J-13-197
SOCIETES COMMERCIALES — COMPTE COURANT D’ASSOCIE — CARACTERISTIQUE — REMBOURSEMENT DU PRET — INAPPLICABILITE DE L’ARTICLE 1900 DU CODE CIVIL
Les dispositions de l’article 1900 du Code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, est d’être remboursable à tout moment.
Cour de cass. Com. (France), 10 mai 2011.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 27.
LA COUR (…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2010), que la société FV, actionnaire de la société Geneviève Lethu, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société Geneviève Lethu fait grief à l’arrêt, d’avoir accueilli cette demande, alors que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice; qu’au cas d’espèce, en se bornant à refuser d’accorder au remboursement du compte courant d’associé de la société FV, quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt, dès lors qu’ils avaient repoussé l’existence d’une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond ont violé l’article 1900 du Code civil;
Mais, attendu que les dispositions de l’article 1900 du Code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, est d’être remboursable à tout moment; que le moyen n’est pas fondé;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;