J-14-197
SAISIE CONSERVATOIRE – ACCORD DES PARTIES SUR LA MAINLEVEE – MAILEVEE ORDONNEE
En présence d’un accord entre les parties sur la mainlevée d’une saisie conservatoire, le Tribunal ordonne cette mesure.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°267/2013 DU 18 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
L’an deux mille treize, le 18è jour du mois de septembre;
Nous, Pierre MALANGO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête nous présentée en date du 16 septembre 2013 par Monsieur BANZA DJIBWE, résidant au n°1681 de l’avenue Kamanyola dans la commune de Lubumbashi, agissant par ses conseils Maîtres Norbert TSHIAMA, Albert DIFUMBA et Gilbert ECINDO, Avocats au barreau de Lubumbashi dont le cabinet sis croisement des avenues Kasaï et Likasi au 1er niveau du bâtiment SOCIM dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi; par laquelle il sollicite la suspension et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte n°001250201-88, auprès de la RAWBANK SARL, à la demande de CHEN MING QIANG;
Attendu que le requérant expose qu’il a été informé par un message téléphonique de la saisie conservatoire que CHEN MING QIANG a pratiquée sur son compte n°00112150201-88 à la RAWBANK SARL;
Qu’il soutient en outre que pour justifier sa saisie, le saisissant s’est appuyé sur le jugement RC. 18710 lequel avait condamné HANS ILUNGA BANZA au paiement de 33 800$ (trente trois mille huit cent dollars américains) représentant la garantie locative et 5 000$ (cinq mille dollars américains) de dommages-intérêts et, l’arrêt R.C.A 13587 rendu par la Cour d’Appel de Lubumbashi en date du 24 août 2010 signifié en date du 03 décembre 2010 lequel arrêt avait déclaré le requérant BANZA DJIBWE qu’il n’est pas le père de HANS ILUNGA BANZA le mettant ainsi hors de cause;
Attendu que le requérant affirme que le saisissant s’appuyant sur le jugement et l’arrêt sus-indiqués a eu tord de pratiquer la saisie sur le compte de Monsieur BANZA DJIBWE qui est tiers dans ses engagements avec son débiteur HANS ILUNGA BANZA.
Qu’il confirme que cette saisie est mal dirigée et porte préjudice au requérant;
Qu’ainsi, sur pied des articles 49 et 62 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le requérant sollicite du Tribunal de céans la suspension et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte en violation des articles 54, 55, 60 et 61 du même acte uniforme OHADA;
Attendu que la juridiction relève qu’il a été jugé que par formule utilisé dans l’article 49, « le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de l’intervention(CCJA), 2ième chambre, arrêt n°022 du 08 Avril 2010, crédit Lyonnais CAMEROUN SAC/Société FRESH FOOD CAMEROUN (FRECOFAN) SARL, le Juris OHADA n° 003/2010-Juillet-Août-Septembre 2010,p.16;
Qu’ensuite, la Cour d’Appel d’Abidjan a décidé qu’il découle de l’article 10 du traité OHADA que le texte applicable à la question de la compétence en matière d’exécution forcée ou de saisie conservatoire est l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui, en son article 49, désigne le Président du Tribunal et cette compétence est confirmée, en matière de saisie- attribution, par l’article 172 (arrêt n°226 du 15 Février 2000, OHADA.com);
Attendu que le Président du Tribunal a entendu toutes les parties en une séance et, elles se sont mises d’accord de se mettre autour d’une table pour discuter enfin de trouver un compromis; et, en présence des avocats de deux parties en litiges dont le bâtonnier John KALALA et l’Avocat Francis KAZADI MULUNDA pour le compte de Sieur CHEN MIN QIANG d’une part, les Avocats Norbert TSHIAMA, Albert DIFUMBA et Gilbert ECINDO pour le compte de Sieur BANZA DJIBWE d’autre part, en date de ce mercredi 18 septembre 2013 à 11 heures précises au Tribunal de Commerce de Lubumbashi;
Que de commun accord, toutes les parties, par leurs avocats conseils sus-indiqués, acceptant qu’il soit ordonné la mainlevée de saisie conservatoire en signant un acte transactionnel;
Que la juridiction fera droit à la présente requête;
Que les frais de la présente procédure seront à la charge de toutes les parties à raison de ½ chacune;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 du 03 Juillet 2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement de Tribunaux de Commerce;
Vu les articles 49 al. 1er, 54, 59 et 62 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution adopté le 10Avril 1998 et paru au J.O AHADA n°6 du er Juillet 1998;
Vu la décision d’Organisation judiciaire n° 01 /CSM/P/2001 portant affectation des Magistrats du sièges;
Vu la requête tendant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire du 12 SEPTEMBRE 2013 émanant de Sieur BANZA DJIBWE.
ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte n°0012150201-88 de Sieur BANZA DJIBWE auprès de la RAWBANK SARL et l’annulation des procès-verbaux de saisie y afférents;
DEMANDE à toutes les parties de respecter les accords de l’acte transactionnel signé par leurs avocats;
Mets les frais de la présente à charge de toutes les parties à raison de ½ chacune;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul NKULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de division Conseiller à la cour d’appel
CABINET MAITRE NORBERT TSHIAMA AVOCAT PRES LA COUR D’APPEL DE LUBUMBASHI Sis au croisement des avenues Likasi/ Lumumba
1er niveau bâtiment SOCIM COMMUNE DE LUBUMBASHI A LUBUMBASHI
Tel : 081 403 8514, 097 168 9596, 099 253 3601
Concerne : requête tendant à obtenir suspension et main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de BANZA DJIBWE entre les Mains de RAW BANK
Lubumbashi, le 16/09/2013
A Monsieur le président du tribunal commerce de Lubumbashi
Monsieur le Président,
A l’honneur de vous exposer avec respect Monsieur BANZA DJIBWE, résidant au n° 1681, avenue Kamanyola, Avocat, Albert DIFUMBA et ECINDO cabinet sis au croisement des avenues Kasaï et Likasi au Ier niveau du bâtiment SOCIM, commune Lubumbashi à Lubumbashi;
Que le requérant vient d’être informé par un message téléphonique de la saisie conservatoire que CHEN MING QIANG a pratiqué sur son compte n°0012150201-88 à la RAW BANK;
Que pour justifier sa saisie, le saisissant s’appuie sur le jugement RC.18710 lequel avait condamné HANS ILUNGA BANZA au paiement de 33.800 ù (trente trois mille huit cent dollars américains) représentant la garantie locative et 5.00$ (cinq mille dollars américains) de dommages-intérêts et l’arrêt R.C.A 13587 rendu par la Cour d’Appel de Lubumbashi en date du 24/08/2010 signifié en date du 03/12/2010 lequel arrêt avait déclaré le requérant BANZA DJIBWE qu’il n’est pas le Père de HANS ILUNGA BANZA le mettant ainsi hors de cause;
Que le saisissant s’appuyant sur le jugement et l’arrêt sus-indiqués a eu tord de pratiquer la saisie sur le compte de Monsieur BANZA DJIBWE qui est tiers dans ses engagements avec son débiteur HANS ILUNGA BANZA;
préjudice au requérant;
A CES CAUSES
Que cette saisie est mal dirigée et porte
Le requérant, sur pied de l’article 62 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sollicite de votre compétence la suspension et la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte en violation des articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même acte Uniforme de l’OHADA.
ET CE SERA JUSTICE
Pour le requérant
BANZA DJIBWE Charles
L’un de ses conseils
Maître Norbert TSHIAMA
Avocat