J-13-212
VOIES D’EXECUTION CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — CREANCE — MENACE DE RECOUVREMENT ( OUI ) — URGENCE ( OUI ) — CONVENTION DE REGLEMENT AMIABLE — MISE SOUS SEQUESTRE DE VEHICULES AUTOMOBILES — MISE SOUS SEQUESTRE JUSTIFIEE ( OUI )
Dès lors que conformément à l'article 103 AUPSRVE le recouvrement d'une créance est menacé et qu'il y a urgence, c'est à bon droit que le juge saisi décide et ce, en dépit d'une convention de règlement amiable contenue dans un contrat, de la mise sous séquestre d'un véhicule automobile.
Article 103 AUPSRVE
(Cour d’appel du centre, ordonnance n°635/CIV du 25 novembre 2011, Dame ADJABA TCHOCALIS Nathalie (promotrice des établissements Orient Prestige) contre Société AFRICA LEASING COMPANY SA)
La Cour
– Vu l’ordonnance n°83/CIV rendue le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou statuant en matière de contentieux de l’exécution dans l’affaire qui oppose la société Africa Leasing Company SA à dame ADJABA TCHOKALIS Nathalie;
– Vu l’appel relevé contre cette ordonnance par cette dernière le 11 avril 2011;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui madame le président du siège en son rapport;
– Oui les parties en leurs conclusions respectives;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel susvisé est régulier pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi;
– Qu’il échet de le recevoir et de statuer sur son mérite par arrêt contradictoire;
AU FOND
– Considérant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné la mise sous séquestre des bus dont s’agit et désigné la Société Africa Leasing Company SA séquestre desdits bus qui, ainsi, reprend les bus payés à tempérament par elle;
– Qu’il n’y a aucun péril ou risque qui mettrait à mal le paiement des loyers qu’elle a souscrits dans la convention pour que les bus objets de cette convention soient mis sous séquestre;
– Qu’en outre, déclare l’appelante, le premier juge a tout simplement en instruisant cette affaire, perdu de vue que les parties avaient convenu dans leur contrat d’une élection de domicile en décidant que tout litige né entre les parties à l’occasion de l’exécution de ce contrat fera préalablement à tout contentieux, l’objet d’un règlement à l’amiable;
– Que s’il avait tenu compte de cette loi des parties au moment de rendre son ordonnance, il se serait abstenu d’ordonner la mesure de séquestre qu’il a prise alors que les circonstances ne l’imposaient pas;
– Qu’elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance litigieuse;
– Considérant que répondant à la requête d’appel de son contradicteur, Maître DJONKO Francis, conseil de la société Africa Leasing Company SA soutient que l’article 21 du contrat de leasing n’a pas été violé parce que l’existence d’une convention de règlement à l’amiable de différend ne s’oppose pas à la saisine d’une juridiction étatique pour des mesures provisoires conservatoires;
– Que et d’après cet avocat, le premier juge a appliqué les dispositions de l’article 1961 du Code Civil qui définit le séquestre comme celui qui assure la conservation d’un objet de procès ou de voie d’exécution;
– Que le premier juge a voulu, par la mesure prise, sécuriser les recettes générées par l’exploitation des bus dont s’agit afin de parer au risque d’insolvabilité organisé par sa cocontractante;
– Considérant que pour décider de la mise sous séquestre des véhicules sus indiqués et en confier la garde à la société Africa Leasing, le Président du Tribunal a évoqué les dispositions de l’article 103 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Et indiquer que les droits de Africa Leasing étaient menacés et qu’il y avait urgence à désigner un séquestre pour la garde sous main de justice des bus litigieux;
– Considérant qu’en cause d’appel, dame ADJABA TCHOKALIS Nathalie n’apporte aucun élément susceptible de permettre la réformation de l’ordonnance susvisée;
– Que par contre la décision rendue par le premier juge est judicieuse;
– Considérant qu’il échet par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise et de laisser les dépens à la charge de l’appelante qui succombe;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Confirme l’ordonnance entreprise;
– Condamne l’appelante aux dépens;
– (…)