J-14-191
INJONCTION DE PAYER – PREUVE RAPPORTEE PAR UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Doit être admise à obtenir une ordonnance d’injonction de payer envers son débiteur, la créancière qui, à l’appui de ses allégations, produit un dossier en copies certifiées conformes à l’original, comprenant, entre autres : une lettre par elle signée le 25 mars 2013 conjointement avec la société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL; trois actes de cautionnement par elle signés à la même date, respectivement avec Sieurs Salomon TSHIMANIKA MPINGA, RUDOLPH WYNAND et Rachid MBUYAMBA.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA -TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°00867/PMK/02/ DU 29 MARS 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 29è jour du mois de mars;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE MUSOKA, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête sans numéro datée du 24 mars 2014 nous présentée le même jour par RAWBANK SARL, autorisé par décret présidentiel n° 040/2001 du 08 aout 2001, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n° Kin. 52579, ayant son siège social à Kinshasa/Gombe au n° 3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 avenue Sendwe, commune de Lubumbashi, représentée par son conseil d’administration, poursuites et diligences de son administrateur délégué, Monsieur THIERRY TAEMANS, en vertu de l’article 15 in fine des statuts, agissant par ses conseils, Maîtres BADIANYAMA KASANJI, MBAYA TSHONI et ILUNGA TSHIMINGA, Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi, et y résidant au coin de l’avenue Lomani et la Chausée L.D KABILA, commune de Lubumbashi;
Attendu que la requérante allègue qu’elle est créancière de la société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL, ayant son siège social à Lubumbashi au n°1025, avenue chemin public, commune de Lubumbashi, agissant par ses gérants, Sieur Salomon TSHIMANIKA MPINGA et Sieur RUDOLPH WYNAND, ayant tous élu domicile au siège sociale de ladite société, des sommes de 59.313,53 USD (dollars américains cinquante-neuf mille trois cents treize, cinquante-trois centimes), montant auquel viendront s’ajouter les sommes de 5 000,00 USD (dollars américains cinq mille) de frais de mise à exécution et de 11.862,70 USD (dollars américains onze mille huit cent soixante-deux, septante centimes) représentant les 20 % des honoraires d’Avocats, les intérêts et les agios à calculer ultérieurement, des commissions ainsi que de tous les frais qu’elle serait amenée à débourser en vue de recouvrer sa créance;
Attendu qu’elle affirme que cette créance résulte d’une ligne de crédit de 15 000,00 USD (dollars américains cinquante mille) lui octroyée en date du 25 mars 2013;
Qu’elle ajoute que cette créance ne souffre d’aucune protestation, les débiteurs, à savoir la société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL et ses cautions, en l’occurrence Sieurs Salomon TSHIMANIKA MPINGA, RUDOLPH WYNAND et Rachid MBUYAMBA, s’étant engagés à rembourser dans un délai de 45 jours à partir de la date de l’avance, délai largement dépassé;
Qu’à l’appui de ses allégations, elle produit au dossier en copies certifiées conformes à l’original, entre autres :
– Une lettre n° CR/NM/TT/aly-n° 2013/5721 par elle signée le 25 mars 2013 conjointement avec la société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL;
– Trois actes de cautionnement par elle signés la même date, respectivement avec Sieurs Salomon TSHIMANIKA MPINGA, RUDOLPH WYNAND et Rachid MBUYAMBA;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance est recevable et fondée, vu qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er,2, 3, 4, 5 et 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qui concerne la somme principale, soit 59.313,13 USSD (dollars américains cinquante-neuf mille trois cents treize, cinquante-trois centimes);
Attendu que les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 PORTANT Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 Avril 1998, paru au Journal officiel de l’OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Enjoignons à la Société RUCHAN PROJECTS CONGO SPRL, ayant son siège social à Lubumbashi, au n° 1025, avenue chemin public, commune de Lubumbashi, de payer à la RAWBANK S.A.R.L, la somme de 59.313,53 USD (dollars américains cinquante- neuf mille trois cents treize, cinquante-trois centimes);
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel