J-13-135
VOIES D’EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE DE COMPTES BANCAIRES — REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE — CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE — ORDONNANCE PORTANT SAISIE — RETRACTATION (OUI) — MAINLEVEE — EXECUTION SUR MINUTE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE — FACTURES — INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET GRATIFICATIONS — CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET EXIGIBLE (NON)
CREANCE RECLAMEE — SAISIE ABUSIVE ET EXCESSIVE — URGENCE ET PERIL — DEFAUT DE PREUVE — CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE
En l’espèce, la créance réclamée n’est ni liquide, ni certaine et encore moins exigible. En outre, la saisie étant abusive, excessive et disproportionnée par rapport au montant de la créance, elle ne saurait résister à la mainlevée.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 017 du 23 novembre 2007, Société VARSE CONTROL c/ Société ZETAH M&P)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur Dieudonné YOBO, Président de la deuxième Chambre civile en son rapport;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives;
Ouï, le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que la société VARSE CONTROL est appelante d’une ordonnance en rétraction rendue le 25 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la société ZETAH M&P et dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort;
Constatons que la société ZETAH n’indique pas dans sa lettre du 27 février 2006, le montant de la facture définitivement approuvée;
Constatons que sur les factures réclamées par la société VARSE CONTROL, celle relative à des indemnités de rupture s’élèvent à 153.447.174 F.CFA et celle relative à des gratifications à 7.906.337 F.CFA;
Constatons qu’il n’existe aucune preuve de l’accord par la société ZETAH M&P de régler les indemnités de rupture en lieu et place de la société VARSE CONTROL;
En conséquence
Disons que la présente procédure, le principe même de la créance de la société VARSE CONTROL sur la société ZETAH d’un montant de 142.529.905 F.CFA ne paraît pas fondé;
Ordonnons la rétraction de l’ordonnance portant saisie des biens meubles corporels et incorporels en date du 22 août 2007;
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de la société ZETAH pratiquée en date du 06 septembre 2007 entre les mains de la BGFI BANK Congo, de la Banque commerciale Internationale et de la Banque du Crédit du Congo par maître Jean Rodrigue Bienvenu SAFOU, huissier de justice;
Ordonnons l’exécution sur minute de la présente décision;
Condamnons la société VARSE CONTROL aux dépens ».
EN LA FORME
Considérant que l’appel des ladite ordonnance ayant été relevé dans les forme et délai prévu à l’article 216 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière doit être déclaré régulier donc recevable;
AU FOND
Qu’en cause d’appel, la société VARSE CONTROL, fait observer qu’elle est créancière de la société ZETAH M&P de la somme de 142.530.905 F.CFA représentant l’ensemble des factures relatives à diverses prestations de gardiennage;
Qu’ayant assumé régulièrement ses obligations contractuelles la société ZETAH M&P n’entend pas régler sa créance malgré l’approbation desdites factures;
Que les démarches entreprises pour se faire payer étant demeurées vaines, elle a sollicité et obtenu du juge des référés une ordonnance portant saisie conservatoire sur les comptes bancaires de sa débitrice par ordonnance du 22 août 2007;
Que suite aux saisies pratiquées, la société ZETAH a saisi le juge des référés qui a rendu une ordonnance en rétraction datée du 23 septembre 2007;
Considérant qu’avant tout examen au fond, elle entend soulever l’exception d’incompétence du juge des référés à statuer sur le bien-fondé d’une créance;
Qu’en effet il y a lieu une contestation sérieuse au fond et que l’exception d’incompétence est une règle d’ordre public qui peut être soulevée en appel;
Que la doctrine et la jurisprudence admettent de manière constante que l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir;
Que la Cour annulera purement et simplement l’ordonnance du 25 septembre 2007;
Considérant que la société ZETAH M&P régulièrement citée par ordonnance de madame le premier Président de la Cour d’appel en date du 22 octobre 2007 pour comparaître à l’audience du 26 octobre 2007 n’a ni comparu ni déposé de mémoire;
Qu’il y a lieu de constater sa défaillance;
Considérant toutefois que dans sa requête en référé d’heure à heure datée du 17 septembre 2007 dans laquelle elle sollicite la rétraction, en conséquence la mainlevée des saisies, elle fait remarquer que la créance cause de saisies n’est pas fondée en son principe et allègue l’inexistence de ladite créance;
Qu’elle relève également la disproportion entre la créance réclamée et les sommes saisies;
Que pour une créance à hauteur de 150.000.000 F.CFA l’huissier instrumentaire a fait bloquer la bagatelle somme de 421.621.068 F.CFA;
Que ces éléments constituent pour elle, un motif suffisant pour que le juge rétracte son ordonnance du 22 août 2007;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que dans la présente procédure le principe même de la créance cause des saisies entre la société VARSE CONTROL sur la société ZETAH M&P d’un montant de 142.529.906 F.CFA ne paraît pas fondé;
Que les sommes réclamées prennent naissance de dix-huit (18) factures versées aux débats et qui ont pour fondement des indemnités de licenciement de certains gardiens et des gratifications pour le 13ème mois;
Que la liquidation d’une telle créance ne saurait être établie qu’à l’issue de la procédure de fond dans l’hypothèse où le Tribunal de céans retenait la responsabilité contractuelle de la société ZETAH M&P;
Qu’il y a lieu de dire que la créance réclamée n’est ni liquide, ni certaine et encore moins exigible;
Considérant en outre, que pour une créance évaluée à la somme de 150.030.905 F.CFA l’huissier avec excès de zèle a saisi la somme de 421.612.068 F.CFA soit près de trois fois le montant des sommes réclamées;
Qu’une telle saisie abusive, excessive et disproportionnée au montant de la créance ne saurait résister à la mainlevée;
Qu’enfin l’urgence et le péril tant clamés par la société VARSE CONTROL n’ont pas été démontrés;
Que la rétraction de l’ordonnance du 22 août 2007 est tout à fait justifiée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit l’appel;
Au fond
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 septembre 2007 ayant ordonné la rétraction de celle du 22 août 2007;
Condamne la société VARSE CONTROL aux dépens.