J-14-55
RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE – REJET DE L’OPPOSITION (OUI) – DELAI DE GRACE (OUI)
La créance résultant d’un contrat d’assurance automobile est d’origine contractuelle. L’assuré qui en conteste le quantum doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations. La non production desdites preuves doit conduire la juridiction saisie de l’opposition, à condamner l’assuré aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer, même si, au demeurant elle peut lui accorder un délai de grâce.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMECIAL N°15/COM DU 1ER FEVRIER 2012, MONSIEUR SAHA MOÏSE ET DAME MAKUETE DELPHINE C/ LA SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
LE TRIBUNAL
– Attendu que suivant exploit du 09 février 2011 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala, SAHA Moïse et MAKUETE Delphine, commerçants demeurant à Douala, faisant élection de domicile en leur propre demeure, ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°023/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, puis ont donné assignation à la Société Africaine d’Assurance et de Réassurance SAAR Sa dont le siège social est à Yaoundé agissant poursuites et diligences de sa représentation à Douala rue LAPEROUSSE BP : 1011, d’avoir à se trouver et comparaître le 02 mars 2011 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, siégeant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
« Y venir la SAAR;
– Recevoir les requérants en leur demande et les y dire fondés;
– Procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi;
EN CONSEQUENCE
– Bien vouloir ramener le montant des frais de procédure et de recouvrement à la somme de FCFA 100 000;
– Donner acte aux requérants de ce qu’ils ne contestent pas la créance de la SAAR dans son principe, et offrent de régler un acompte de FCFA 300 000;
– Leur accorder un délai de grâce sur un an pour l’apurement du reliquat de leur dette, conformément aux dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution;
– Bien vouloir réserver les dépens;
– Attendu que les parties n’ont ni comparu ni conclu;
– Attendu que dans leur requête les demandeurs ne contestent pas la créance mais la disent exagérée dans son quantum;
– Que leur retard à apurer leur dette est dû à des difficultés financières auxquelles ils font face et sollicitent par conséquent que les frais de procédure soient ramenés à 100 000 francs qu’ils pourront régler suivant un moratoire ne pouvant excéder un an; qu’ils sollicitent le délai de grâce prévu à l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et offrent de payer un acompte de 300 000 FCFA lors de la tentative de conciliation comme preuve de leur bonne foi;
– Attendu que dans sa requête aux fins d’injonction de payer, la SAAR affirme être créancière des demandeurs de 1.365.601 francs résultant d’un ensemble de contrats d’assurance aux fins de couverture sécuritaire de leurs véhicules courant 2004, 2006 et 2007;
– Qu’elle réclamait à SAHA Moïse 1.346.442 francs et à MAKUETE Delphine 419.159 francs;
– Que suite à une sommation de payer à eux servie, ils se sont exécutés respectivement à hauteur de 218.950 et 181.050 et par conséquent elle ne leur réclame plus que 1.127.492 et 238.109;
– Que toutes les démarches amiables et relances en vue de recouvrer la somme de 1.365.601 francs étant restées vaines et c’est la raison pour laquelle ils ont sollicité une ordonnance d’injonction de payer;
– Attendu que l’opposition à injonction de payer n°023/COM rendue le 14 janvier 2011 est recevable comme faite dans les formes et délais légaux;
– Que la tentative de conciliation ayant échoué, il convient de statuer sur la demande en recouvrement;
– Attendu que les demandeurs sollicitent la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée au motif que la créance réclamée par la SAAR, bien que fondée, est exagérée dans son quantum;
– Attendu qu’en application de l’esprit de l’article 13 de l’Acte uniforme n°6, il y a lieu de rejeter l’opposition à injonction de payer lorsqu’entre autres, le demandeur à l’opposition se borne à faire état du paiement sans produire de pièces justificatives;
– Qu’en l’espèce, les demandeurs se sont bornés à contester le montant de la créance sans en apporter de justificatifs;
– Attendu qu’ils n’ont pas honoré les engagements qu’ils ont eux même pris;
– Qu’il y a lieu de déduire qu’ils n’ont pas d’arguments sérieux à faire valoir et par conséquent, de faire droit à la requête d’injonction de payer de la Société Africaine d’Assurance et de Réassurance (SAAR);
– Attendu que l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale met les dépens à la charge de la partie qui succombe au procès;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort;
– Reçoit SAHA Moïse et MAKUETE Delphine en leur opposition;
– Leur donne acte de ce qu’ils reconnaissent être redevables de la somme principale de 1.365.601 francs à l’égard de la SAAR SA;
– En conséquence leur enjoint de payer à ladite société la somme de 1.765.601 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer n°023/COM du 14/01/11;
– Leur accorde un délai de grâce de 6 mois pour le règlement de ladite somme à compter de la notification de la présente décision;
– Les condamne aux dépens;
– (…)