J-14-193
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR – EXPIRATION DU DELAI D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
Article(s) 16 ET
17 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°328/PMK/12/2013 APPOSANT LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 04è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête nous présentée en date du 13 novembre 2013 par la Sarl Trust Merchant Bank, ayant son siège social au n° 1223, croisement de la Chaussée L.D. KABILA et l’avenue Lumumba dans la Commune et Ville de Lubumbashi, inscrite sous le NRC 9063, représenté par le Président du Conseil d’Administration Monsieur Robert LEVI, agissant par son conseil Maître Anatole MITONGA SHAMWEBWE, Avocat près la cour d’appel de Lubumbashi, y résident au n° 17, Chaussée L.D. KABILA, Immeuble PSAROMMATIS, commune et ville de Lubumbashi à Lubumbashi; par laquelle elle sollicite l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins;
Attendu que la requérante allègue qu’en date du 10 octobre 2013 sous RH 294/2013, étant bénéficiaire de l’ordonnance n° 240/PMK/08/2013 du 19 août 2013 portant la décision d’injonction de payer, elle a été régulièrement signifiée à sa débitrice, la société TILU MINING SPRL pour une créance de 310 325,85$ USD (dollars américains trois cent dix mille trois cent vingt cinq, quatre vingt cinq cents);
Que la requérante soutient en outre que le délai imparti par ladite signification de l’ordonnance sus-vantée pour permettre au débiteur de former opposition est largement dépassé (il est en défaut de la faire); il sied de relever qu’il n’a pas non plus dans le même délai honoré la totalité de la créance lui réclamée;
Qu’ainsi, pour toutes ses raisons, la requérante sollicite l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins;
Qu’il de dégage que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit;
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel
REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de à Lubumbashi
Monsieur le Président,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER respectueusement
La RAWBANK S.a.r.l., autorisée par décret présidentiel n°040/2001 du 08 août 2008, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n° Kin. 52579, ayant son siège social à Kinshasa/Gombe, au n°3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n°91 de l’avenue SENDWE, commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil d’Administration, poursuites et diligences de son administrateur Délégué, Monsieur THIERRY TAEYMANS, en vertu de l’article 15 in fine des statuts, agissant par ses Conseils Maîtres BADIANYAMA KASANJI, MBAYA TSHONI et ILUNGA TSHIMANGA, Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au coin de l’avenue Lomami et la Chaussée LD Kabila, commune de Lubumbashi;
Qu’elle est créancière de :
1. La société CONGO ENGINNEERING Sprl, ayant son siège social à Lubumbashi, au n°11-12-13, route Kigoma dans la commune de Kampemba, enregistrée sous le NRC 8784;
2. Monsieur Christian MWAMBA, Administrateur Gérant de ladite société et caution solidaire de celle-ci, domicilié à Lubumbashi au n°….. de l’avenue Sombe sombe, quartier Golf, commune Lubumbashi;
3. Monsieur Jean-Pierre SNYERS, Président du Conseil de Gérance de la société précitée, également caution solidaire de la même société, résidant en Belgique, à 1640 Rhode Saint Genèse, avenue de la Forêt de soignes 307, mais ayant élu domicile au siège social de la société précitée;
De la somme de 224.115,57 USD (dollars américains deux cents vingt quatre mille cent quinze et cinquante sept centimes);
Que cette créance résulte d’une ligne de crédit de 150 000 USD octroyée à la société CONGO ENGINNEERING Sprl par la requérante en date 26 juillet 2010;
Que cette créance ne souffre d’aucune protestation, la société CONGO ENGINNEERING s’étant engagée par sa lettre du 19 août 2011, adressée au cabinet BADIANYAMA, d’acquitter ladite somme suivant un échéancier fixé par elle-même, et à ce jour, expiré;
Que les sieurs Christian MWAMBA et Jean-Pierre SNYERS se sont constitués cautions solidaires de ladite société pour le remboursement de la dette;
Qu’en annexe, elle joint un dossier de pièces attestant le caractère à la fois certain et exigible de la créance;
A CES CAUSES
La requérante vous prie, Monsieur le Président;
– De dire la présente requête recevable et fondée, en application des articles 3 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA;
– De rendre une décision portant injonction aux débiteurs solidaires de payer à la requérante la somme de 224.115, 57 USD;
– Frais comme de droit;
– Et vous ferez justice.
Fait à Lubumbashi, le 02 décembre 2013
Pour la requérante
Son conseil
Loco Maître BADIANYAMA KASANJI
AVOCAT
Me Célestin MBAYA