DE MAINLEVEE — ACCORD DE PARTENARIAT — CESSIONS SUCCESSIVES DE PARTS SOCIALES — ACTE NOTARIAL — DEFAUT D’ENREGISTREMENT — DEFAUT DE PUBLICITE — INOPPOSABILITE AUX TIERS (OUI) — FAUX INCIDENT CIVIL — ARTICLE 263 CPCCAF — SURSIS A STATUER (NON) — DECISION DE REJET DE LA MAINLEVEE — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
ORDONNANCE DE REJET — MOTIVATION ET DISPOSITIF — CONTRADICTION — FAUX INCIDENT CIVIL — COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
ACTES DE CESSIONS — DEFAUT D'INSCRIPTION AU RCCM — INOPPOSABILITE AUX TIERS — VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 LOI SUR LE NOTARIAT (NON) — CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE
Aux termes de l'article 263 CPCCAF, « si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge peut passer si la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer : après le jugement sur le faux ». Il résulte de l'interprétation de cet article que le faux incident civil relève non de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fonds. C’est à tort donc que le faux incident civil a été soulevé en cause de référés, et c’est à bon droit, que le juge des référés a jugé que les pièces arguées de faux ne déterminaient pas l'issue du litige.
En l’espèce, il n'est pas contesté que les cessions successives de parts sociales n'ont pas fait l'objet d'inscription au RCCM. Ce faisant, elles ne peuvent être opposables aux tiers, en la cause au créancier qui, muni d’une décision d'injonction de payer passée en force de chose a fait pratiquer une saisie conservatoire. Il n'y avait donc pas lieu de donner mainlevée de la saisie conservatoire.
Article 141 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 126, 263 CPCCAF
Article 101, 105 CGI
Article 8, 9 LOI N° 017-89 DU 29 SEPTEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION DU NOTARIAT
(Cour d'appel de Brazzaville, Ordonnance de Référé N° 040 Du 03 Mars 2005, Ould Baba Mohamed Abdallahi C/ Societe S.A.R.)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur le Conseiller Jean Romain SOUKOU en son rapport;
Ouï, maître NZINGOULA pour le compte de OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI en ses demandes, fins et conclusions;
Ouï, maîtres MISSIE et ESSEAU pour le compte de la société SAR en leurs explications et moyens de défense;
Ouï, le ministère public en ses réquisitions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte reçu au greffe du Tribunal de commerce de Brazzaville OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI a, par le biais de son conseil maître NZINGOULA, avocat à la Cour, relevé appel de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal, statuant en matière des référés le 12 mars 2004 dont le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort;
Au principal
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Mais dès à présent;
Vu l'urgence;
Vu les articles 141 et suivants de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, 101 et 105 du code général des impôts, 8 et 9 de la loi n° 017/89 du 29 septembre 1989 portant institution du notariat;
Déclarons recevable la requête de OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI;
Disons que l'acte du moins établi le 02 Septembre 2002 par maître Serge NIABI-TSATY, notaire n'a pas été enregistré;
Disons en conséquence, qu'il ne peut être opposable aux tiers;
Passons outre le faux incident civil soulevé;
Disons n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2003 par maître Guy François BIKINDOU NGUIMBI, huissier de justice le 28 septembre 2003 sur les biens de monsieur SABOU OULD MOHAMED Lémine, « Ets toujours moins cher »;
Disons qu'il en sera référé en cas de difficultés;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution par la provision;
Condamnons OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI aux dépens;
EN LA FORME
Considérant que l'ordonnance querellée a été rendue le 12 mars 2004;
Que l'appel a été formé le jour même de son prononcé;
Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, cet appel est recevable;
AU FOND
Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que SABOU OULD MOHAMED Lémine, représentant les Etablissements « Moins cher » propriétaire de la Boulangerie de l'Amitié a signé courant 2002 avec la Société Auto Skni, représentée par SOUMANA YOKA, un accord de partenariat au terme duquel les Etablissements « Moins cher » cédaient 50% de ses parts sociales à la Société Auto Skni au sein de la Boulangerie qui, par ce part était désormais dénommée « Boulangerie Skni »;
En outre, réglant une affaire avec MOHAMED OULD El MOCTAR, à son tour, cédait lesdites parts sociales à OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI;
Entre-temps, la Société SAR qui était créancière de la somme de 77.420.000 francs à l'égard de SALEM OULD MOHAMED Lémine, obtenait contre celui-ci une ordonnance d'injonction de payer. Cette ordonnance, signifiée par les voies de maître BIKINDOU NGUIMBI, huissier de justice, était passée en force de chose jugée, il était pratiqué, par le même huissier, saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels de la Boulangerie Skni dans le capital de laquelle SALEM OULD MOHAMED LEMINE était censé détenir 50% de parts sociales;
OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI formait opposition à ladite ordonnance mais était déclarée forclos. Ayant en mise engagé une procédure de mainlevée de saisie conservatoire pratiquée, dont le juge des référés rendait en sa défaveur l'ordonnance dont le dispositif est sus énoncé;
OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI de 9 qui, du reste n'a pas été violé ne prévoit pas la sanction de la nullité pour défaut de publicité;
Qu'enfin, l'appel reproche à la décision querellée d'avoir fait aux Etablissements « Moins chers, injonction d'avoir à payer à Félix TCHICAYA la somme d'argent dont se prévaut la SAR alors qu'il n'en a alors que les procédures prévues par la loi à cet effet n'ont pas été observées, rendant ainsi la saisie pratiquée illégale;
