J-13-211
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE — ATTRIBUTION DES CREANCES — PROCES — VERBAL DE DENONCIATION — VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) — NULLITE DE LA SAISIE (NON)
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance.
Article 172 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C/ NANGA Lambert Roger)
La Cour
– Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat;
– Vu l’ordonnance n°74/CIV/CTX rendue le 1er juin 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi;
– Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SCB Cameroun SA;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les conclusions des parties;
– Oui le président en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire;
– Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi;
– Que par requête du 07 juin 2010 reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2010, la SCB Cameroun agissant par le biais de son conseil la SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI a interjeté appel contre ladite ordonnance;
– Que cet appel ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 172 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que l’ordonnance entreprise a reçu la SCB Cameroun en son action, l‘y a dit non fondée et l’en a débouté;
– Considérant que l’appelante fait grief à ladite ordonnance de l’avoir déboutée de ses prétentions;
– Qu’elle estime que le procès-verbal de dénonciation de la saisie a violé les dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA susvisé en ce qu’il n’a pas indiqué que le délai pour élever les contestations a été verbalement porté à la connaissance du débiteur;
– Que ce défaut de déclaration entraîne le nullité de la saisie et par conséquent sa mainlevée;
– Considérant que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le procès-verbal de dénonciation de la saisie contestée n’a pas violé les prescriptions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé;
– Qu’il ajoute que cet appel est purement dilatoire, car manquant de fondement sérieux et procédant de la seule volonté de l’appelante de nuire;
– Considérant que pour conclure au débouté de l’appelant, le premier juge a relevé que l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 30 mars 2010 a respecté les conditions exigées à l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA n°6;
– Considérant en effet que de la lecture dudit acte, il ressort que les mentions exigées par l’Acte uniforme susvisé en son article 160 ont été scrupuleusement respectées;
– Que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCB Cameroun de sa demande; qu’il convient de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– reçoit l’appel;
AU FOND
– Confirme l’ordonnance entreprise;
– Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître Guy NOAH, Avocat aux offres de droit;
– (…).