J-13-213
PROCEDURES COLLECTIVES — ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN DIFFICULTE — CONCORDAT PREVENTIF CONCLUANT — CESSATION DE PAIEMENT (NON) — REGLEMENT PREVENTIF (OUI)
L’établissement de micro-finance en difficulté qui propose un concordat préventif offrant des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise ne peut pas être déclaré en cessation de paiement. La juridiction compétente doit alors mettre cet établissement en règlement préventif. Cette décision emporte la fin des fonctions de l’expert préalablement désigné, et la désignation du juge - commissaire.
(Tribunal de Grande Instance du NYONG et KELLE à ESEKA, jugement n°32/CIV/TGI/ du 21 novembre 2011, La caisse de Crédit et d’Epargne pour le Développement (CACED) SA)
Le Tribunal
– Vu la requête du 13 février 2011;
– Vu l’ordonnance du 073/ORTPI/EKA/2011 du 21 juillet 2011;
– Vu le rapport d’expertise sur la situation économique et financière et les perspectives de redressement de la C.A.C.E.D S.A;
– Vu les réquisitions du Ministère Public;
– Oui la C.A.C.E.D S.A en sa demande, fins et conclusions;
– Oui l’expert rapporteur en ses explications; Oui les principaux créanciers, en leurs observations et conclusions;
– Oui Maître Jean Daniel LIKALE, conseil de la C.A.C.E.D. S.A en ses conclusions orales;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par requête du 13 février 2011, la C.A.C.E.D. S.A a saisi le Tribunal de Grande Instance de céans en vue d’obtenir la suspension des poursuites individuelles pour les créances dont elle est débitrice envers ses clients, en même temps qu’elle a déposé une proposition de concordat préventif;
– Attendu que par ordonnance n°029/ORD/2011 du 24 mars 2011 le Président du Tribunal de céans a ordonné une suspension desdites poursuites et désigné un expert à l’effet de faire un rapport sur la situation économique et financière de la C.A.C.E.D.D S.A, ses perspectives de redressement et de prêter ses bons offices aux parties pour parvenir à la conclusion d’un accord sur les modalités de redressement de l’entreprise et l’apurement de son passif;
– Attendu que par ordonnance n°079/ORDONNANCE/PT/EKA/2011 du 21 juillet 2011 le Tribunal de céans a été saisi en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement préventif;
– Attendu que la C.A.C.E.D..S.A expose qu’elle est un établissement de microfinance de 2éme catégorie inscrit au registre de commerce/DLA/2004/32968 du 18/05/2004 et agrée par le MINFI, sous le n°967 du 26/12/2005;
– Que depuis 2006, sa situation économique et financière connaît des perturbations;
– Que cependant, malgré les pertes observées, cette situation n’est pas irrémédiablement compromise, le tableau comparatif des soldes créditeurs (231.627.259 FCFA) par rapport aux engagements (374.821.486 FCFA de crédits et de découverts), présentent une marge positive des engagements sur les soldes créditeurs, comme l’a par ailleurs confirmé un audit de la COBAC (Commission Bancaire de l’Afrique Centrale) effectué en 2007;
– Attendu que du rapport d’expertise, il ressort que la situation actuelle de la C.A.C.E.D. S.A est marquée par d’énormes difficultés d’ordre structurelle et financière;
– Que les perspectives de redressement de la C.A.C.E.D S.A sont sérieuses à travers :
– Une restructuration profonde de l’entreprise;
– Une récolte des actions des créanciers qui ont manifesté l’intention d’une relance participative;
– Un recouvrement effectif des créances dues à l’entreprise;
– Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que la C.A.C.E.D.S.A n’est pas en état de cessation de paiement;
– Que bien qu’en l’espèce les dettes revêtent un caractère exigible, le tableau des opérations financières de cette structure a toujours laissé transparaître une possibilité de leur règlement;
– Que le concordat proposé qui du reste rempli les conditions de validité exigées par la loi, offre des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise par une reprise effective des activités et le règlement du passif dont les délais consentis n’excèdent pas trois (03) ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaire;
– Que de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner les publications légales;
– Attendu que les dépens seront à la charge de règlement préventif;
PAR CES MOTIFS
– Statuant en chambre de conseil, par jugement contradictoire, en matière civile et commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Constate que la C.A.C.E.D. S.A n’est pas en cassation de paiement;
– Met fin à la fonction de l’expert sous réserve de vérifications prévues à l’article 17 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif;
– Désigne le juge EPOH EWANE Théophile en qualité de Juge Commissaire;
– Dit qu’en cas de défaillance du Juge Commissaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de céans sur requête de la partie la plus diligente;
– Ordonne les publications légales aux frais privilégiés du règlement judiciaire;
– Met les dépens à la charge de la C.A.C.E.D S.A;
– (…)