Qu'en conséquence, il conclut à l'annulation de l'ordonnance dont querellé en toutes ses dispositions et demande à la Cour, évoquant et statuant à nouveau de constater que la Boulangerie Skin n'est pas débitrice de la société SAR;
Dire que la saisie pratiquée sur la Boulangerie Skin illégale;
Par conséquent, ordonne la mainlevée de la dite saisie;
Considérant que la Société SAR conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée au motif que, d'une part que c'est à bon droit que le juge des référés a jugé que la solution du litige à son niveau ne dépendait pas directement des pièces arguées de faux et, au motif d'autre part que le dit juge n'a pas fait une interprétation erronée des articles 8 et 9 de la loi du 29 septembre 1989 sur le notariat, la somme dont se prévaut OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI étant une simulation faite par celui-ci pour organiser son insolvabilité et échapper à ses créanciers;
Qu'enfin, selon la SAR, quoi que la Boulangerie Moins Cher ait changé de dénomination pour devenir Boulangerie Skin, elle demeure la propriété de OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI;
MOHAMED ABDALLAHI a conclu à l'annulation de l'ordonnance, dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire, au motif que les articles 8 et 9 de la loi sur le notariat ont étés violés dans l'accomplissement de la cession des parts sociales entre divers partenaires, alors d'une part que l'article 8 de ladite loi ne s'applique qu'aux actes sous seing privé et alors que le défaut de publicité ne fait pas obstacle à l'application aisée de l'article 9 de la même loi;
Considérant que pour débouter OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge des référés a constaté que l'article 118 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 sur le droit commercial général n'a pas été observé par les différents partenaires à l'occasion de la conclusion de cessions successives sur 50% des parts sociales de la Boulangerie « Moins Cher » devenue « Boulangerie Skin » pas plus qu'ils n'ont respecté les articles 8 et 9 de la loi du 29 septembre 1989 instituant le notariat;
Qu'ainsi, selon le premier juge la publicité des différentes cessions n'ayant pas été assurée, ces dernières ne peuvent pas être opposables aux tiers notamment à la Société SAR qui était exposée à un risque évidents de préjudice;
Considérant que les différents actes de ce mois passés entre les partenaires ne portent pas mention des informations prescrites à l'article 118 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général;
MOYENS DES PARTIES
Considérant que OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI critique la décision querellée en ce qu'il existe une contradiction entre la motivation qui passe outre les pièces arguées de faux et en les jugeant non déterminantes pour la solution du litige; et le dispositif qui justifie le rejet de sa demande par le défaut d'enregistrement desdites pièces et par conséquent par leur inopposabilité aux tiers;
Qu'en outre, il reproche à l'ordonnance dont appel d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il a violé les articles 8 et 9 de la loi sur le notariat alors que l'article 8 de ladite loi n'est pas applicable en l'espèce l'acte de ce mois passé étant authentique et alors que l'article;
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA CONTRADICTION ENTRE LA MOTIVATION ET LE DISPOSITIF DE LA DECISION
Considérant que OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI, conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée au motif qu'il existe entre la motivation et le dispositif de ladite ordonnance une contradiction consistant en ce que la motivation dit que l'issue du litige opposant les parties ne dépendent pas directement des pièces arguées de faux tandis que le dispositif fait état de ce que lesdites pièces n'ayant pas été enregistrées ne pouvaient pas être opposables aux tiers;
Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge peut passer si la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer fait qu'après le jugement sur le faux;
Qu'il résulte de l'interprétation de cet article que le faux incident civil relève non de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fonds;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le faux incident civil a été soulevé en cause de référés et à bon droit, que le juge des référés a jugé que les pièces arguées de faux ne déterminaient pas l'issue du litige;
Qu'en conséquence, l'appelant n'est pas fondé en son premier moyen;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1989
Considérant que OULD BABA que de plus, il n'est pas contesté que lesdites cessions n'ont pas fait l'objet d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier;
Que ce faisant, elles ne peuvent être opposables aux tiers;
Que dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du premier degré, qui a constaté ce manquement et a tenu compte des dispositions protectrices de la loi en cessions de 50% des parts sociales de la « Boulangerie Moins cher » devenue ensuite « Boulangerie Skin » conclues entre différents partenaires successifs n'ayant pas fait l'objet de publicité, ne pouvaient pas être opposable à la Société SAR et qu'ainsi il n'y avait pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2003 par maître Guy François BIKINDOU NGUIMBI;
Qu'il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé civil et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit l'appel;
Au fond
Dit qu'il a été bien ordonné et mal appelé;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville statuant en référé dans l'affaire OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI contre la Société SAR;
Met les dépens à la charge de OULD BABA MOHAMED ABDALLAHI.