J-14-185
INJONCTION DE PAYER – CREDIT BANCAIRE – PREUVE DE LA CREANCE DEDUITE DES CORRESPONDANCES ENTRE LES PARTIES – RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER
La preuve d’un crédit bancaire peut résulter des correspondances échangées entre les parties et satisfaire ainsi les conditions de la délivrance d’une injonction de payer prévues par les articles 1 à 4 de l’AUPSRVE.
Article(s) 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°269 /PMK/ DU 18 SEPTEMBRE 09/2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 18ème jour du mois de Septembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête N/Réf : CAB/AMS/DPB/234/2013 datée du 02 septembre 2013, nous présenté par la requérante TRUST MERCHANT BANK SARL inscrite au NRC 9063 ayant son siège social au n° 1223, au coin des avenues Kabila et Lumumba, dans la commune de Lubumbashi, à Lubumbashi, représenté par Monsieur le Robert LEVI, Président du conseil d’Administration, ayant pour conseils Maitres Anatole MITONGA SHAMWEMBWE, Derby Wallington LUMBWE KANGANYOKA, Abdon KALUMBA MAKUNGU, Patrick KAMBALA N’ZAMBA, Georgine KALUME MUKATSHUNG, tous Avocats près la cour d’appel de Lubumbashi et, y résidant au n°17, Chaussée L.D Kabila, Immeuble Psarommatis, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance d’une somme de 8 882,79$ USD (dollars américains huit mille huit cent quatre vingt deux, septante neuf cents), valeur au 1er juillet 2013, montant auquel viendront s’ajouter les intérêts de retard, les commissions ainsi que tous les autres frais quelconques qui seront déboursés pour la récupération de sa créance; à l’encontre du débiteur, Monsieur NYEMBO WA NYEMBO, propriétaire des Etablissements Nouvelle Construction, résident au n° 67 de l’avenue Tenke dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi;
Attendu que la requérante allègue que cette créance poursuivie procède du crédit de USD 10 000,00 (dollars américains dix milles), sollicité et obtenu auprès de la Trust Merchant Bank;
Qu’elle déclare que ce crédit devait générer des intérêts débiteurs et autres frais;
Attendu qu’elle affirme en outre que le débiteur n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la Banque et n’a pas respecté les conditions de remboursement;
Qu’elle confirme que plusieurs mises en demeure ont été lancées contre le débiteur, mais sans succès;
Attendu que la requérante déclare que ce non payement lui cause d’énormes préjudices;
Qu’ainsi, la requérante sollicite du Tribunal de céans, conformément à l’article 5 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de rendre à l’encontre du débiteur une ordonnance portant injonction de payer la somme due indiquée ci-dessus;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
– La transaction (reconnaissance de dette) du 16 juillet 2008;
– La lettre de la TMB, N/Réf. 0135/TMB/DIR/JPI/PNM/09 du 21 Mars 2009;
– La lettre de la TMB, N/Réf. 0307/TMB/DIR/JPI/PNM/09 du 07 Mai 2009;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/EMK/296/09 du 04 juillet 2009;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/EMK/344/09 du 28 juillet 2009;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/777/09 du 14 Décembre 2009;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/64/2010 du 08 février 2010;
– La lettre de Robert NYEMBO WA NYEMBO du 10 février 2010
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/273/2010 du 26Avril 2010;
– La lettre de Robert NYEMBO WA NYEMBO du 04mai2010;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/40/2011 du 26 janvier 2011;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/77/2011 du 28 février 2011;
– Le relevé de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 28/02/2011;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/AMS/208/2011 du 05juillet 2011;
– La lettre de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 01/07/2011;
– La lettre de Me MITONGA N/Réf : CAB/AM/DPB/202/2013 du 25 juillet 2013;
– Le relevé de compte des Etablissements Nouvelle Construction du 01/07/2013;
Que le siège que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS;
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru J.O OHADA n° 6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organe judiciaire n° 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Enjoignons à Monsieur NYEMBO WA NYEMBO, propriétaire des Etablissements Nouvelle Construction, résidant au n°67 de l’avenue Tenke dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi, à payer en denier ou quittance à la Société TRUST MERCHANT BANK SARL., inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D Kabila, n°1223, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, la somme de 8 882,79$USD (dollars américains huit mille huit cent quatre vingt deux, septante neuf cents), valeur au 1er juillet 2013, montant auquel viendront s’ajouter les intérêts de retard, les commissions ainsi que tous les autres frais quelconques qui seront déboursés pour la récupération de sa créance.
Les frais e greffe sont fixés à 1 500$ USD (dollars américains mille cinq cents) pour la procédure, à charge de la requérante;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel