J-14-195
INJONCTION DE PAYER – PREUVE ETABLIE DE LA CREANCE PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER JUSTIFIEE
Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer au requérant qui, à l’appui de ses allégations, produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original d’un Relevé des comptes du débiteur, la mise en demeure de payer du créancier et différents mails qui permettent de constater que sa créance est de nature contractuelle, certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0231/PMK/ DU 7 AOUT 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le 07è jour du mois d’Août;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête numéro CAB/MLN/109/SB/2014 datée du 23 juillet 2014 nous présentée le 24 juillet 2014 par KHALIL EL RIZ, responsable des Etablissements MIMO PLASTIC enregistrés sous le NRC 8392/RCCM VA0439, ayant élu domicile au cabinet Maître Michel LUANYI NYAMBI, sise au n° 53, avenue Maniema, dans la Commune et ville de Lubumbashi;
Attendu que le requérant allègue qu’il a livré à la société HYDROTEK, dont le siège social se trouve au n° 7468 de l’avenue Kato, Quartier Industriel, Commune de Kapemba dans la ville de Lubumbashi, la marchandise dont la valeur est de 31.244 USD (dollars américains trente un deux cent quarante-quatre);
Qu’il affirme que toutes les démarches entreprises par le requérant pour recouvrer ladite créance sont restées vaines et infectieuses et ladite société ne brille que par des promesses fallacieuses et des mails qui dénotent une mauvaise foi manifeste;
Qu’il soutient que sommée même en date du 17 juillet 2014, la société HYDROTEK n’a brillé que par un silence de mort préjudiciant ainsi les activités du requérant;
Qu’à l’appui de ses allégations, il produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original :
– Relevé des comptes de HYDROTEK;
– Mise en demeure de payer de MIMO;
– Différents mails;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 31.244 USD (dollars américains trente un deux cent quarante- quatre);
Attendu que les frais de greffe seront fixés à 1500.00 USD pour la procédure à charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er, 7 alinéa 2, et 8 de l’Acte uniforme 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Enjoignons à la société HYDROTEK, dont le siège social se trouve au n°7468 de l’avenue Kato, Quartier Industriel, Commune de Kampemba dans la ville de Lubumbashi, de payer à KHALIL EL RIZ, responsable des Etablissements MIMO PLASTIC, la somme totale de 2.250 USD (dollars américains deux mille deux cent cinquante);
Les frais de greffe sont fixés à 100.00 FC 5Francs congolais cent milles) pour la procédure à charge du requérant;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel