J-13-138
CONTRAT D’ASSURANCE — VALIDITE — Compétence de la Cour de céans au regard des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : non
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales »;
En l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances); il échet en conséquence, de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre 2007, Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE avant CECP (Conseil : Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 8; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 47
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 décembre 2011où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 18/10/2007 sous le n° 091/2007/PC et formé par la SCPA Souleymane SAKHO et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance Vie dite SOMAVIE, ayant son siège social à l’immeuble Woodin, 2e et 4e étage, rue du Commerce, 01 BP 363 Abidjan 01, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Caisse d’Epargne et des Chèques Postaux dite CECP devenue Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, ayant son siège à Abidjan Plateau, angle rue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par son directeur général et ayant pour conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour, Abidjan, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA,
en cassation de l’Arrêt n° 425 rendu le 14 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
– Déclare la SOMAVIE recevable en son appel;
– L’y dit cependant mal fondée;
– Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens »;
La requérante invoque à l’appui de son recours, un seul moyen tiré de la contrariété des motifs tels qu’ils figurent a la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Victoriano OBIANG ABOGO :
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 13 et 14;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’à la suite d’un contrat d’assurance que la SOMAVIE a conclu avec le personnel de la CECP par l’intermédiaire de CICAR AMYOT, courtier en assurances, le montant des primes prélevées sur les rémunérations des employées de la CECP a été porté au crédit du compte de la SOMAVIE ouvert dans les livres de la CECP;
Qu’après avoir vérifié que son compte a été crédité du montant des primes prévues, la SOMAVIE a payé au courtier, la commission convenue et a reçu communication de la liste du personnel assuré de la CECP;
Qu’un mois plus tard et sans avoir reçu un quelconque ordre de la SOMAVIE, la CECP, sans l’avoir préalablement informée, a débité le compte de la SOMAVIE de la somme de CINQUANTE CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (55.440.000) FCFA représentant le montant total des primes payées pour une période de deux ans;
Que la SOMAVIE a assigné la CECP en reversement de ladite somme devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, qui a rendu le jugement dont le dispositif est le suivant :
« - Déclare la SOMAVIE recevable en son action;
– L’y dit partiellement fondée;
– Condamne la CECP à lui payer la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts;
– La déboute du surplus de ses prétentions;
– Condamne la CECP aux dépens. »;
Que statuant sur l’appel de la SOMAVIE, la Cour d’Appel a, par Arrêt n° 425 du 14 avril 2006, contre lequel a été formé le présent pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions, le jugement querellé;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la requérante se fonde sur le « moyen unique de cassation tiré de la contrariété des motifs », en faisant valoir que, tant le Tribunal de Première Instance que la Cour d’Appel ont tous reconnu de façon constante, qu’en débitant le compte de la SOMAVIE, la CECP a commis une faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, dès lors que le compte de la SOMAVIE ne doit fonctionner en débit ou en crédit, que sur les ordres de la SOMAVIE;
Qu’elle précise que, le virement de ce montant avait pour cause, un contrat d’assurance négocié et qu’en conséquence, seule la voie de résiliation de ce contrat était ouverte aux agents de la CECP, mais pas à la CECP en tant que personne morale, qui n’était pas partie audit contrat et ce, par application des dispositions de l’article 65 alinéa 2 du Code CIMA;
Qu’elle en infère « que le litige oppose un banquier et un assureur, tous deux, établis en sociétés commerciales; que l’article 3 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général donne dès lors, compétence à la Cour de céans pour connaître des litiges pouvant les opposer à ce stade de la procédure... »;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales »;
Or, attendu qu’en l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances régi par le Code CIM (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances);
Attendu qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et de condamner la requérante qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
– Se déclare incompétent;
– Condamne la SOMAVIE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :