J-13-136
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — TIERS SAISI — REQUETE AUX FINS DE SURSIS AU PAIEMENT — ETABLISSEMENT DE CREDIT — RESTRUCTURATION — ARTICLE 15 ORDONNANCE 5 — 2000 — SUSPENSION DES PROCEDURES D’EXECUTION — SURSIS AU PAIEMENT (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PLAN DE RESTRUCTURATION — ARRETE DE RESTRUCTURATION — DELAI DE MISE EN ŒUVRE — FIN DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION — DEFAUT DE PREUVE — ARTICLE 30 AUPSRVE — IMMUNITE D'EXECUTION (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance relative à la restructuration des établissements de crédit « toute action engagée à l’encontre d’un établissement de crédit en restructuration ou toute procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu’à la date de publication de la décision mettant fin aux opérations de restructuration ».
A défaut de rapporter la preuve d’une décision mettant fin aux opérations de restructuration, c’est à bon droit donc que le premier juge a ordonné le sursis au paiement de la créance de l’appelant jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration de l’intimé.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 15, 17 ORDONNANCE 5-2000 DU 16 FEVRIER 2000 RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 4 ARRETE N° 481 DU 20 FEVRIER 2003 PORTANT RESTRUCTURATION DU C.A.I.C.
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 042 du 24 octobre 2003, OULD MOHAMED LEMINE, Rigobert NDALOU c/ BANQUE C.A.I.C)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï, monsieur le conseiller ALINGUI-NGASSAKI, en son rapport;
Ouï, les parties en leurs conclusions, respectives;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par acte à Pointe-Noire, datant du 13 août 2003, maître NGOUALA (Cabinet LIKIBI), avocat à la Cour, agissant pour le compte de monsieur OULD MOHAMED LEMINE, a relevé appel de l’ordonnance rendue par le président par intérim du Tribunal de commerce de céans le 19 août de la même année dans la cause de l’opposant à la Banque C.A.I.C., représentée par maître CARLE, avocat à la Cour, dont le dispositif est suivant :
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort;
Déclarons recevable la requête du C.A.I.C;
Ordonnons en conséquence le sursis au paiement d’OULD MOHAMED LEMINE, créancier saisissant par la B.E.A.C tiers saisi jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration du C.A.I.C;
Mettons les dépens à la charge d’OULD MOHAMED LEMINE et Rigobert NDALOU »;
Que cet appel intervenu dans les formes et délai prescrits par la loi, doit être déclaré régulier et recevable;
AU FOND
Considérant qu’en cause d’appel, monsieur OULD MOHAMED LEMINE par le biais de son conseil maître jean LIKIBI, avocat à la Cour, reproche au premier juge d’avoir saisi toute ses argumentations sur l’article 15 de l’ordonnance du 16 février 2000 relative à la restructuration des Etablissement de crédit qui dispose : toute action engagée à l’encontre d’un établissement de crédit en restructuration toute procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu'à la date de publication de la décision met fin aux opérations de restructuration; et à la jurisprudence sociale du 19 mai 2000 dans l’affaire LECLAIRE contre la B.I.D.
Mais considérant qu’une telle argumentation ne pouvait toucher barre puisque les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 481 du 20 février 2003 portant restructuration du C.A.I.C. avaient bien prévu que le délai de mise en œuvre du plan de restructuration est fixé à cinq (5) mois à compter de la date de publication du présent arrêté c’est-à-dire cinq (5) mois à compter du 20 février 2003 jusqu’au 20 juillet 2003;
Or, que cette action a été engagée bien avant le 20 juillet 2003, mieux bien avant le 13 juin 2003, date de saisine du Tribunal de commerce statuant en matière de référé;
Qu’il en résulte que la mauvaise foi de l’intimée, la Banque C.A.I.C., constitue une action purement dilatoire, permettant le premier juge des référés à ordonner le sursis au paiement des sommes d’argent réclamées par l’exposant, refusant ainsi de dire le droit dans ladite affaire;
Que par ailleurs, cette situation n’étant pas antérieure à 1997 conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 5-2000 du 16 février 2000 relative à la restructuration des établissements de crédit qui stipule « toutes les procédures engagée par la clientèle pour les situation antérieures à 1997 sont nulles et de nul effet »;
Qu’enfin la C.A.I.C. en sollicitant la mainlevée de la saisie pratiquée par maître NDALOU, huissier, motif pris de ce que ladite saisie compte de nombreuses irrégularités, n’est qu’une allégation fallacieuse;
Qu’eu égard à ce qui précède, il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;
Considérant qu’en revanche l’intimée la Banque C.A.I.C, par l’organe de son conseil maître CARLE, avocat à la Cour, a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellé en toutes ses dispositions;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il ressort des pièce du dossier que l’appelant OULD MOHAMED LEMINE pour rejeter l’argument de la Banque C.A.I.C. relative à la restructuration s’appuie sur l’article 4 de l’arrêté du 20 février 2003 qui prévoit que « le délai de mise en œuvre du plan de restructuration est fixée à 5 mois à compter de la date de publication du présent arrêté c’est-à-dire le 20 février 2003 jusqu’au 20 juillet 2003 »;
Que selon lui, cette action a été engagée bien avant le 9 juillet 2003, mieux bien avant le 13 juin 2003, date de la saisine du Tribunal de commerce statuant en matière de référé;
Mais que considérant qu’en revanche l’intimée la Banque C.A.I.C. excipe que cette argument ne saurait être retenue;
Qu’en effet selon énonciations de l’article 15 de l’ordonnance 5-2000 du 16 février 2000 relative à la restructuration des établissements de crédit « toute action engagée à l’encontre d’un établissements de crédit en restructuration ou toutes procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu’à la date de publication de la décision mettant fin aux opérations de restructuration »;
Considérant que l’appelant susdit en soutenant son argumentation n’a pas produit au dossier et aux débats la décision de la publication mettant fin aux opérations de restructuration de la Banque C.A.I.C;
Qu’en matière de droit c’est celui qui soulève le fait qui doit apporter la preuve;
Considérant surabondamment que l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dispose « l’exécution forcée et les mesures conservatoire ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficiait d’une immunité d’exécution »; tel est le cas en l’espèce;
Qu’au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le sursis au paiement de la créance de l’appelant OULD MOHAMED LEMINE jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration de la Banque C.A.I.C;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’appel de céans n’aura aucun obstacle à confirmer l’ordonnance attaquée en toute ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
En la forme
Reçoit OULD MOHAMED LEMINE en son appel;
Au fond
Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Condamne l’appelant aux dépens.