J-14-02
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS – ACTION EN EXPULSION – FORMALITES PREALABLES – NON RESPECT- ABSENCE DE PREAVIS – MISE EN DEMEURE IRREGULIERE – APPLICATION DU CODE CIVIL (NON) – APPLICATION DE L’AUDCG (OUI)- ACTION RECEVABLE(NON)
Faute de paiement des loyers par le locataire, le bailleur peut demander son expulsion devant la juridiction compétente. Préalablement à cette action, il doit mettre en demeure le locataire d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail et respecter un délai de préavis de six (06) mois conformément à l'AUDCG applicable en l'espèce. Le non respect de ces formalités préalables est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en expulsion.
Article(s) 94, 95 ET 101 AUDCG
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt N°165/Cc Du 04 Juillet 2011, Monsieur Ngoujene Jean Bosco C/ Dame Aghumbom Elisabeth)
LA COUR
– Vu les lois et règlements applicables;
– Vu le jugement civil et commercial n°128 rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par Maître Henri KOUNTCHOU KENMOGNE, par requête enregistrée en date du 26 août 2010 sous le numéro 1693;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui monsieur le Président en son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti a rendu le jugement civil et commercial n°128/CIV/COM le 18 mai 2010 dans la cause opposant NGOUJENE Jean Bosco à dame AGHUMBON Elisabeth;
– Que ledit jugement a été signifié le 27 juillet 2010 par exploit de Maître NGUESSON André;
– Que contre ledit jugement, sieur NGOUJENE Jean Bosco a relevé appel par requête enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de céans sous le n°1693 du 26 août 2010;
– Qu’il échet de recevoir cet appel comme fait dans les forme et délai de la loi;
– Considérant que les parties ont conclu; qu’il échet de rendre un arrêt contradictoire à leur égard;
AU FOND
– Considérant que l’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir ordonné une expulsion en se basant sur les dispositions du code civil alors qu’il s’agit d’un bail commercial;
– Que non seulement il n’a pas eu le préavis de six mois prévu par l’article 94 mais le juge ne s’est pas appuyé sur les dispositions des articles 94, 95 et 101 du droit commercial général;
– Considérant qu’en réaction l’intimé soutient qu’il lui a donné un préavis d’avoir à libérer le local pour permettre la réalisation des travaux;
– Que l’appelant qui cumulait plusieurs mois de loyers impayés n’a pas cru devoir s’exécuter;
– Considérant que le premier juge a relevé que l’appelant cumulait plusieurs mois de loyers impayés et que régulièrement sommé, il n’a pas cru devoir libérer les lieux;
– Considérant qu’en ordonnant l’expulsion de l’appelant sous astreinte de 10 000 frs par jour de retard, alors qu’il n’y avait pas eu préavis de 06 mois par sommation régulière prévue par l’article 101 de l’AUDCG, le premier juge a fait une inexacte application de la loi et sa décision doit être annulée;
– Considérant que la partie qui succombe à un procès paye les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Annule le jugement entrepris;
Evoquant et statuant à nouveau
– Déclare l’action de dame AGHUMBON Elisabeth irrecevable pour inobservation du délai de préavis de 06 mois et mise en demeure irrégulière;
– Condamne l’intimé aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri KOUNTCHOU KENMOGNE, Avocat aux offres de droit;
– (…)